152.100.00
13 novembre 2002
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Règlement protocolaire |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 19831);
sur la proposition de son président,
arrête:
Définition et champ d'application
Article premier Le présent règlement protocolaire comprend l'ensemble des règles à observer en matière d'étiquette, de préséance et d'usages dans les cérémonies, manifestations et relations officielles.
Art. 2 1Les présentes règles concernent les autorités mentionnées, le Conseil d'Etat en particulier.
2N'étant pas exhaustives, elles serviront de guide dans les cas non expressément prévus.
3Lors de relations ou manifestations sur le plan fédéral, le présent règlement est complémentaire au protocole fédéral qui sera appliqué.
Art. 3 1L'ordre de préséance à observer lors des manifestations et réceptions officielles figure dans le tableau annexé au présent règlement.
2Lorsque deux personnes sont de même rang, l'ancienneté dans la fonction ou le mandat, subsidiairement l'âge, détermine la préséance.
Art. 4 En règle générale, l'orateur ou l'oratrice qui a le rang le plus élevé prononce son discours le dernier.
Art. 5 Les membres du Conseil d'Etat adoptent une tenue conforme aux circonstances, en règle générale la tenue de ville.
Art. 6 1Les drapeaux sont hissés au Château, sur la tour des prisons et sur certains bâtiments administratifs cantonaux importants aux occasions suivantes:
– 1er mars: drapeau neuchâtelois;
– 5 mai (Fête de l'Europe): drapeau européen;
– Fête de la jeunesse: drapeaux suisse et neuchâtelois;
– 1er août: drapeaux suisse et neuchâtelois;
– 12 septembre: drapeaux suisse et neuchâtelois;
– Fête des Vendanges: drapeaux suisse et neuchâtelois;
– 24 octobre (Journée des Nations Unies): drapeau de l'ONU.
2Le drapeau neuchâtelois est hissé sur le toit de la salle du Grand Conseil pendant les sessions de ce dernier.
3Lors de visites de gouvernements cantonaux, d'ambassadeurs, de chefs ou cheffes d'Etat ou de gouvernements étrangers, le drapeau du canton ou de l'Etat concerné est hissé à l'intérieur de la cour du Château, entouré des drapeaux suisse et neuchâtelois.
4Les drapeaux sont mis en berne lors de deuils importants (voir obsèques).
5Le Conseil d'Etat est compétent pour ordonner de pavoiser en d'autres circonstances que celles énumérées ci-devant ou pour déroger à ces dernières.
Réceptions offertes par le Conseil d'Etat
Art. 7 1Le Conseil d'Etat n'offre pas de réception le dimanche.
2Si l'hôte est accompagné de son conjoint, les conjoints des membres du Conseil d'Etat présents à la réception sont également invités à y prendre part.
Art. 8 Le Conseil d'Etat in corpore reçoit pour une visite de courtoisie les nouveaux membres du Conseil fédéral dans l'année suivant leur élection. La réception qui comprend une séance de travail et un repas pris en commun se tient au Château ou à l'Abbaye de Bevaix.
Art. 9 1Le Conseil d'Etat reçoit, à leur demande, les ambassadeurs des pays limitrophes de la Suisse, de l'Union européenne et des grandes puissances (délégation: deux membres du Conseil d'Etat et le chancelier ou la chancelière d'Etat).
2La réception comprend une séance protocolaire en fin de matinée, la visite du Château, un repas pris en commun et s'achève par une visite culturelle ou économique au choix de l'ambassadeur.
3Un présent est offert à l'ambassadeur et aux membres de sa délégation.
Art. 10 1Le président ou la présidente du Conseil d'Etat et le chancelier ou la chancelière d'Etat reçoivent, à leur demande, les consuls généraux des pays mentionnés à l'article 9.
2La réception a lieu dans le bureau du président ou de la présidente et est suivie d'un repas pris en commun.
3Un présent est offert au consul.
Art. 11 1Lors de la visite d'un gouvernement confédéré, la réception a lieu en principe au Château.
