151.10

 


 

22

mars

1993

 

Loi
d'organisation du Grand Conseil (OGC)

(*)

 

Etat au
1
er janvier 2011

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition de la commission législative, du 16 février 1993,

décrète:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Section 1: Principes

Rôle et composition

Article premier   1Le Grand Conseil exerce le pouvoir législatif dans le canton.

2Il est composé de cent quinze députés élus directement par le peuple, pour quatre ans, d'après le principe de la représentation proportionnelle.

 

Compétences

a) législation

 

Art. 21)   Le Grand Conseil adopte les lois.

 

b) traités

Art. 2a2)   1Le Grand Conseil approuve les traités internationaux et les traités intercantonaux qui ne relèvent pas de la compétence exclusive du Conseil d'Etat.

2Il peut inviter le Conseil d'Etat à engager des négociations en vue de la conclusion d'un traité, ainsi qu'à dénoncer un traité existant.

 

c) finances

Art. 2b3)   1Le Grand Conseil arrête le budget et approuve les comptes. Il autorise le recours à l'emprunt et fixe la limite de l'endettement.

2Il vote les dépenses et il autorise les acquisitions et les aliénations du domaine public, sauf les cas qui relèvent de la compétence exclusive du Conseil d'Etat.

 

d) planification

Art. 2c4)   Le Grand Conseil exerce les compétences de planification qui ne sont pas attribuées à une autre autorité cantonale.

 

 

 

 

 

e) haute surveillance

Art. 2d5)   Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur l'activité du Conseil d'Etat et de l'administration. Il exerce également la haute surveillance sur la gestion des autorités judiciaires.

 

f) élections

Art. 2e6)   Le Grand Conseil élit les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire.

 

g) autres compétences

Art. 2f7)   1Le Grand Conseil:

a)  exerce les droits de participation que le droit fédéral confère aux cantons (en particulier les droits de référendum et d'initiative);

b)  donne l'avis du canton prévu par la législation fédérale au sujet de l'implantation d'une installation atomique;

c)  donne, s'il le veut, son avis lors d'autres consultations fédérales;

d)  traite les initiatives populaires et statue, en particulier, sur leur validité matérielle;

e)  approuve les concordats conclus avec les Eglises et les autres communautés religieuses reconnues;

f)   décrète l'amnistie et accorde la grâce;

g)  tranche les conflits de compétence qui surgissent entre les autorités cantonales;

h)  exerce les autres compétences que lui attribuent les lois.

2Il assume en outre les tâches qui incombent à l'Etat et qui ne sont pas attribuées à une autre autorité cantonale.

 

Indépendance

Art. 38)   Les membres du Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions.

 

Immunités

a) irresponsabilité

 

Art. 49)   Les membres du Grand Conseil ne peuvent être poursuivis pour les propos qu'ils tiennent devant le Grand Conseil ou l'un de ses organes.

 

b) inviolabilité

Art. 5   Pendant les sessions du Grand Conseil, aucun député ne peut être arrêté ou soumis à une enquête criminelle, hors le cas de flagrant délit, sans l'autorisation du Grand Conseil.

 

Droit d'information du Grand Conseil et des commissions

Art. 5a10)   1Le Grand Conseil et ses commissions ont le droit d'obtenir du Conseil d'Etat, des autorités judiciaires, de l'administration et du personnel judiciaire toutes les informations dont ils ont besoin pour accomplir leur tâche, notamment dans l'exercice de la haute surveillance.

2En cas de contestation, le Grand Conseil tranche après avoir entendu le Conseil d'Etat ou l'autorité judiciaire concernée et, au besoin, les deux.

3A l'initiative du Conseil d'Etat, de l'un de ses membres ou sur demande du bureau du Grand Conseil, des commissions et des sous-commissions, des rencontres d'information sont organisées à l'intention des organes du Grand Conseil.

 

Droit d'information et de consultation des député-e-s

Art. 5b11)   1Les député-e-s ont le droit de consulter les documents que le Conseil d'Etat a eus à sa disposition et qui se rapportent aux objets traités par le Grand Conseil.

2Ils et elles ont également le droit d'obtenir de l'administration cantonale toutes les informations et de consulter les pièces nécessaires à l'exercice de leur mandat.

3Pour ce faire, elles ou ils adressent une requête motivée à la cheffe ou au chef du département concerné, cas échéant à la chancelière ou au chancelier d'Etat. Si celle-ci ou celui-ci estime devoir refuser la requête en raison d'intérêts prépondérants publics ou privés, elle ou il la soumet au Conseil d'Etat. 

4En cas de confirmation de refus par le Conseil d'Etat, la requête peut être soumise par les député-e-s à la commission de gestion et des finances qui tranche en dernier ressort.

 

Obligation d'indiquer les liens d'intérêts

Art. 5c12)   1Avant son assermentation, chaque député-e et député-e suppléant-e indique à la chancellerie d'Etat, sous réserve du secret professionnel:

a)  son activité professionnelle;

b)  ses fonctions au sein d'organes de direction ou de surveillance de fondations, de sociétés et d'établissements importants, suisses ou étrangers, de droit public ou de droit privé;

c)  ses fonctions permanentes de direction ou de consultation pour le compte de groupes d'intérêts importants, suisses ou étrangers;

d)  ses fonctions au sein de commissions ou d'autres organes de la Confédération, du canton et des communes;

e)  ses fonctions politiques importantes.

2Les modifications intervenues sont indiquées chaque année.

 

Registre des liens d'intérêts

Art. 5d13)   1La chancellerie d'Etat tient un registre des liens d'intérêts indiqués par les membres du Grand Conseil, conformément aux instructions de son bureau.

2Ce registre est public.

 

Incompatibilités de fonction:

1. Information

 

Art. 5e14)   1Après la validation des élections par le Grand Conseil, la chancellerie d'Etat signale à la commission judiciaire les député-e-s et les député-e-s suppléant-e-s dont les fonctions semblent être incompatibles avec leur mandat au Grand Conseil.

2Elle en fait de même après les assermentations en cours de législature.

 

2. Instruction

Art. 5f15)   1La commission judiciaire instruit ces cas d'incompatibilités de fonction apparentes.

2Elle fait rapport au Grand Conseil sur le résultat de ses travaux.

 

3. Discussion du rapport

Art. 5g16)   1Après les élections générales, le rapport doit être inscrit à l'ordre du jour de la session ordinaire qui suit l'assemblée constitutive.

2Dans les autres cas, le rapport doit être inscrit à l'ordre du jour de la session ordinaire qui suit l'assermentation.

3Le rapport peut être remis le jour même de la session aux membres pour une discussion immédiate.

