152.100
22 mars 1983
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Loi |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat et de la commission législative,
décrète:
Article premier1) 1Le Conseil d'Etat exerce le pouvoir gouvernemental et exécutif dans le canton.
2Il est autorité de décision ou de recours en matière de juridiction administrative dans les cas prévus par la loi.
Art. 22) Le Conseil d'Etat est formé de cinq membres élus par le peuple, pour quatre ans, selon le système du scrutin majoritaire à deux tours.
Art. 33) 1Le Conseil d'Etat conduit la politique du canton, sous la réserve des compétences du Grand Conseil et du peuple.
2Il planifie et coordonne les activités de l'Etat, en veillant à assurer la collaboration avec la Confédération, les autres cantons et les communes neuchâteloises.
3Il suit constamment l'évolution du canton et prend toutes les initiatives propres à assurer son développement.
4Il représente l'Etat à l'intérieur de son territoire.
Art. 44) 1Dans la première année de la législature, le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un programme politique, dans lequel il annonce ce qu'il se propose de faire au cours de cette législature.
2Il accompagne ce programme d'un plan financier conformément à la loi sur les finances, du 21 octobre 19805).
c) institution de commissions; désignation d'experts et de représentants
Art. 56) 1Pour l'exécution des tâches qui lui sont dévolues, le Conseil d'Etat peut instituer des commissions et faire appel à des experts.
2Il peut également désigner des commissions pour collaborer à la surveillance des établissements appartenant à l'Etat ou dépendant de lui.
3Il désigne les représentants de l'Etat dans les associations, fondations, sociétés et autres institutions auxquelles l'Etat participe. Il peut leur donner des instructions.
4Le Conseil d'Etat arrête le montant des honoraires ou des indemnités des experts et des membres des commissions.
Art. 67) 1Le Conseil d'Etat a la responsabilité d'informer le public et le Grand Conseil de ses projets, de ses décisions et des travaux importants de l'administration cantonale.
2Il veille à l'exercice du droit à l'information que la Constitution ou la loi reconnaissent:
a) au public;
b) au Grand Conseil et à ses commissions;
c) aux membres du Grand Conseil personnellement.
3Il avise le bureau du Grand Conseil des consultations fédérales dont il est saisi.
Direction de l'administration cantonale
Art. 78) 1Le Conseil d'Etat dirige l'administration cantonale.
2Il exerce sur elle une surveillance constante, lui donne les instructions nécessaires, coordonne son activité et veille à une bonne circulation interne de l'information.
3Sauf disposition légale contraire, il nomme les titulaires de fonctions publiques et met fin aux rapports de service, conformément à la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995.
4Le Conseil d'Etat veille à ce que l'activité administrative soit conforme au droit, économe, rationnelle, efficace et au service de la population.
Art. 89) 1Le Conseil d'Etat prépare, en règle générale, les projets de lois et de décrets.
2Il veille à ce que tout projet soit apprécié quant à ses conséquences financières et juridiques.
3Dans le cadre de la Constitution et des lois, il édicte des ordonnances d'exécution sous forme de règlements ou d'arrêtés.
Art. 910) 1Le Conseil d'Etat négocie, conclut et ratifie les traités internationaux et les traités intercantonaux. Il les soumet à l'approbation du Grand Conseil, à moins qu'une loi ou un traité approuvé par le Grand Conseil n'en dispose autrement.
2Il informe en temps utile le Grand Conseil de ses intentions en matière de politique extérieure, et notamment des traités qu'il se propose de conclure.
3Il informe et consulte la commission des affaires extérieures, conformément à la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 22 mars 1993.
Art. 1011) 1Le Conseil d'Etat présente chaque année au Grand Conseil:
a) un projet de budget;
b) un projet de compte administratif et de bilan, accompagné d'un rapport sur sa gestion financière et administrative.