2La visite peut se dérouler sur un ou deux jours.
3Les discours officiels sont en principe prononcés lors du premier repas pris en commun.
4Elle comporte à son programme une excursion, visite ou activité culturelle et un présent est offert aux hôtes du Conseil d'Etat.
Art. 12 1Le Conseil d'Etat se déplace in corpore ou en délégation le jour de l'élection au Palais fédéral.
2La chancellerie d'Etat organise sur place un apéritif.
3Le Conseil d'Etat adresse une lettre de félicitations.
4Le Conseil d'Etat organise la réception conjointement avec la commune en principe de domicile et partage les frais avec cette dernière.
Election d'un(e) Neuchâtelois(e) au Tribunal fédéral ou à la présidence du Tribunal fédéral
Art. 13 Le Conseil d'Etat se manifeste comme suit:
– lettre de félicitations;
– réception organisée conjointement avec la commune en principe de domicile et partage des frais avec cette dernière.
Art. 14 1Le Conseil d'Etat n'accorde des vins d'honneur qu'en cas de manifestations à caractère suisse, éventuellement romand.
2Des exceptions sont possibles lorsqu'une association, société ou entreprise fête 25, 50, 75 ou 100 ans d'existence.
3Lorsqu'un vin d'honneur est servi à l'extérieur des bâtiments de l'Etat à la demande des intéressés et qu'un droit de bouchon est demandé, ce dernier est à la charge des organisateurs de la manifestation.
4S'ils répondent aux critères énoncés aux alinéas 1 et 2, le Conseil d'Etat peut offrir des vins d'honneur conjointement à d'autres autorités, notamment communales.
Représentations du Conseil d'Etat
Art. 15 Le Conseil d'Etat ne se fait pas représenter le dimanche, sauf à l'occasion de grandes manifestations telles que la Fête des Vendanges de Neuchâtel, la Braderie de La Chaux-de-Fonds ou de célébrations religieuses.
Manifestations commerciales privées
Art. 16 Sauf pour la célébration d'anniversaires importants tels qu'un 25e, 50e, 75e ou 100e anniversaire, le Conseil d'Etat n'est pas représenté à des manifestations d'ordre commercial privé.
Art. 17 1Le Conseil d'Etat peut se rendre à une invitation in corpore ou s'y faire représenter par une délégation d'un ou plusieurs de ses membres.
2Il peut également se faire représenter par le chancelier ou la chancelière, un chef ou une cheffe de service ou un membre du bureau du Grand Conseil.
Art. 18 1Si un membre du Conseil d'Etat participe, à titre privé, à une manifestation, il ne prend en principe pas la parole.
2En cas de représentation officielle du Conseil d'Etat, ce dernier doit être informé de la participation à titre privé de l'un de ses membres.
Art. 19 Lors de l'installation des autorités en début de législature, l'ordre du cortège est le suivant:
– commandant de peloton de gendarmerie avec sabre;
– peloton de gendarmerie (24 hommes);
– fanfare;
– bannière cantonale (1 porte-bannière + 2 gardes);
– Conseil d'Etat in corpore;
– Grand Conseil.
Réception du président ou de la présidente du Grand Conseil dans sa commune
Art. 20 Lors de la réception du président ou de la présidente du Grand Conseil dans sa commune, en cas de cortège organisé, l'ordre de celui-ci est le suivant:
– commandant de peloton de gendarmerie avec sabre;
– peloton de gendarmerie (24 hommes);
– fanfare;
– bannière cantonale (1 porte-bannière + 2 gardes);
– président(e) et sa famille;
– Conseil d'Etat in corpore;
– Grand Conseil;
– députation neuchâteloise aux Chambres fédérales;
– autorités judiciaires;
– autorités communales;
– autres invités.