 

4. Décision

Art. 5h17)   Le Grand Conseil statue définitivement sur les cas d'incompatibilités de fonction qui lui sont soumis.

 

5. Délai d'option

Art. 5i18)   1En cas d'incompatibilités de fonction ayant donné lieu à une décision du Grand Conseil, le délai d'option est de dix jours dès ladite décision.

2Pour les autres cas d'incompatibilités de fonction, le délai d'option est de dix jours dès la validation des élections par le Grand Conseil.

3En l'absence de choix, la nouvelle fonction l'emporte.

 

6. Information du Conseil d'Etat

Art. 5j19)   Le bureau informe le Conseil d'Etat du résultat de la procédure d'option.

 

Groupes

Art. 6   1Tout parti représenté au Grand Conseil par cinq députés au moins constitue un groupe.

2Deux ou plusieurs partis comptant ensemble cinq députés au moins peuvent s'unir pour former un groupe.

 

Publication des comptes

Art. 6a20)   Les partis représentés au Grand Conseil sont tenus de publier chaque année leurs comptes de bilan et de profits et pertes, dans la forme où ils ont été approuvés par l'organe statutaire compétent, ou de les déposer à la chancellerie d'Etat.

 

Initiative

Art. 6b21)   1L'initiative appartient à chaque membre du Grand Conseil, ainsi qu'au bureau, aux groupes et aux commissions.

2L'initiative appartient également au Conseil d'Etat et à chaque commune.

3Sont réservées les dispositions sur l'initiative populaire et sur la motion populaire.

 

Participation du Conseil d'Etat

Art. 6c22)   1Les membres du Conseil d'Etat peuvent participer aux séances du Grand Conseil, y prendre la parole et y faire des propositions.

2Ils peuvent se faire accompagner, au besoin, par les chefs et cheffes des services concernés ou par d'autres collaborateurs et collaboratrices. Ils en informent préalablement le président ou la présidente du Grand Conseil.

 

Section 1bis: Suppléance

Principe

1. Sessions du Grand Conseil

 

Art. 6d23)   1Les membres empêchés du Grand Conseil peuvent se faire remplacer par des député-e-s suppléant-e-s lors des sessions.

2Les député-e-s suppléant-e-s ne peuvent remplacer que les député-e-s du district dans lequel ils ou elles ont été élu-e-s.

3L'annonce de la suppléance est faite à la présidente ou au président du Grand Conseil, par l'intermédiaire de la chancellerie d'Etat, jusqu'à l'ouverture de la séance.

 

2. Commissions

Art. 6e24)   Les député-e-s suppléant-e-s peuvent être désignés pour représenter leur groupe dans toutes les commissions, permanentes ou non.

 

Election des député-e-s suppléant-e-s

Art. 6f25)   L'élection des député-e-s suppléant-e-s est réglée par les articles 63a, 63b et 63c de la loi sur les droits politiques, du 17 octobre 198426).

 

Statut des député-e-s suppléant-e-s:

1. Généralités

 

Art. 6g27)   1Les député-e-s suppléant-e-s sont assermenté-e-s avec les député-e-s au début de la législature.

2Ils ou elles ont les mêmes droits et obligations que les député-e-s, notamment en matière de propositions.

3Elles ou ils remplacent pour au moins une demi-journée les membres empêchés du Grand Conseil lors des sessions.

4Elles ou ils reçoivent la même documentation et les mêmes indemnités que les député-e-s.

 

2. Restrictions

Art. 6h28)   Les député-e-s suppléant-e-s ne peuvent être ni membre du bureau du Grand Conseil, ni scrutateur ou scrutatrice, ni scrutateur suppléant ou scrutatrice suppléante, ni membre du bureau d'une commission permanente ou non.

 

3. Renvoi

Art. 6i29)   Pour le surplus, les dispositions de la présente loi relatives aux député-e-s sont applicables aux député-e-s suppléant-e-s.

 

Section 2: Organes

a) Bureau

Composition

Art. 7   1Le bureau du Grand Conseil est formé du président du Grand Conseil, qui le convoque et le préside, du premier et du second vice-président, des deux secrétaires et des présidents de groupes.

2Le président du Conseil d'Etat ou un de ses membres et le chancelier d'Etat assistent aux séances du bureau avec voix consultative. Il en est de même des formations politiques qui ne constituent pas un groupe.

3Le président de groupe empêché de prendre part à une séance du bureau peut s'y faire remplacer par un député de son groupe qu'il désigne et convoque lui-même à cet effet.

 

Décisions

Art. 8   1Les décisions du bureau sont prises à la majorité des membres présents.

2En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

 

Tâches

Art. 930)   Le bureau du Grand Conseil a notamment pour tâches:

a)  de préparer le programme des délibérations du Grand Conseil sur la base de l'ordre du jour, en le modifiant, le cas échéant, pour fixer certaines priorités, en groupant les objets connexes et en fixant la procédure de débats;

b)  de collaborer aux mesures propres à assurer le traitement régulier des propositions des député-e-s, éventuellement de les suggérer;

c)  de se prononcer sur toute question d'organisation interne;

d)  de veiller au respect de l'obligation d'indiquer les liens d'intérêts, ainsi qu'à la tenue du registre, et de se prononcer sur les cas litigieux.

 

b) Présidence

Rôle

Art. 10   1Le président du Grand Conseil veille à l'application de la présente loi, dirige la discussion et exerce la police de l'assemblée.

2En cas de manifestation, de désordre ou de tumulte à la tribune publique, le président peut la faire évacuer si un avertissement est resté sans effet. La séance est alors suspendue jusqu'à ce que l'ordre soit rétabli.

3Le président peut également suspendre la séance en cas de désordre ou de tumultes graves dans la salle.

 

 

 

Empêchement

Art. 11   En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont exercées par un des vice-présidents ou, à défaut, par celui des anciens présidents présents le plus récemment sorti de charge.

 

Signature des actes

Art. 12   Le président de la séance signe avec le ou les secrétaires présents les actes constatant les décisions prises par le Grand Conseil.

 

c) Secrétariat

Empêchement des secrétaires

Art. 13   Si l'un des secrétaires ou tous les deux sont empêchés d'assister à la séance, le président peut désigner un ou deux membres du Grand Conseil pour les remplacer provisoirement.

 

Procès-verbaux

Art. 14   Les procès-verbaux des séances du Grand Conseil sont rédigés par le chancelier d'Etat qui assume la fonction de secrétaire-rédacteur.

 

Registre des délibérations du bureau

Art. 15   Le secrétaire-rédacteur est chargé de tenir le registre des délibérations du bureau.