2Il décide des dépenses, ainsi que des acquisitions et des aliénations du domaine public, dans les limites fixées par la loi sur les finances.
3Il demande au Grand Conseil des crédits d'engagement pour les dépenses qu'il n'est pas compétent pour engager lui-même.
Art. 1112) 1Le Conseil d'Etat veille à la bonne application du droit cantonal, ainsi qu'à celle du droit fédéral dans la mesure où elle incombe au canton.
2Il désigne les autorités compétentes.
Art. 1213) Le Conseil d'Etat exerce la surveillance sur les communes.
Art. 1314) Le Conseil d'Etat:
a) prépare, en règle générale, les délibérations du Grand Conseil;
b) représente le canton dans ses relations avec l'extérieur;
c) répond aux consultations fédérales, en tenant compte de l'avis du Grand Conseil si celui-ci en a donné un;
d) conclut les concordats avec les Eglises et les autres communautés religieuses reconnues, sous réserve de l'approbation du Grand Conseil;
e) statue sur les demandes de naturalisation, conformément à la loi sur le droit de cité neuchâtelois, du 7 novembre 1955;
f) veille à la sécurité et à l'ordre publics et, lorsque ceux-ci sont sérieusement et directement menacés ou troublés, prend, même en l'absence de loi, les mesures qu'il faut pour les rétablir;
g) exerce les autres compétences que lui attribuent les lois.
Pouvoirs exceptionnels en cas de situations extraordinaires
Art. 1415) 1En cas de catastrophes ou d'autres situations extraordinaires et si le Grand Conseil ne peut exercer ses compétences, le Conseil d'Etat prend toutes les mesures nécessaires pour protéger la population.
2Ces mesures font l'objet d'un rapport au Grand Conseil.
Art. 1516) Lorsque le Conseil d'Etat dispose de la force armée pour maintenir la sécurité et l'ordre publics, il doit convoquer le Grand Conseil dans les huit jours et lui soumettre un rapport sur les mesures prises et la manière dont elles ont été exécutées.
Art. 1617) 1Les membres du Conseil d'Etat ne peuvent entrer en fonction avant d'avoir été assermentés.
2Ils prennent rang d'après la date de leur élection.
3S'ils ont été élus le même jour, la préséance appartient au plus âgé.
Art. 1718) Les membres démissionnaires du Conseil d'Etat doivent rester en fonction, sauf autorisation spéciale du Conseil d'Etat, jusqu'au jour de l'entrée en fonction de leur successeur.
Art. 1819) 1Les membres du Conseil d'Etat sont tenus de garder secrets les faits qui doivent le rester en raison de leur nature et dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
2Le Conseil d'Etat peut lever le secret de fonction d'office ou à la demande d'un tiers.
Art. 1920) Le Conseil d'Etat peut déléguer une partie de ses attributions à ses membres, à des services de l'administration ou à d'autres personnes.
Art. 2021) 1Le Conseil d'Etat peut constituer pour certaines affaires des délégations comprenant au plus trois de ses membres.
2Il détermine leur mandat et règle la procédure.
Art. 2122) Le Conseil d'Etat ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres au moins sont présents.
Art. 2223) Tous les actes émanant du Conseil d'Etat sont signés par la présidente ou le président et la chancelière ou le chancelier d'Etat.
Art. 2324) La récusation des membres du Conseil d'Etat est réglée par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197925).
Art. 2426) Le Conseil d'Etat élit chaque année sa présidente ou son président, ainsi que sa vice-présidente ou son vice-président.
Art. 2527) Les séances du Conseil d'Etat ne sont pas publiques.
Art. 2628) Les opinions individuelles sur les affaires soumises au Conseil d'Etat ne doivent pas être divulguées.
Art. 26bis29) Les séances du Conseil d'Etat font l'objet de procès-verbaux incluant une brève motivation des décisions prises.
Art. 2730) Pour le surplus, le Conseil d'Etat s'organise de manière autonome.
