151.107
18 janvier 2005
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Règlement de
fonctionnement |
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La commission des affaires extérieures du Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 21a de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 22 mars 19931);
après consultation du Conseil d'Etat,
se donne le règlement de fonctionnement suivant:
Article premier 1Au début de chaque législature, la commission des affaires extérieures (ci-après: la commission) désigne son bureau composé d'une présidente ou d'un président, d'une vice-présidente ou d'un vice-président et d'une rapporteuse ou d'un rapporteur, en respectant l'équilibre politique.
2Sous réserve des dispositions qui suivent, le bureau de la commission se prononce sur toute question d'organisation interne de la commission.
Art. 2 1La commission se réunit selon les besoins, mais au moins quatre fois par année.
2Elle est convoquée à l'initiative de sa présidence ou à la demande de son bureau, d'un tiers de ses membres ou du Conseil d'Etat.
3Les séances de la commission ne sont pas publiques.
4La commission décide de l'information qu'elle entend donner à des tiers sur ses travaux.
Art. 3 1La commission délibère et prend ses décisions en séance.
2A l'initiative de sa présidence, elle peut aussi prendre ses décisions par voie de circulation, si aucun membre ne demande une délibération en séance.
Art. 4 1La commission peut nommer des délégations chargées d'un mandat particulier.
2Elle définit leur fonctionnement dans un règlement ad hoc.
Art. 5 La commission a le droit d'obtenir du Conseil d'Etat et de l'administration toutes les informations dont elle a besoin pour accomplir ses tâches. Lorsqu'il s'agit d'informations soumises au secret de fonction, les membres de la commission sont soumis à la même réserve que les titulaires de fonctions publiques.
Art. 6 1La commission renseigne oralement le Grand Conseil sur ses activités, lors des séances consacrées à l'examen du budget et des comptes.
2Elle établit un rapport écrit à l'intention du Grand Conseil sur les objets qui lui ont été renvoyés pour étude.
Art. 7 1Le courrier adressé à la commission est transmis de suite à sa présidence. Celle-ci en informe sans délai le bureau du Grand Conseil et en donne connaissance aux autres membres de la commission à la prochaine séance.
2La présidence informe le bureau du Grand Conseil de ses contacts et en fait rapport à la commission.
Art. 8 Les commissaires reçoivent les indemnités prévues par la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 22 mars 1993.
Représentants des services de l'Etat
Art. 9 1En règle générale, assistent aux séances de la commission, avec voix consultative:
a) une personne représentant l'office des affaires extérieures,
b) une personne représentant le service juridique.
2La commission peut demander la participation ponctuelle à ses séances des membres de l'administration cantonale dont elle estime la présence nécessaire ou souhaitable.
Art. 10 Le secrétariat de la commission est assumé par le service du Grand Conseil.
Entrée en vigueur et publication
Art. 11 1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2005 No 8
1) RSN 151.10