 

Travaux administratifs

Art. 16   Les travaux d'ordre administratif sont assurés par la chancellerie d'Etat.

 

Huissiers

Art. 17   Le Grand Conseil a le droit d'utiliser les services des huissiers nommés par le Conseil d'Etat.

 

d) Scrutateurs

Rôle

Art. 18   Les scrutateurs sont chargés:

1.  de contrôler la liste de présence;

2.  de procéder à l'appel nominal prévu aux articles 114 et 128;

3.  de délivrer et de recueillir les bulletins de vote, de dépouiller le scrutin, de compter à haute voix les suffrages lorsque le vote a lieu par assis et levé et de communiquer le résultat au président.

 

e) Commissions

e.1) Dispositions générales31)

Principe

Art. 1932)   1Pour l’organisation de ses travaux, le Grand Conseil crée des commissions permanentes ou spéciales.

2Les commissions remplissent les tâches qui leur sont confiées par la législation.

3Elles préparent les délibérations du Grand Conseil et examinent les objets qui leur sont soumis.

 

Désignation des membres et du bureau

Art. 19a33)1Les membres des commissions et leur bureau sont désignés par le bureau du Grand Conseil sur proposition des groupes, sur la base de la représentation proportionnelle.

2La répartition des sièges a lieu selon les règles de l'article 60 de la loi sur les droits politiques, du 17 octobre 1984, le quotient provisoire étant obtenu par la division du nombre total des députés-e-s par le nombre des membres plus un de chaque commission.

3Quel que soit le résultat de la première répartition, tous les groupes participent au calcul des attributions subséquentes.

4Les commissions sont dotées d'un bureau formé d'un-e président-e, d'un-e vice-président-e et d'un-e rapporteur-euse.

5Les groupes sont, en règle générale, désignés en tête de liste par rotation.

 

Organisation

Art. 2034)   1Sont obligatoirement renvoyés à la commission législative les objets ci-après lorsque le Grand Conseil décide de les soumettre à l'examen d'une commission.

a)  révision partielle de la Constitution;

b)  projets de lois dont l'adoption appelle une modification de la Constitution;

clois, y compris leurs modifications, assurant l'exécution du code civil suisse, du code des obligations, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du code pénal suisse; du code de procédure pénale suisse et du code de procédure civile;

d)  révision totale ou partielle de la loi sur les droits politiques, de la loi d'organisation judiciaire ainsi que de la loi sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires;

e)  toute modification de la loi d'organisation du Grand Conseil.

2Elle est convoquée à cet effet par son président ou sa présidente.

3Les commissions peuvent constituer des sous-commissions.

4Les commissions peuvent adopter des règles sur leur propre fonctionnement, dans les limites de leur compétence.

 

Transparence

Art. 2135)   1Les séances des commissions ne sont pas publiques.

2Leurs débats, quel qu'en soit le support, ne sont accessibles que dans les limites définies par la commission.

3L’information au public et l’accès aux documents officiels sont régis par la loi sur la transparence des activités étatiques (LTAE), du 28 juin 2006.

 

Information au Grand Conseil

Art. 21a36)   1Les commissions rendent compte au Grand Conseil de l’ensemble de leurs travaux par écrit.

2Si les travaux dont une commission a été chargée sont de longue durée, elle renseigne le Grand Conseil au moins deux fois par année, ordinairement aux sessions du budget et des comptes, sur leur état d'avancement.

3Les commissions décident de l'information qu'elles entendent donner aux médias sur leurs travaux.

 

Participation du Conseil d'Etat

Art. 21b37)   Les tâches de la commission judiciaire sont définies par la loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS) du 27 janvier 200438).

 

Travail administratif

Art. 2239)   1La chancellerie d'Etat assume le travail administratif des commissions.

2Sur demande, elle tient un procès-verbal des séances de commissions.

3Ce procès-verbal contient notamment les propositions discutées, les décisions prises et les votes de la commission.

 

Vacance

Art. 2340)   1Lorsqu'une vacance se produit dans une commission, le ou la président-e du Grand Conseil désigne immédiatement un-e remplaçant-e sur proposition du groupe intéressé.

2La chancellerie d'Etat en informe le bureau de la commission.

 

Rôle du ou de la président-e

Art. 2441)   1Le ou la présidente de commission organise les travaux de la commission.

2Il ou elle dirige les débats de la commission et peut y participer.

3Elle ou il vote. En cas d'égalité des voix, il ou elle ne départage pas et le rapport fait état des deux propositions ainsi que des motifs invoqués pour chacune d'elles.

 

Rôle du ou de la rapporteur-euse

Art. 24a42)   1Le ou la rapporteur-euse rédige les rapports de la commission.

2Il ou elle présente les propositions de la commission devant le Grand Conseil et répond aux questions des députés-es.

 

Archivage

Art. 24b43)   Les archives des commissions font partie du fonds des archives du Grand Conseil.

 

Saisine

Art. 2544)   1Le bureau du Grand Conseil décide à quelle commission les rapports du Conseil d'Etat et les projets de loi ou de décret des députés-e-s sont renvoyés.

2Il peut s'agir d'une commission permanente ou d'une commission spéciale.

3La commission saisie peut proposer au bureau du Grand Conseil le renvoi d'un rapport à une autre commission, permanente ou spéciale.

 

e.2) Commissions permanentes45)

Principe

Art. 2646)   1Les commissions permanentes du Grand Conseil sont:

a)  la commission législative;

b)  la commission de gestion et des finances;

c)  la commission des affaires extérieures;

d)  la commission judiciaire;

e)  la commission de rédaction;

f)   la commission des pétitions et des grâces.

2Les commissions permanentes sont désignées au début de chaque législature, pour la durée de celle-ci.

 

Commission législative

Art. 2747)   1La commission législative se compose de 15 membres.

2Elle est seule compétente pour examiner:

a)  toute révision partielle de la Constitution;

b)  tout projet de loi ou de décret dont l’adoption nécessite une modification de la Constitution;

c)  toute révision totale ou partielle de la loi sur les droits politiques, de la loi d’organisation du Grand Conseil, de la loi d’organisation judiciaire et des codes de procédure;

d)  tout projet de loi ou de décret assurant l’exécution du code civil suisse, du code des obligations, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite et du code pénal suisse.

3La commission législative peut en outre être chargée de l'examen de rapports touchant à d'autres matières.

 

Commission de gestion et des finances

Art. 2848)   1La commission de gestion et des finances se compose de 15 membres.