Art. 28 à 3031)
Principes régissant l'organisation et l'activité administratives
Art. 31 1Les départements, la chancellerie d'Etat et les unités administratives qui leur sont subordonnées doivent être organisés et dirigés conformément aux principes de la légalité, de l'efficacité, de l'économie et du service public.
2Ils sont tenus de collaborer entre eux.
Art. 32 1Le Conseil d'Etat statue sur les conflits de compétence entre les départements ou entre les départements et la chancellerie d'Etat.
2Il peut faire modifier une décision prise par un chef de département lorsque celui-ci a outrepassé ses compétences.
3Le chef du département tranche les conflits de compétence qui surgissent à l'intérieur de son département; le chancelier d'Etat ceux de la chancellerie.
Art. 33 Un chef de département ne peut confier directement l'exécution d'une tâche à un service ou office dépendant d'un autre département; il doit passer par le chef du département dont celui-ci relève.
Art. 34 1Les actes émanant des départements sont signés par les chefs de départements ou leur suppléant, ceux de la chancellerie par le chancelier ou son suppléant.
2Le Conseil d'Etat règle les modalités de l'exercice du droit de signature ou de sa délégation à l'intérieur de l'administration.
Art. 3532) 1Les décisions des services et offices de l'administration cantonale peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique jusqu'au département.
2Les décisions des départements peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
3L'article 31 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197933), est réservé.
Nomination du chancelier d'Etat
Art. 36 Le chancelier d'Etat est nommé par le Conseil d'Etat.
Attributions du chancelier d'Etat
Art. 37 1Le chancelier d'Etat dirige la chancellerie d'Etat et assume la fonction de secrétaire du Conseil d'Etat.
2Il a la garde des sceaux du Conseil d'Etat.
3Il seconde le Conseil d'Etat et son président dans l'exercice de leurs fonctions.
4Il exerce notamment les tâches suivantes:
a) il assiste le Conseil d'Etat dans la planification et la coordination de l'activité gouvernementale;
b) il prépare le rapport annuel du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur sa gestion;
c) il rédige le protocole des séances du Conseil d'Etat et tient un recueil contenant les textes des décisions prises par le Conseil d'Etat;
d) il informe les départements intéressés des décisions prises par le Conseil d'Etat;
e) il organise l'information du public;
f) il est chef du protocole.
5Il assume la fonction de secrétaire-rédacteur du Grand Conseil.
Suppléance du chancelier d'Etat
Art. 38 En cas d'empêchement du chancelier d'Etat, le Conseil d'Etat prend les mesures utiles à sa suppléance.
Organisation et attributions de la chancellerie
Art. 39 Le Conseil d'Etat règle l'organisation et les attributions de la chancellerie.
Art. 4034) 1L'administration cantonale est divisée en cinq départements:
1. Département de la justice, de la sécurité et des finances (DJSF);
2. Département de la santé et des affaires sociales (DSAS);
3. Département de la gestion du territoire (DGT);
4. Département de l'économie (DEC);
5. Département de l'éducation, de la culture et des sports (DECS).
2Les départements et la chancellerie se subdivisent en services ou offices.
3Les services et offices peuvent se subdiviser en d'autres unités administratives.
Art. 4135) 1Le Conseil d'Etat attribue à chacun de ses membres la direction d'un département.
2Il désigne parmi ses membres un suppléant à chaque chef de département.
3La répartition des départements a lieu au début de chaque législature et, en outre, chaque fois que les circonstances le justifient.
4Chaque membre du Conseil d'Etat est tenu d'accepter le département qui lui a été attribué.
Art. 42 Le Conseil d'Etat arrête les attributions et l'organisation des départements.
Désignation de commissions et d'experts
Art. 43 1Dans les limites fixées par le Conseil d'Etat, les chefs de départements peuvent instituer des commissions ou faire appel à des experts pour l'étude de problèmes importants ou difficiles ou pour l'élaboration de projets.
