151.105
28 septembre 1998
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Règlement de
fonctionnement |
Etat au |
La commission de gestion et des finances du Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 20 et 28 de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 22 mars 19931),
après consultation du Conseil d'Etat,
se donne le règlement de fonctionnement suivant:
Article premier2) 1La commission de gestion et des finances se réunit en règle générale:
a) au mois de mars pour fixer ses propres objectifs budgétaires, discuter de l'importance des enveloppes des différents départements et donner d'éventuels mandats aux sous-commissions;
b) aux mois d'avril, mai, juin et septembre pour prendre connaissance de l'état de préparation du budget;
c) avant la session de décembre pour l'examen du budget;
d) avant la session d'avril, ou de mars l'année des élections générales, pour l'examen des comptes et de la gestion;
e) à l'occasion de l'examen de la planification financière;
f) à la demande de son bureau, d'une sous-commission, d'un tiers de ses membres ou du Conseil d'Etat.
1bisLes séances destinées à la gestion ont lieu une fois par mois à l'exception des mois de juillet et août, un jour de session du Grand Conseil.
2Au début de la législature et à mi-législature, la commission désigne son bureau, composé d'une présidente ou d'un président, d'une vice-présidente ou d'un vice-président et d'une rapporteure ou d'un rapporteur, pour une durée de deux ans.
Art. 23) 1Au début de la législature, la commission se constitue en cinq sous-commissions chargées chacune de l'examen du budget et des comptes, ainsi que de la gestion d'un département.
2Les sous-commissions désignent au début de chaque exercice une présidente-rapporteure ou un président-rapporteur rééligible.
2bisLes commissaires ne peuvent siéger dans la même sous-commission pendant plus de deux législatures consécutives.
3Dans la mesure du possible, il est tenu compte, lors de la constitution des sous-commissions et de la désignation de la présidence, du parti de la cheffe ou du chef du département concerné. On évitera toute surreprésentation politique.
4Les sous-commissions se réunissent au moins quatre fois par année en présence de la cheffe ou du chef du département dont elles assument le contrôle.
5Elles peuvent recevoir des mandats particuliers de la commission.
Art. 3 1La commission présente au Grand Conseil un rapport écrit à l'occasion de la présentation du budget, des comptes et de la planification financière.
2Elle peut également établir un rapport de sa propre initiative sur d'autres objets ou lorsqu'elle est saisie par le Grand Conseil ou le Conseil d'Etat. Elle prend alors l'avis du Conseil d'Etat.
Art. 44) 1En vue de la session du Grand Conseil réservée à l'examen des comptes et de la gestion, les sous-commissions présentent à la commission un rapport écrit sur la gestion du département dont elles assument le contrôle.
1bisElles peuvent aussi évoquer la gestion du département dont elles assument le contrôle dans le rapport préparé en vue de la session réservée à la présentation du budget.
2Les rapports des sous-commissions sont discutés en séance plénière et adoptés par la commission, le cas échéant après avoir été amendés.
Rapports du contrôle cantonal des finances
Art. 55) 1Le contrôle cantonal des finances établit à l'intention de la commission un rapport annuel d'activité. Il informe sans délai la commission de la publication de chaque rapport. Les membres de la commission ont accès à l'ensemble des rapports.
2Les sous-commissions reçoivent sans délai les rapports du contrôle cantonal des finances concernant les services du département dont elles assument le contrôle.
3Une liste des rapports demandés est établie.
4Il n'est fait aucune diffusion de ces documents.
Mise à disposition des documents
Art. 5a6) Le Conseil d'Etat met les documents nécessaires à la disposition des membres de la commission et de ses sous-commissions suffisamment tôt avant le début de leurs séances.
Droits de la commission et de ses sous-commissions
Art. 6 1La commission et ses sous-commissions peuvent demander dans le cadre de leur mandat:
a) toutes les pièces nécessaires à l'exercice de ce dernier;
b) des études de la part de l'administration cantonale (y compris le service de l'inspection des finances et le service d'organisation), de l'Institut du fédéralisme ou de tout autre tiers;
c) la participation à leurs réunions des fonctionnaires dont elles estiment la présence souhaitable ou nécessaire.
2La demande est adressée au chef du département concerné.
3Si celui-ci estime qu'il convient de refuser la consultation d'un document en raison d'intérêts prépondérants publics ou privés, ou la réalisation d'études demandées, il soumet la requête au Conseil d'Etat qui tranche en motivant son éventuel refus.
Féminisation des titres et fonctions
Art. 7 Les titres et fonctions cités dans le présent règlement s'entendent aussi bien au féminin qu'au masculin.
Art. 8 Le présent règlement entre en vigueur dès son adoption par la commission.
Notes:
(*) FO 1998 No 85
1) RSN 151.10; Teneur selon A du 7 décembre 2010 (FO 2010 N° 50) avec effet au 1er janvier 2011
2) Teneur selon A du 24 juin 2008 (FO 2009 N° 8)
3) Teneur selon A du 24 juin 2008 (FO 2009 N° 8) et A du 7 décembre 2010 (FO 2010 N° 50) avec effet au 1er janvier 2011
4) Teneur selon A du 24 juin 2008 (FO 2009 N° 8)
5) Teneur selon A du 24 juin 2008 (FO 2009 N° 8) et A du 25 mai 2010 (FO 2010 N° 22)
6) Introduit par A du 24 juin 2008 (FO 2009 N° 8)