2Elle est chargée:

a)  d'examiner la gestion annuelle de l'Etat;

b)  de signaler les dysfonctionnements qu'elle constate et éventuellement de proposer les moyens d'y remédier;

c)  de procéder à l'examen du budget et des comptes ainsi que de la planification financière de l'Etat;

d)  de se prononcer sur les crédits urgents, conformément aux articles 26 et 41 de la loi sur les finances, du 21 octobre 198049);

e)  de vérifier que les crédits votés reçoivent l'emploi voulu et ne soient pas dépassés; la commission peut, à cet effet, constituer une délégation ou proposer au bureau du Grand Conseil la création d’une commission spéciale.

3Lorsque les membres de la commission prennent connaissance d’informations et de la documentation nécessaires à l'exercice de leur mandat et qui relèvent du secret de fonction, ils sont soumis à la même réserve que les fonctionnaires.

4Les dispositions légales sur le maintien du secret de fonction ne peuvent pas être invoquées vis-à-vis de la commission.

 

Commission des affaires extérieures

Art. 28bis50)   1La commission des affaires extérieures se compose de 15 membres.

2Elle est chargée d'étudier les objets qui concernent les affaires intercantonales et internationales, ainsi que les modifications législatives qui en découlent.

3Elle est régulièrement informée par le Conseil d'Etat de la politique menée par les organisations internationales et intercantonales auxquelles le canton participe, ainsi que des négociations entreprises en vue de la conclusion de traités ou de concordats.

4Elle rapporte sur la ratification des traités et des concordats qui ne sont pas de la compétence exclusive du Conseil d'Etat.

5Elle peut être consultée par le Conseil d'Etat sur toute question intéressant les relations extérieures du canton.

 

Commission judiciaire

Art. 28ter51)   1La commission judiciaire se compose de six membres.

2Ses tâches sont définies par la loi sur la haute surveillance (LHS), du 27 janvier 2004.

 

Commission de rédaction

Art. 28quater52)   1La commission de rédaction se compose de six membres.

2Elle est chargée d'examiner les lois et les décrets votés par le Grand Conseil qui lui sont soumis par le bureau du Grand Conseil.

3Elle ne revoit que l'ordonnance et la forme des textes qui lui sont soumis. 

4Toute modification de texte doit être décidée à l'unanimité. Le Grand Conseil en est informé. 

 

Commission des pétitions et des grâces

Art. 28quatera53)   1La commission des pétitions et des grâces se compose de onze membres.

2Elle est chargée:

a)  d'examiner les demandes de grâce;

b)  d'examiner et d'instruire les lettres ou les pétitions que le bureau du Grand Conseil décide de lui renvoyer.

 

e.3) Commissions spéciales et commissions d'enquête parlementaire54)

e.3.1) Dispositions générales55)

Principe

Art. 28quinquies56)   1Le Grand Conseil ou le bureau du Grand Conseil peuvent, en tout temps, créer des commissions spéciales ou des commissions d'enquête parlementaire dont ils définissent le mandat et fixent le nombre de membres. Tous les groupes doivent être représentés.

2Les commissions spéciales ou les commissions d'enquête parlementaire sont dissoutes par le fait de l’accomplissement de leur mission.

 

e.3.2) Commissions spéciales57)

Remplacement

Art. 28a58)   1Les membres des commissions spéciales peuvent se faire remplacer lors des séances par un-e député-e de leur groupe.

2L’annonce du remplacement est faite au ou à la président-e de commission, par l’intermédiaire de la chancellerie d'Etat, jusqu’à l’ouverture de la séance.

 

e.3.3) Commission d'enquête parlementaire (CEP)59)

Institution

Art. 28b60)   Si des événements d'une grande portée survenus dans un domaine qui fait l'objet de la haute surveillance du Grand Conseil exigent que le Grand Conseil clarifie de manière particulière la situation, une commission d'enquête parlementaire (CEP) (ci-après: commission d'enquête) peut être instituée pour établir les faits, réunir d'autres moyens d'appréciation, porter une appréciation politique et formuler des propositions.

 

Initiative

Art. 28c61)   1L'initiative de proposer la constitution d'une commission d'enquête appartient à chaque membre du Grand Conseil, au bureau, aux groupes et aux commissions.

2Après audition du Conseil d'Etat, la commission d'enquête est instituée par un décret.

 

 

Composition

Art. 28d62)   1La commission d'enquête est constituée par des membres du Grand Conseil nommés par celui-ci à proportion de l'effectif des groupes.

2Le décret en fixe le nombre.

3Le ou la présidente de la commission d'enquête est nommé-e par le Grand Conseil.

 

Missions et moyens financiers

Art. 28e63)   Le Grand Conseil doit définir dans le décret les missions de la commission d'enquête et les moyens financiers qui lui sont alloués.

 

Constitution et organisation

Art. 28f64)   1La commission d'enquête se constitue et s'organise elle-même.

2Elle peut faire appel à du personnel temporaire sous contrat de droit privé.

 

Procédure

Art. 28g65)   1La commission d'enquête détermine les mesures de procédure nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

2La commission d'enquête peut notamment interroger des personnes appelées à fournir des renseignements, auditionner des témoins, demander des renseignements et des documents aux autorités, aux membres d'autorités, aux services administratifs, aux collaborateurs de l'Etat et aux particuliers, ordonner des expertises et procéder à des inspections de lieux.

3Les règles générales de procédure du chapitre III de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, sont applicables par analogie et à titre supplétif.

4Les dispositions des articles 292 et 309 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, sont également applicables.

5Les principaux actes de procédure font l'objet d'un procès-verbal.

 

Droit du Conseil d'Etat

Art. 28h66)   1Le Conseil d'Etat peut participer aux séances de la commission d'enquête, y prendre la parole et y faire des propositions.

2Il peut en outre consulter les dossiers, les expertises et les rapports produits ainsi que les procès-verbaux d'audition.

3Il peut s'exprimer sur les conclusions de l'enquête dans un rapport à l'intention du Grand Conseil.

 

Droit des autorités judiciaires

Art. 28i67)   Lorsque l'enquête porte sur l'administration de la justice, le Conseil de la magistrature et la commission administrative des autorités judiciaires ont le droit de s'exprimer sur les conclusions de l'enquête devant la commission et dans un rapport adressé au Grand Conseil.

 

Membres de la magistrature de l'ordre judiciaire et titulaires de fonctions publiques

Art. 28j68)   1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire et les titulaires de fonctions publiques de l'Etat sont tenus de donner avec véracité des renseignements sur les constatations qui se rapportent à leurs obligations et qu'ils ont faites en raison de leurs fonctions ou dans l'accomplissement de leur service.

2Ils sont également tenus de signaler les documents susceptibles de faire l'objet de l'enquête.

