152.100.0
25 mai 2005
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Arrêté et de la chancellerie d'Etat |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 19831);
sur la proposition de sa présidente,
arrête:
1. Départements et chancellerie
Article premier 1L'administration cantonale est divisée en cinq départements:
1. le Département de la justice, de la sécurité et des finances (DJSF);
2. le Département de la santé et des affaires sociales (DSAS);
3. le Département de la gestion du territoire (DGT);
4. le Département de l'économie (DEC);
5. le Département de l'éducation, de la culture et des sports (DECS).
2Elle comprend en outre la chancellerie d'Etat.
Art. 2 1Chaque département est dirigé par un membre du Conseil d'Etat.
2La chancellerie est dirigée par la chancelière ou le chancelier d'Etat.
Art. 3 1Les départements et la chancellerie disposent:
a) d'un secrétariat chargé des tâches de coordination, de planification, de conseil et d'information;
b) des services nécessaires à l'exécution de leurs tâches;
c) des établissements, institutions et autres organismes qui leur sont rattachés.
2Les services peuvent se subdiviser en offices ou autres unités administratives.
Tâches générales des départements
1. Département de la justice, de la sécurité et des finances
Art. 42) Le Département de la justice, de la sécurité et des finances (DJSF) assume les tâches dévolues à l'Etat dans les domaines de la justice, de la police, de la sécurité civile et militaire, de l'exécution des peines, des finances, des contributions publiques, des services juridiques, de la gestion du personnel, de l'organisation, de l'informatique, de la politique familiale et de l'égalité, ainsi qu'en matière de communes, de caisse de pensions et de relations entre les Eglises et l'Etat.
2. Département de la santé et des affaires sociales
Art. 53) Le Département de la santé et des affaires sociales (DSAS) assume les tâches dévolues à l’Etat dans les domaines de la santé publique, de l’action sociale, de l’assurance-maladie, des mineurs et des tutelles, ainsi que dans celui relatif aux établissements spécialisés.
3. Département de la gestion du territoire
Art. 64) Le Département de la gestion du territoire (DGT) assume les tâches dévolues à l’Etat dans les domaines du développement durable, des transports et communications, des travaux publics, de l’énergie, de l’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement, de la nature, des forêts, de la faune, ainsi que dans ceux relatifs au cadastre, au registre foncier, aux bâtiments et au logement.
Art. 75) Le Département de l’économie (DEC) assume les tâches dévolues à l’Etat dans le domaine du développement et de la promotion de l’économie et du tourisme, de la politique régionale et des affaires extérieures, de la statistique, de l’emploi et de la lutte contre le chômage, de l’intégration professionnelle, des migrations, de l’intégration des étrangers et de la prévention du racisme, de la police du commerce et des établissements publics, de la protection des travailleurs, des assurances sociales fédérales AVS, AI, et APG, des allocations familiales, ainsi que dans ceux relatifs à l’agriculture, à la viticulture, à l’approvisionnement économique, à la consommation, aux affaires vétérinaires, aux poursuites et faillites et au registre du commerce.
5. Département de l'éducation, de la culture et des sports
Art. 8 Le Département de l'éducation, de la culture et des sports (DECS) assume les tâches dévolues à l'Etat dans les domaines de la formation, de la culture et des sports.
Tâches générales de la chancellerie d'Etat
Art. 96) 1La chancellerie d'Etat remplit les fonctions de secrétariat du Grand Conseil et du Conseil d'Etat.
2Elle assume les tâches dévolues à l'Etat dans le domaine des droits politiques, des publications officielles et de l'information.
3Abrogé
Art. 10 L'organisation de chaque département et de la chancellerie fait l'objet de règlements particuliers.
Art. 117)
Art. 12 L'arrêté fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie, du 13 mai 19978), est abrogé.
Art. 13 1Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mai 2005.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
ANNEXE9)
Notes:
(*) FO 2005 No 40
1) RSN 152.100
2) Teneur selon A du 10 décembre 2007 (FO 2007 N° 94)
3) Teneur selon A du 6 juin 2005 (FO 2005 N° 43) et A du 22 décembre 2008 (FO 2008 N° 58)
4) Teneur selon A du 22 décembre 2008 (F0 2008 N° 58)
5) Teneur selon A du 6 juin 2005 (FO 2005 N° 43) et A du 22 décembre 2008 (F0 2008 N° 58)
6) Teneur selon A du 20 avril 2011 (F0 2011 N° 17) avec effet immédiat
7) Abrogé par A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
9) Abrogée par A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011