2Le montant des honoraires ou des indemnités des experts ou des membres des commissions est fixé selon les règles établies par le Conseil d'Etat.
Affaire relevant de plusieurs départements
Art. 44 Lorsqu'une affaire relève de plusieurs départements, le chef du département qui la traite consulte le chef des autres départements concernés.
Art. 45 Le chef du département a en particulier les tâches suivantes:
a) il détermine périodiquement les objectifs à atteindre et les tâches à accomplir;
b) il planifie les activités du département;
c) il prépare le budget du département;
d) il informe le Conseil d'Etat de l'accomplissement des principales tâches du département;
e) il contrôle et coordonne les activités des services et offices qui lui sont subordonnés et veille à ce qu'ils collaborent entre eux;
f) il revoit périodiquement l'organisation de son département en vue de l'adapter aux besoins et aux méthodes nouveaux;
g) il règle le droit à la signature à l'intérieur du département;
h) il prépare, pour le Conseil d'Etat, les projets de lois ou de décrets et les rapports y relatifs dans les matières qui relèvent du département;
i) il présente au Conseil d'Etat, au début de chaque année, un rapport sur l'activité administrative du département pendant l'année écoulée.
Art. 4636) Les membres du Conseil d'Etat sont, selon les cas, collectivement ou individuellement responsables de leur administration à l'égard de l'Etat, à l'exclusion des tiers, au sens de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents, du 26 juin 198937).
Art. 47 La responsabilité collective du Conseil d'Etat s'applique aux actes émanant du Conseil d'Etat et revêtus de la signature du président et du chancelier.
Art. 48 La responsabilité individuelle des membres du Conseil d'Etat s'applique aux actes des départements dont ils sont chargés, lorsque ces actes sont accomplis par les chefs de départements eux-mêmes ou sur des ordres donnés par eux.
Art. 49 Aucune action en responsabilité ne peut être introduite contre le Conseil d'Etat ou l'un de ses membre, en application des articles 46 à 48, sans une décision du Grand Conseil statuant à la majorité des membres présents.
Art. 50 1Des poursuites pénales ne peuvent être exercées contre le Conseil d'Etat ou l'un de ses membres, en application des articles 46 à 48, qu'avec l'autorisation du Grand Conseil.
2Lorsqu'une demande de poursuite est prise en considération par le Grand Conseil, elle est renvoyée à une commission.
3Après avoir entendu le ou les membres du Conseil d'Etat pris à partie et après avoir recueilli tous les renseignements qu'elle juge nécessaires, la commission présente un rapport au Grand Conseil qui statue à la majorité des membres présents.
4L'autorisation du Grand Conseil est transmise pour exécution à l'autorité chargée de mener l'enquête pénale.
Art. 51 1Aucun membre du Conseil d'Etat ne peut être recherché pour une opinion émise au cours des débats du Grand Conseil ou l'une de ses commissions ou sous-commissions.
2Il n'en est responsable que vis-à-vis de ces autorités.
Art. 52 Sont abrogés:
a) les articles premier à 4 et 6 à 84 de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat, du 23 juin 192438);
b) toutes autres dispositions contraires.
Art. 53 Le règlement du Grand Conseil, du 6 novembre 196739), est modifié comme il suit:
Art. 93, al.1
1Les procès-verbaux des séances du Grand Conseil sont rédigés par le chancelier d'Etat qui assume la fonction de secrétaire-rédacteur.
Art. 93, al. 2
Abrogé.
Art. 54 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 25 mai 1983.
Disposition transitoire à la modification du 2 février 199340)
1La mention du département compétent dans le texte des lois et des décrets de portée générale est supprimée.
2Le Conseil d'Etat est chargé de désigner dans chaque cas le département compétent.