3Ils sont déliés du secret de fonction à mesure qu'ils répondent aux injonctions de la commission d'enquête.

 

Droit des personnes concernées

1. Principe

 

Art. 28k69)   1Les personnes directement touchées dans leurs intérêts par l'enquête ont le droit d'être assistées d'un mandataire, de participer aux auditions, de poser des questions complémentaires et de proposer des réquisitions de preuve.

2Elles peuvent en outre consulter les dossiers, les expertises et les rapports produits ainsi que les procès-verbaux d'audition.

 

2. Restrictions

Art. 28l70)   1La commission d'enquête peut refuser entièrement ou partiellement à la personne concernée le droit d'être présente aux auditions et de consulter les documents si l'enquête en cours ou la protection de tiers l'exige.

2Dans ce cas, elle lui communique par écrit l'essentiel du contenu de ses auditions ou documents et lui donne la possibilité de s'exprimer ou de faire valoir d'autres moyens de preuve.

3Les moyens de preuve qui n'ont pas été portés à la connaissance de la personne concernée ne peuvent être utilisés contre elle.

 

3. Droit d'être entendu en fin d'enquête

Art. 28m71)   1Une fois achevées les investigations et avant la présentation du rapport au Grand Conseil, les personnes auxquelles des reproches sont adressés sont admises à consulter les passages du rapport qui les concerne.

2La commission d'enquête leur donne la possibilité de s'exprimer oralement ou par écrit sur ces passages dans un délai approprié.

3Le rapport de la commission rend compte des commentaires, oraux ou écrits, faits par les personnes mises en cause.

 

Secret de fonction

Art. 28n72)   Les membres de la commission d'enquête et toutes les personnes qui participent à l'enquête sont soumis au secret de fonction.

 

Effets sur d'autres procédures

Art. 28o73)   1Lorsque le Grand Conseil a décidé d'instituer une commission d'enquête, aucune autre commission n'est plus autorisée à procéder à des investigations sur les événements qui font l'objet des missions confiées à cette commission.

2L'institution d'une commission d'enquête n'empêche pas l'engagement ou la poursuite d'une procédure judiciaire, pénale, civile, ou administrative.

3Une enquête disciplinaire ou administrative de l'Etat ne peut être engagée qu'avec l'autorisation de la commission d'enquête si elle concerne des affaires ou des personnes qui sont ou ont été visées par l'enquête de la commission. Les procédures en cours doivent être interrompues jusqu'à ce que la commission d'enquête autorise leur reprise.

 

Détermination du Grand Conseil

Art. 28p74)   1Le Grand Conseil délibère sur le rapport de la commission d'enquête et prend position sur les propositions qu'il contient.

2Il peut charger la commission d'enquête de compléter son instruction et son rapport.

3A défaut de décision contraire, la commission d'enquête est réputée dissoute dès le vote du Grand Conseil sur son rapport.

 

Autres dispositions

Art. 28q75)   Les articles 5a, 21, 21a et 22 à 25 s'appliquent à titre supplétif.

 

Section 2a: Financement des organes76)

Art. 28r   1Les moyens financiers alloués aux organes du Grand Conseil pour accomplir leurs tâches font l’objet d’une rubrique budgétaire particulière.

2L'utilisation des fonds à disposition fait l'objet d'une demande écrite brièvement motivée au bureau.

3Le bureau instruit la demande et se prononce.

4En cas de contestation, le Grand Conseil peut être saisi par un rapport succinct; il tranche définitivement.

 

Section 3: Forme des actes et archivage

Forme des actes obligatoires

Art. 2977)   Les actes obligatoires du Grand Conseil revêtent la forme de la loi ou du décret.

 

Lois

Art. 3078)   1Les actes contenant des règles de droit sont édictés sous forme de lois.

2Les règles de droit sont des dispositions de nature générale et abstraite qui s'adressent à un nombre indéterminé de personnes et régissent un nombre indéterminé de situations de fait, sans référence à un cas ou à une personne déterminée.

 

 

Décrets

Art. 3179)   1Les actes obligatoires pour lesquels la forme de la loi n'est pas prescrite sont édictés sous forme de décrets.

2Doivent notamment revêtir cette forme:

a)  les actes pour lesquels elle est prévue par une disposition légale;

b)  les actes dont le seul but est d'exécuter un ordre prescrit par une disposition légale, telle que l'approbation du budget, des comptes de l'Etat et du rapport de gestion;

c)  les actes qui ont pour objet une mesure individuelle prise à propos d'un cas concret;

d)  les actes qui s'adressent à un cercle indéterminé de personnes, mais règlent un cas concret.

 

Référendum populaire facultatif

Art. 3280)   1Sont soumis au référendum populaire facultatif:

a)  les lois;

b)  les décrets qui entraînent des dépenses;

c)  les décrets par lesquels le Grand Conseil adresse une initiative à l'Assemblée fédérale;

d)  les avis que le Grand Conseil donne à l'autorité fédérale au sujet de l'implantation d'une installation atomique;

e)  les décrets d'approbation des traités internationaux ou intercantonaux dont le contenu équivaut à l'un des actes mentionnés aux lettres a et b du présent alinéa;

f)   les décrets d'approbation des concordats conclus avec les Eglises et les autres communautés religieuses reconnues;

g)  d'autres actes du Grand Conseil si trente-cinq de ses membres en décident ainsi.

2Sont toutefois exclus du référendum le budget, les comptes, les élections, l'amnistie, la grâce, les décisions de nature juridictionnelle et les décisions de procédure.

 

Clause d'urgence

Art. 32a81)   1Les lois dont l'entrée en vigueur ne souffre aucun retard peuvent être déclarées urgentes par une décision prise à la majorité des deux tiers des membres du Grand Conseil qui prennent part au vote. Ces lois peuvent être mises en vigueur immédiatement. Leur durée d'application doit être limitée.

2Si le vote populaire est demandé, la loi devient caduque un an après qu'elle est entrée en vigueur, à moins qu'elle n'ait été, dans l'intervalle, acceptée par le peuple. La loi caduque ne peut pas être renouvelée selon la procédure de l'urgence.

3La décision d'urgence fait l'objet d'une clause spéciale insérée dans la loi elle-même.

 

Commission de rédaction

Art. 3382)   

 

Promulgation et exécution

Art. 3483)   La chancellerie d'Etat transmet les lois et décrets votés par le Grand Conseil, cas échéant après contrôle de la commission de rédaction, au Conseil d'Etat qui pourvoit à leur promulgation et à leur exécution.

 

Enregistrement

Art. 35   La chancellerie d'Etat est chargée de l'enregistrement ainsi que de la tenue des archives.

