151.110
27 janvier 2004
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Loi de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS)1) |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 55, 59, 60, 61, alinéa 1, lettres g et h, et 84 de la Constitution cantonale, du 24 septembre 20002);
sur la proposition de la commission législative, du 24 octobre 2003,
décrète:
Article premier3) 1La présente loi a pour but de régler l'exercice des compétences du Grand Conseil en matière judiciaire.
2Elle porte sur:
a) l'exercice de la haute surveillance sur la gestion des autorités judiciaires;
b) la préparation des élections judiciaires;
c) la résolution des conflits de compétence qui surgissent entre les autorités cantonales;
d) la vérification, sur la base de la jurisprudence, de la bonne facture de la législation cantonale et de son adéquation au droit supérieur.
3La présente loi n'est pas applicable aux procédures d'amnistie et de grâce.
Art. 2 1La commission judiciaire du Grand Conseil (ci-après: la commission) est l'organe compétent en la matière.
2Demeurent réservées les compétences des autres commissions du Grand Conseil.
Art. 3 La commission peut être chargée par le Grand Conseil d'examiner les rapports ou les propositions touchant au fonctionnement des autorités judiciaires.
Art. 4 1La commission rédige un rapport annuel sur l'ensemble de ses activités à l'intention du Grand Conseil.
2Elle peut en outre lui adresser en tout temps d'autres rapports lorsqu'elle le juge utile.
Haute surveillance sur la gestion des autorités judiciaires4)
Portée de la haute surveillance
Art. 55) 1La commission exerce la haute surveillance sur la gestion des autorités judiciaires sur la base du rapport que le Conseil de la magistrature lui adresse chaque année à l’intention du Grand Conseil.
2Elle discute ce rapport avec le Conseil de la magistrature et peut demander tout complément d’information nécessaire.
Art. 88) 1La commission peut obtenir du Conseil d'Etat, des autorités judiciaires, de l'administration et du personnel judiciaire tous les renseignements et toute la documentation nécessaires à l'exercice de son mandat
2La commission ne peut accéder aux dossiers d'affaires judiciaires en cours que si cela s'avère indispensable, notamment sous l'angle de la proportionnalité, à l'accomplissement de ses missions.
Art. 1010) La commission organise régulièrement des échanges de vue sur des questions d'actualité concernant les autorités judiciaires avec le Conseil de la magistrature et la commission administrative des autorités judiciaires, ou avec une délégation de ceux-ci.
Art. 1111) 1La commission est saisie de toutes les plaintes à l'encontre des autorités judiciaires qui parviennent au Grand Conseil ou qu'elle reçoit elle-même.
2Elle instruit ces plaintes dans les limites de la séparation des pouvoirs, les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 197912), des codes de procédure civile et pénale suisses et d'autres lois relatives aux plaintes contre les autorités judiciaires étant réservées.
3Elle propose au Grand Conseil les moyens de remédier aux carences qu'elle constate.
Secret de fonction des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire et du personnel judiciaire
Art. 1213) Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire et le personnel judiciaire qui s'adressent directement à la commission judiciaire ne peuvent être poursuivis pour violation du secret de fonction s'il leur a été impossible d'agir utilement par les voies ordinaires.
Art. 13 Les membres de la commission ainsi que son personnel administratif sont soumis au secret de fonction.
Préparation des élections judiciaires
Art. 14 1La commission prépare les élections judiciaires prévues aux articles 121 à 125 de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 22 mars 1993.
2Un ou une député-e par groupe ou par parti non représenté dans la commission peut assister à ces travaux avec voix consultative.
3Ces député-e-s sont désigné-e-s par le bureau du Grand Conseil sur proposition des groupes et des partis concernés.
Droit à l'information de la commission
Art. 15 La commission peut prendre toutes les initiatives qu'elle juge utiles pour lui permettre de se forger une opinion quant aux qualités des candidates et des candidats.
Magistrat-e-s de l'ordre judiciaire
Art. 16 1La commission met les postes vacants au concours dans la Feuille officielle, sur Internet et dans les quotidiens neuchâtelois.
2La commission peut en outre procéder aux mises au concours par d'autres moyens.
Art. 17 Chaque candidat-e doit indiquer, sous réserve du secret professionnel, ses liens d'intérêts, en application par analogie de l'article 5c OGC.
3. Consultation en cas d'élection
Art. 1814) 1En cas d'élection, les candidatures sont mises en consultation auprès:
a) de la commission administrative des autorités judiciaires;
b) des associations professionnelles cantonales des avocat-e-s.
2Les dossiers de candidature ne sont pas remis aux organes consultés; seuls les nom, prénom, titre et domicile des candidates et des candidats sont communiqués.
3L'absence de réponse à la consultation vaut acceptation des candidatures.