TABLE DES MATIERES
Loi sur l'organisation du Conseil d'Etat
et de l'administration cantonale
Article |
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Rôle ............................................................................................................. |
1 |
Composition ................................................................................................ |
2 |
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Gouvernement |
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a) en général ............................................................................................... |
3 |
b) programme de législature ...................................................................... |
4 |
c) institution de commissions; désignation d'experts et de représentants . |
5 |
d) information ............................................................................................. |
6 |
Direction de l'administration cantonale ....................................................... |
7 |
Législation ................................................................................................... |
8 |
Traités ......................................................................................................... |
9 |
Finances ...................................................................................................... |
10 |
Exécution .................................................................................................... |
11 |
Surveillance sur les communes .................................................................. |
12 |
Autres compétences ................................................................................... |
13 |
Pouvoirs exceptionnels en cas de situations extraordinaires ..................... |
14 |
Force armée ............................................................................................... |
15 |
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Entrée en fonction et rang .......................................................................... |
16 |
Démission ................................................................................................... |
17 |
Secret de fonction ....................................................................................... |
18 |
Délégation de compétence ......................................................................... |
19 |
Délégations du Conseil d'Etat ..................................................................... |
20 |
Quorum ....................................................................................................... |
21 |
Signatures ................................................................................................... |
22 |
Récusation .................................................................................................. |
23 |
Présidence .................................................................................................. |
24 |
Huis clos ...................................................................................................... |
25 |
Opinions ...................................................................................................... |
26 |
Procès-verbaux .......................................................................................... |
26bis |
Autonomie d'organisation ............................................................................ |
27 |
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Principes régissant l'organisation et l'activité administratives ..................... |
31 |
Conflit de compétence ................................................................................ |
32 |
Règle hiérarchique....................................................................................... |
33 |
Signature ..................................................................................................... |
34 |
Autorité de recours ...................................................................................... |
35 |
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Nomination du chancelier d'Etat ................................................................. |
36 |
Attributions du chancelier d'Etat ................................................................. |
37 |
Suppléance du chancelier d'Etat ................................................................ |
38 |
Organisation et attributions de la chancellerie ............................................ |
39 |
|
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|
Organisation ................................................................................................ |
40 |
Répartition des départements ..................................................................... |
41 |
Composition des départements .................................................................. |
42 |
Désignation de commissions et d'experts .................................................. |
43 |
Affaire relevant de plusieurs départements ................................................ |
44 |
Tâches du chef du département.................................................................. |
45 |
|
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Principe ....................................................................................................... |
46 |
Responsabilité collective ............................................................................. |
47 |
Responsabilité individuelle........................................................................... |
48 |
Action en responsabilité .............................................................................. |
49 |
Poursuite pénale ......................................................................................... |
50 |
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Immunité ..................................................................................................... |
51 |
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Dispositions abrogées ................................................................................. |
52 |
Dispositions modifiées ................................................................................ |
53 |
Promulgation et exécution .......................................................................... |
54 |
Notes:
(*) RLN IX 271
1) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
2) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
3) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
4) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
5) RSN 601
6) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
7) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
8) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
9) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
10) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
11) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
12) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
13) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
14) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
15) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
16) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
17) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
18) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
19) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
20) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
21) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
22) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
23) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
24) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
25) RSN 152.130
26) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
27) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
28) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
29) Introduit par L du 22 février 2011 (RSN 442.20; FO 2011 N° 10) avec effet au 1er janvier 2012
30) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
31) Abrogés par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
32) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
33) RSN 152.130
34) Teneur selon L du 2 février 1993 (FO 1993 No 12), L du 6 octobre 1993 (FO 1993 No 80) et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 No 10) avec effet au 31 mai 2005
35) Teneur selon L du 2 février 1993 (FO 1993 No 12)
36) Teneur selon L du 26 juin 1989 (RLN XV 232) avec effet au 1er janvier 1991
37) RSN 150.10
38) RSN 152.100
39) RSN 151.10