 

Bulletin officiel

Art. 36   1Les procès-verbaux sont imprimés et forment le Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil. Trois exemplaires du Bulletin, revêtus du sceau du Grand Conseil et des signatures du président, des secrétaires et du secrétaire-rédacteur, sont déposés aux archives du Grand Conseil, aux archives de l'Etat et dans la bibliothèque du Conseil d'Etat.

2Les pièces annexes sont reliées séparément pour chaque session.

3Les actes du Grand Conseil sont enregistrés dans l'ordre chronologique.

4Un inventaire des archives du Grand Conseil est tenu constamment à jour.

 

Archivage

Art. 37   Le dépôt des archives du Grand Conseil demeure séparé des archives du Conseil d'Etat. Les députés en ont toujours l'accès en s'adressant à la chancellerie d'Etat.

 

Art. 3884)

 

CHAPITRE 2

Séances du Grand Conseil

Section 1: Constitution

Assemblée constitutive

Art. 3985)   1Le Grand Conseil s'assemble, pour se constituer, le dernier mardi du mois de mai qui suit les élections générales.

2Le Conseil d'Etat convoque cette session et en fixe l'ordre du jour.

3L'assemblée constitutive est précédée d'un service divin.

 

Bureau provisoire

Art. 40   1Le bureau provisoire est formé du député ayant siégé le plus longtemps au Grand Conseil et, en cas d'égalité, du plus âgé, ainsi que des six plus jeunes membres.

2Il désigne, parmi les députés, une commission de vérification des pouvoirs de quinze membres dans laquelle les divers partis doivent être représentés. Cette commission vérifie les procès-verbaux des élections du Grand Conseil et du Conseil d'Etat.

 

 

Ouverture de la séance

Art. 41   1La première séance est ouverte sous la présidence du député ayant siégé le plus longtemps au Grand Conseil et, en cas d'égalité, du plus âgé. S'il refuse ou en est empêché, la présidence revient au député ayant siégé le plus longtemps après lui.

2Les deux plus jeunes membres du bureau provisoire remplissent les fonctions de secrétaires, les quatre autres celles de scrutateurs.

 

Validation des élections

Art. 42   1Après constatation des présences, le Grand Conseil discute le rapport de la commission de vérification des pouvoirs et valide les élections reconnues régulières.

2S'il y a des élections contestées, il est délibéré sur chacune d'elles.

 

Assermentation

Art. 4386)   1La présidente ou le président invite ensuite l'assemblée et le public à se lever, puis il donne lecture de la formule du serment en ces termes:

"Je promets de respecter les droits et les libertés du peuple et des citoyennes et des citoyens, d'observer strictement la Constitution et les lois constitutionnelles et de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma charge."

2A l'appel de son nom, chaque députée ou chaque député lève la main et dit:

"Je le promets" ou "Je le jure" ou "Je le jure devant Dieu".

3La députée ou le député absent ou nommé en cours de législature prête serment de la même manière à la première séance à laquelle il assiste.

4La députée ou le député qui refuse de prêter serment dans le délai imparti par le bureau du Grand Conseil est réputé démissionnaire.

5Peut être réputé démissionnaire la députée ou le député qui modifie la formule du serment. Le bureau du Grand Conseil procède à l'examen du cas et propose au Grand Conseil la décision qui lui paraît adéquate.

 

Conseil d'Etat

Art. 44   La vérification des pouvoirs, la validité de l'élection et l'assermentation des membres du Conseil d'Etat se font en même temps et dans les mêmes formes que celles des membres du Grand Conseil.

 

Elections

Art. 45   Le Grand Conseil procède ensuite à l'élection de son président, d'un premier et d'un second vice-président, de deux secrétaires, de quatre scrutateurs et de deux scrutateurs suppléants.

 

Cartes de légitimation

Art. 46   Chaque député reçoit une carte de légitimation qu'il doit restituer à la fin de son mandat s'il démissionne en cours de législature.

 

Section 2: Sessions

Organisation

1. Sessions ordinaires

 

Art. 4787)   1Le Grand Conseil siège en sessions ordinaires de deux demi-journées chacune dix fois par année sur convocation de sa présidente ou de son président.

2Chaque session ordinaire a lieu le mardi, de 13h30 à 18h30, et le mercredi, de 8h30 à 13h30.

3Le bureau du Grand Conseil établit une planification des sessions et en fixe les dates.

4L'année de législature commence à la session ordinaire du mois de mai.

 

2. Sessions extraordinaires

Art. 47a88)   Le Grand Conseil siège en sessions extraordinaires à la demande de trente-cinq de ses membres ou à l'invitation du Conseil d'Etat.

 

3. Séances de relevée

Art. 47b89)   Après avoir recueilli le préavis du Conseil d'Etat, le bureau du Grand Conseil peut fixer des séances de relevée dont il fixe les dates afin de poursuivre l'examen de l'ordre du jour d'une session ou traiter des recommandations, motions, motions populaires et propositions de communes dans les délais légaux.

 

4. Circonstances graves

Art. 47c90)   Dans les circonstances graves, tous les membres du Grand Conseil sont convoqués par devoir.

 

Convocation

Art. 4891)   1Les député-e-s sont convoqué-e-s au moins quinze jours à l'avance par lettre personnelle indiquant le jour et l'heure de l'ouverture de la session.

2En cas d'urgence, ce délai peut être abrégé, mais les motifs doivent en être indiqués au Grand Conseil au début de la première séance.

 

Ordre du jour

Art. 48a92)   1La lettre de convocation est accompagnée de l'ordre du jour établi en accord avec le bureau par le Conseil d'Etat, qui arrête comme suit la liste des objets à traiter:

a)  objets à teneur de la loi;

aa) propositions en matière de consultations fédérales;

b)  rapports du Conseil d'Etat;

c)  rapports de commissions;

d)  interpellations;

e)  projets de résolution;

f)   recommandations;

g)  motions, motions populaires et propositions de communes.

2Les rapports du Conseil d'Etat, ainsi que les rapports des commissions qui ont déjà fait l'objet d'un débat d'entrée en matière ou dont le second débat a déjà commencé lors de la session précédente, sont placés en tête des objets à traiter selon les lettres b et c de l'alinéa 1.

3Sous réserve de l'alinéa 2, le rapport d'une commission à l'appui d'un projet de loi ou de décret du Conseil d'Etat est placé en tête des rapports du Conseil d'Etat. Il en va de même des autres rapports de commissions qui ont figuré deux fois à l'ordre du jour d'une session sans y être traités.

 

Absences

Art. 49   1Le président du Grand Conseil ou le Conseil d'Etat peut convoquer par devoir, en cours de session, les députés absents.