Art. 21 Lors de la réception, l'ordre du cortège organisé dans la commune de l'élu(e) est le suivant:
– deux motards de police;
– peloton de gendarmerie;
– fanfare;
– drapeau suisse;
– l'élu(e) et son conjoint;
– Conseil fédéral;
– famille de l'élu(e);
– Chambres fédérales;
– autorités judiciaires fédérales;
– anciens membres du Conseil fédéral neuchâtelois.
Puis:
– fanfare;
– bannière cantonale;
– Conseil d'Etat in corpore;
– Grand Conseil;
– autorités judiciaires neuchâteloises.
Puis:
– fanfare;
– bannière communale;
– Conseil communal;
– Conseil général;
– Conseils communaux et représentants des autres communes neuchâteloises;
– invités;
– bannières des communes.
Art. 22 1Les désirs de la personne défunte ou de sa famille sont déterminants dans l'organisation des obsèques.
2La chancellerie d'Etat organise, en accord avec la famille, les obsèques officielles d'un membre du Conseil d'Etat, du président ou de la présidente du Grand Conseil ainsi que du chancelier ou de la chancelière d'Etat.
3La chancellerie d'Etat prête sa collaboration à la famille de la personne défunte pour l'ordonnance des obsèques de personnalités auxquelles les pouvoirs publics sont représentés.
Décès d'un membre du Conseil fédéral neuchâtelois
Art. 23 Le Conseil d'Etat se manifeste comme suit:
– Conseil d'Etat in corpore;
– faire-part;
– couronne aux couleurs neuchâteloises;
– lettres de condoléances à la famille et au Conseil fédéral;
– drapeaux en berne.
Décès d'un ancien membre du Conseil fédéral neuchâtelois
Art. 24 Le Conseil d'Etat se manifeste comme suit:
– délégation du Conseil d'Etat;
– couronne aux couleurs neuchâteloises;
– lettre de condoléances à la famille.
Décès d'un chancelier ou d'une chancelière de la Confédération neuchâtelois(e)
Art. 25 Le Conseil d'Etat se manifeste comme suit:
– délégation du Conseil d'Etat;
– couronne aux couleurs neuchâteloises;
– lettre de condoléances à la famille.
Art. 26 Le Conseil d'Etat se manifeste comme suit:
– délégation du Conseil d'Etat;
– couronne aux couleurs neuchâteloises;
– lettres de condoléances à la famille et aux autorités fédérales.
Décès d'un membre du Conseil fédéral non neuchâtelois
Art. 27 Le Conseil d'Etat se manifeste comme suit:
– délégation du Conseil d'Etat;
– lettre de condoléances au Conseil fédéral;
– drapeaux en berne.
Décès d'un ancien membre du Conseil fédéral non neuchâtelois
Art. 28 Le Conseil d'Etat se manifeste comme suit:
– si réception d'un faire-part: lettre de condoléances;
– selon liens avec le canton: éventuelle délégation du Conseil d'Etat.
Autorités des cantons confédérés
Art. 29 Le Conseil d'Etat se manifeste comme suit:
– lettre de condoléances;
– éventuelle délégation du Conseil d'Etat selon les liens avec le canton ou la personne défunte concernés.
Décès d'un membre du Conseil d'Etat
Art. 30 Le Conseil d'Etat se manifeste comme suit:
– Conseil d'Etat in corpore;
– allocution du président ou de la présidente;
– faire-part au Conseil fédéral, aux gouvernements cantonaux, au Tribunal fédéral, aux députés et députées;
– avis mortuaire;
– couronne aux couleurs neuchâteloises;
– lettre de condoléances à la famille;
– drapeaux en berne.
Décès d'un ancien membre du Conseil d'Etat
Art. 31 Le Conseil d'Etat se manifeste comme suit:
– délégation du Conseil d'Etat;
– avis mortuaire;
– couronne aux couleurs neuchâteloises;
– lettre de condoléances à la famille.
Décès du chancelier ou de la chancelière d'Etat
Art. 32 Le Conseil d'Etat se manifeste comme suit:
– délégation du Conseil d'Etat;
– faire-part;
– avis mortuaire;
– couronne aux couleurs neuchâteloises;
– lettre de condoléances à la famille.