4. Entretien de présentation en cas d'élection
Art. 1915) 1La commission convoque les candidates et les candidats à des entretiens de présentation.
2Elle invite un ou plusieurs membres de la magistrature de l'ordre judiciaire à y participer.
5. Procédure en cas de réélection
Art. 20 1Dix mois au moins avant la fin de la période de fonction des autorités judiciaires, la commission demande aux titulaires s'ils se représentent.
2Si le ou la titulaire ne se représente pas, son poste est mis au concours.
6. Rapport du Conseil de la magistrature
Art. 20a16) Le Conseil de la magistrature adresse à la commission un rapport en vue des réélections.
Art. 2117) 1Si la réélection d'un ou d'une titulaire qui se représente est contestée ou qu'elle paraît controversée ou douteuse au vu des constatations de la commission ou de plaintes qui lui ont été adressées, la commission en informe immédiatement la personne concernée et elle l'entend.
2Elle entend également le Conseil de la magistrature.
3Pour le surplus, l'article 15 est applicable.
Art. 2218)
Art. 2319)
Art. 24 La commission informe oralement le Grand Conseil des résultats des préparatifs de l'élection ou de la réélection.
Art. 2520)
Conflits de compétence entre autorités
Art. 26 1La commission:
a) veille au maintien de relations harmonieuses entre les pouvoirs;
b) instruit les conflits de compétence qui surgissent entre les autorités et qui ne peuvent être tranchés par les moyens juridictionnels ordinaires;
c) tente la conciliation en vue de résoudre ces conflits de compétence.
2A ce titre elle peut, d'office ou sur requête de l'un des pouvoirs, prendre toutes les initiatives nécessaires pour favoriser un dialogue constructif entre les pouvoirs.
3En cas de dysfonctionnement, elle fait rapport au Grand Conseil en lui proposant des mesures aptes à rétablir un fonctionnement normal des institutions.
Art. 2721) 1La commission est saisie par une requête motivée des conflits de compétence entre autorités par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat ou la commission administrative des autorités judiciaires.
2Elle peut également se saisir d'office des conflits de compétence entre autorités qui parviennent à sa connaissance.
Art. 28 1Dès qu'elle est saisie, la commission en informe les autorités en conflit.
2Elle leur remet les documents en sa possession pour une prise de position écrite.
3Elle transmet les prises de position aux autorités en conflit.
Art. 29 La commission met tout en œuvre pour que le conflit soit résolu par la conciliation.
4. Intervention du Grand Conseil
Art. 30 1En cas d'échec de la conciliation, la commission rédige un rapport à l'intention du Grand Conseil.
2Elle lui propose les moyens de remédier au conflit existant.
3Le Grand Conseil tranche définitivement.
Echanges de vue – Législation et jurisprudence
Législation et jurisprudence: adéquation
Art. 3122) 1La commission vérifie, sur la base de la jurisprudence, la bonne facture de la législation cantonale et son adéquation au droit supérieur.
2Elle organise avec la commission administrative des autorités judiciaires des échanges de vue concernant la pratique des autorités judiciaires en matière d'application des dispositions légales prises par le Grand Conseil.
3Il n'appartient pas à la commission de vérifier l'application du droit par les autorités judiciaires ni de leur donner des instructions ou des directives dans ce domaine.
Art. 32 Les compétences du Conseil d'Etat relatives à l'application du droit cantonal et fédéral sont réservées.
Modification du droit antérieur:
1. Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC)
Art. 33 La loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 22 mars 199323), est modifiée comme suit:
Art. 5a, al. 1, 2 et 324)
Art. 19, ch. 525)
Art. 21b26)
Art. 121, al. 227)
Art. 126 – Abrogé
2. Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN)
Art. 34 La loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 juin 197928), est modifiée comme suit:
TITRE II29)
Art. 25, al. 130)
Art. 44f – Abrogé
Art. 35 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en vigueur et promulgation
Art. 36 1Le Conseil d'Etat fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 24 mars 2004.
L'entrée en vigueur est immédiate.
Notes:
(*) FO 2004 No 10
1) Teneur selon L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008
2) RSN 101
3) Teneur selon L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008
4) Teneur selon L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008
5) Teneur selon L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008
6) Abrogé par L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008
7) Abrogé par L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008
8) Teneur selon L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
9) Abrogé par L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008
10) Teneur selon L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
11) Teneur selon L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
12) RSN 152.130
13) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
14) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
15) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
16) Introduit par L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008
17) Teneur selon L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008
18) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
19) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
20) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
21) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
22) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
23) RSN 151.10
24) Texte inséré dans ladite loi
25) Texte inséré dans ladite loi
26) Texte inséré dans ladite loi
27) Texte inséré dans ladite loi
28) RSN 161.1
29) Titre inséré dans ladite loi
30) Texte inséré dans ladite loi