2Si un député manque trois sessions consécutives sans excuse reconnue valable par le bureau, le président du Grand Conseil lui adresse un blâme, au début de la première séance suivante, et mention en est faite au procès-verbal.

 

Section 3: Délibérations

Programme des délibérations

Art. 50   1Avant chaque session, le bureau du Grand Conseil prépare le programme des délibérations conformément à l'article 9, lettre a.

2Le programme adopté fait règle, à moins que le Grand Conseil n'en décide autrement.

 

Convocation du bureau

Art. 51   Si les circonstances l'exigent, le président du Grand Conseil peut convoquer le bureau au cours de la session.

 

Quorum

Art. 52   Le Grand Conseil ne peut délibérer valablement que si les membres présents dans la salle forment la majorité absolue du nombre total des députés.

 

Publicité

Art. 53   1Les séances sont publiques; cependant, l'assemblée peut prononcer le huis clos.

2Des places spéciales sont mises à la disposition de la presse. L'accès en est réservé aux seuls journalistes munis d'une carte de légitimation délivrée par la chancellerie d'Etat. Les différends concernant la délivrance ou le retrait de ces cartes sont tranchés par le bureau.

 

Liste de présence

Art. 54   1Au début de chaque séance, les députés s'inscrivent personnellement sur une liste de présence.

2Le député qui arrive après le début de la séance doit s'annoncer aux scrutateurs.

 

Procès-verbaux

Art. 5593)   1Les délibérations sont enregistrées.

2Les propositions, les postulats et les questions des député-e-s ainsi que les réponses écrites du Conseil d'Etat doivent être introduits dans les procès-verbaux.

3Les procès-verbaux sont envoyés aux député-e-s pour observations de caractère rédactionnel exclusivement.

4Celles-ci doivent être communiquées à la secrétaire-rédactrice ou au secrétaire-rédacteur lors de la session qui suit leur envoi, sous peine de n'être pas prises en considération.

5En cas de contestation, les demandes de modifications sont transmises au bureau qui statue. Les procès-verbaux sont ensuite adoptés par le Grand Conseil. Ceux de la dernière session de la législature sont adoptés par le bureau.

 

CHAPITRE 3

Objets des délibérations

Section 1: A teneur de la loi

Liste des objets

Art. 5694)   1Les objets à teneur de la loi sont inscrits à l'ordre du jour de façon détaillée.

2Ils sont présentés dans l'ordre suivant, selon les échéances légales ou réglementaires et les besoins:

a)  assermentations;

b)  élections:

–   de la présidente ou du président, des vice-présidentes ou des vice-présidents, des secrétaires et des scrutatrices ou des scrutateurs;

–   des autorités et de la magistrature judiciaires;

–   des commissions permanentes;

c)  programme de législature;

d)  budget ou comptes de l'Etat;

e)  rapports de la commission des pétitions et des grâces.

3Les objets mentionnés sous lettres a et b ne donnent pas lieu à un rapport.

 

Elections annuelles

Art. 5795)   1A l'ouverture de la session ordinaire du mois de mai, le Grand Conseil élit pour une année, conformément aux dispositions du chapitre 7, sa présidente ou son président, une première ou un premier et une seconde ou un second vice-présidents, deux secrétaires, quatre scrutatrices ou scrutateurs et deux scrutatrices ou scrutateurs suppléants, qui entrent en fonction immédiatement.

2Les groupes sont représentés dans ces fonctions sur la base de la représentation proportionnelle.

3Le président ne peut être réélu dans la même législature.

4Si l'un des élus doit être remplacé au cours de l'année, les fonctions de son successeur cessent en même temps que celles des autres élus.

 

Commissions permanentes

Art. 5896)   

 

Section 2: Rapports du Conseil d'Etat et des commissions97)

Forme

Art. 5998)   1Le Conseil d’Etat et les commissions saisissent le Grand Conseil uniquement sous la forme d’un projet de loi ou de décret entièrement rédigé, accompagné d’un rapport, ou sous la forme d’un rapport d’information. Les dispositions relatives aux interventions parlementaires sont réservées.

2Les rapports du Conseil d’Etat et des commissions sont présentés par écrit. Ils doivent être déposés à la chancellerie d'Etat.

 

Contenu

Art. 6099)   1Les rapports du Conseil d’Etat et des commissions informent notamment sur les points suivants:

a)  l’origine du projet;

b)  la nécessité du projet;

c)  les travaux préparatoires et les principales propositions du projet;

d)  les conséquences financières et les conséquences sur le personnel ainsi que, le cas échéant, les majorités qualifiées nécessaires lors des votes du Grand Conseil;

e)  l’influence du projet sur la répartition des tâches entre l’Etat et les communes;

f)   la conformité au droit supérieur;

g)  la soumission ou non au référendum populaire facultatif ou obligatoire;

h)  si nécessaire, la justification de l’urgence ou la nécessité d’une approbation fédérale.

2En outre, les rapports des commissions doivent faire état de l’ensemble des propositions faites, y compris des propositions minoritaires, et des votes sur les différentes propositions.

 

Point de vue de la minorité

Art. 61100)   1Si une commission n'est pas unanime, la minorité peut demander que ses propositions soient présentées parallèlement à celles de la majorité et du Conseil d’Etat et justifier son point de vue dans le rapport de la commission.

2La minorité peut également justifier son point de vue dans un rapport séparé qu'elle annonce au plus tard lors de l’adoption du rapport par la commission et qu’elle dépose auprès de la chancellerie d'Etat dans un délai de vingt jours.

3La minorité peut désigner un rapporteur ou une rapporteuse pour défendre ses propositions devant le Grand Conseil. Le même droit est réservé à la majorité de la commission.

 

Délais

Art. 62101)   1Le Conseil d’Etat et les commissions informent le bureau du Grand Conseil de l’avancement de leurs travaux et du moment auquel ils souhaitent que certains rapports soient inscrits à l’ordre du jour du Grand Conseil.

2Pour être inscrits à l'ordre du jour, les rapports du Conseil d’Etat et des commissions doivent avoir été envoyés aux député-es au moins trente jours avant l'ouverture de la session. Toutefois, les rapports des commissions relatifs à l’examen préalable d’un rapport du Conseil d’Etat doivent avoir été envoyés aux député-es au moins quinze jours avant l’ouverture de la session.

3Le Conseil d'Etat et les commissions peuvent déroger aux délais fixés à l’alinéa 2 et présenter sans délai des rapports pour les objets urgents. L’urgence doit être acceptée par le bureau du Grand Conseil. Le rapport du Conseil d'Etat ou de la commission ne peut toutefois être mis en discussion moins de vingt-quatre heures après avoir été présenté.