Décès du président ou de la présidente du Grand Conseil
Art. 33 Le Grand Conseil et le Conseil d'Etat se manifestent comme suit:
– Conseil d'Etat in corpore;
– Grand Conseil;
– allocution d'un membre du bureau du Grand Conseil;
– faire-part à tous les députés et députées, lettre personnelle à tous les membres du bureau;
– avis mortuaire;
– couronne aux couleurs neuchâteloises;
– drapeau en berne;
– rappel de la mémoire de la personne disparue en début de la session la plus proche.
Décès d'un membre du Grand Conseil
Art. 34 Le Grand Conseil et le Conseil d'Etat se manifestent comme suit:
– délégation du Conseil d'Etat;
– bureau du Grand Conseil;
– allocution du président ou d'un membre du bureau;
– faire-part à tous les députés et députées, lettre personnelle aux membres du bureau;
– avis mortuaire;
– couronne aux couleurs neuchâteloises;
– rappel de la mémoire de la personne disparue en début de la session la plus proche.
Décès d'un ancien membre du Grand Conseil
Art. 35 La présidente ou le président du Grand Conseil se manifeste comme suit:
– rappel de la mémoire de la personne disparue en début de la session la plus proche.
Décès de la présidente ou du président de la commission administrative des autorités judiciaires
Art. 362) Le Conseil d'Etat et la commission administrative des autorités judiciaires se manifestent comme suit:
– Conseil d'Etat in corpore;
– allocution d'un membre de la commission administrative des autorités judiciaires;
– faire-part;
– avis mortuaire;
– couronne aux couleurs neuchâteloises.
Décès d'un membre des autorités judiciaires
Art. 373) Le Conseil d'Etat et la commission administrative des autorités judiciaires se manifestent comme suit:
– une délégation du Conseil d'Etat;
– allocution de la présidente ou du président de la commission administrative des autorités judiciaires;
– faire-part;
– avis mortuaire;
– couronne aux couleurs neuchâteloises.
Décès d'un parent proche d'un membre du Conseil d'Etat, du chancelier ou de la chancelière d'Etat
Art. 38 Le Conseil d'Etat se manifeste comme suit:
– délégation du Conseil d'Etat si les obsèques ont lieu dans le canton;
– lettre de condoléances;
– couronne aux couleurs neuchâteloises;
– avis mortuaire.
Art. 39 La chancellerie d'Etat est chargée de l'application du présent règlement.
Entrée en vigueur et publication
Art. 40 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2002.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
ANNEXE AU RÈGLEMENT PROTOCOLAIRE
DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL4)
1. Président(e) du Conseil d'Etat;
2. Président(e) du Grand Conseil;
3. Président(e) de la commission administrative des autorités judiciaires;
4. Vice-président(e) du Conseil d'Etat et membres du Conseil d'Etat;
5. Membres neuchâtelois du Conseil national;
6. Membres neuchâtelois du Conseil des Etats;
7. Membres neuchâtelois du Tribunal fédéral;
8. Anciens membres neuchâtelois du Conseil fédéral;
9. Bureau et membres du Grand Conseil;
10. Membres du Tribunal cantonal et procureur général;
11. Chancelier ou chancelière d'Etat;
12. Autres membres de l'Ordre judiciaire;
13. Recteur ou rectrice de l'Université;
14. Anciens membres du Conseil d'Etat;
15. Président(e) de commune;
16. Président(e) de Conseil général;
17. Membres d'un Conseil communal;
18. Membres d'un Conseil général;
19. Professeurs d'Université;
20. Chefs et cheffes de service et d'office de l'administration cantonale.
Lors de la présence dans le canton d'autorités fédérales, l'ordre protocolaire fédéral s'applique pour ce qui les concerne.
Notes:
(*) FO 2002 No 87
1) RSN 152.100
2) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
3) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
4) Teneur selon A du 7 juillet 2003 (FO 2003 N° 52) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011