 

Objets connexes

Art. 63102)   1En présentant un rapport, le Conseil d'Etat ou une commission peut proposer qu'une proposition de député-e, une proposition de communes ou une motion populaire ayant un lien de connexité avec son projet soit traitée par la même occasion.

2Le bureau du Grand Conseil se prononce sur la proposition du Conseil d’Etat ou de la commission. S’il l’accepte, l’objet connexe est en principe traité soit en même temps que le projet du Conseil d’Etat ou de la commission, soit immédiatement après.

 

Section 3103)

Renvoi en commission:

1. Principe

 

Art. 64104)   1Tous les rapports du Conseil d’Etat au Grand Conseil sont renvoyés à l’examen préalable d’une commission.

2Le rapport soumis à la commission fait l'objet d'un débat d'entrée en matière.

3Ce débat est suivi d'un vote par la commission d'une recommandation au Grand Conseil d'accepter ou de refuser l'entrée en matière.

4Dans tous les cas, la commission se prononce sur le rapport, conformément aux articles 60 et 61.

 

2. Exceptions

Art. 64a105)   1Sauf décision contraire du bureau, ne sont pas renvoyés à l’examen préalable d’une commission:

a)  les rapports du Conseil d'Etat relatifs à la recevabilité matérielle d'une initiative populaire;

b)  les rapports d'information du Conseil d'Etat;

c)  les rapports du Conseil d'Etat et des commissions dont l'urgence a été acceptée conformément à l'article 62, alinéa 3.

2Le bureau du Grand Conseil peut décider à l'unanimité des membres présents de ne pas renvoyer d'autres rapports à l'examen préalable d'une commission.

 

3. Examens par les groupes

Art. 64b106)   1Tous les rapports du Conseil d’Etat sont envoyés aux député-e-s afin que les groupes qu'ils ou elles forment puissent les examiner avant que la commission ne siège.

2Les groupes peuvent donner un préavis écrit à la commission chargée d’examiner un rapport.

3Ils peuvent également, sous la signature d’un-e député-e au moins, déposer des amendements devant la commission.

4Chaque commission s’organise pour permettre aux groupes d’exercer leurs compétences. 

 

Rapports d'information

Art. 65107)   1Lorsqu'il est saisi d'un rapport d'information du Conseil d’Etat ou d’une commission, le Grand Conseil en débat selon la procédure définie par le bureau du Grand Conseil.

2Le rapport peut être accompagné de propositions ou de questions soumises au Grand Conseil, avec l’accord du bureau du Grand Conseil. Seules ces propositions ou ces questions font l’objet d’un vote.

3Lors de l’examen du programme de législature et du plan financier du Conseil d’Etat, le débat prend fin par un vote de prise en considération. 

4Les autres rapports d’information ne font pas l’objet d’un vote, sauf disposition légale contraire.

 

Retrait

Art. 65a108)   Le Conseil d'Etat ou une commission peut retirer son rapport de l'ordre du jour tant que le Grand Conseil n’a pas décidé d’entrer en matière conformément à l’article 106.

 

Section 4: Propositions des députés

Forme

Art. 66109)   1Tout membre du Grand Conseil, seul ou avec des cosignataires, a le droit de déposer par écrit une proposition sous une des formes suivantes:

a)  interpellation; 

b)  projet de résolution;

c)  projet de loi ou de décret;

d)  recommandation;

e)  motion.

2La proposition est remise, lors d'une session, au président qui en fait immédiatement donner copie aux députés et aux membres du Conseil d'Etat.

3Hormis en matière de recommandation, le premier signataire d'une proposition peut, en tout temps mais au plus tard avant la votation finale, la retirer de l'ordre du jour par une déclaration adressée au président.

4Un signataire a toujours le droit de retirer sa signature avant le développement de la proposition.

 

Inscription à l'ordre du jour

Art. 67110)   1Les propositions ne peuvent être mises en discussion moins de douze heures après avoir été remises au président du Grand Conseil.

2L'assemblée peut décider, à la majorité des membres présents, l'urgence des propositions mentionnées aux lettres a, b, d et e de l'article 66, alinéa 1. Le vote relatif à l'urgence peut avoir lieu avant l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent; il doit intervenir en principe au cours de la session où elle a été demandée, mais au plus tard à la session suivante. Si l'urgence est admise, la proposition est introduite dans l'ordre du jour avant les autres propositions présentées sous la même forme.

3Au surplus, les propositions figurent à l'ordre du jour, selon la classification instituée à l'article 48a, alinéa 1, dans l'ordre de leur dépôt.

4A l'exception des sessions des comptes et du budget, le Grand Conseil consacre au moins une heure trente le dernier jour de chaque session à la discussion des propositions de député-e-s, des motions populaires et des propositions de communes.

 

Signataires

Art. 68   1Lorsque le premier signataire d'une proposition n'est plus député, ses droits sont exercés par le signataire suivant; il en est de même lors de vacances ultérieures.

2La proposition est rayée de l'ordre du jour si tous les signataires ont cessé d'être députés.

 

Amendements

Art. 69111)   1Les projets de résolution, de loi et de décret, ainsi que les recommandations et les motions, peuvent faire l'objet d'amendements et de sous-amendements.

2Est toutefois réservé le droit du premier signataire de la proposition de la retirer de l'ordre du jour conformément à l'article 66, alinéa 3.

 

Propositions acceptées

Art. 70   1Le Conseil d'Etat donne suite, dans un délai de deux ans, aux propositions acceptées. Lorsque l'étude ou les mesures décidées ne sont pas menées à chef dans ce délai, le Conseil d'Etat adresse un rapport intermédiaire au Grand Conseil.

2Le Conseil d'Etat fait mention chaque année, dans son rapport de gestion, de la suite donnée aux propositions acceptées.

 

a) Interpellation

Définition

Art. 71112)   L'interpellation est une demande d'explication motivée adressée par écrit au Conseil d'Etat sur n'importe quel objet ressortissant à la politique ou à l'administration cantonale.

 

Traitement

Art. 72113)   1L'interpellation remise à la présidente ou au président le premier jour de la session peut être motivée oralement le lendemain. Le temps de parole est limité à cinq minutes.

2L'interpellation remise à la présidente ou au président le dernier jour de la session peut être motivée oralement à la session suivante. Le temps de parole est également limité à cinq minutes.

3L'interpellation fait l'objet d'une réponse orale du Conseil d'Etat lors de la session suivante. Le temps de parole est limité, sauf exception, à dix minutes.

4Une réponse écrite est réservée si le Conseil d'Etat le juge opportun. Dans ce cas, la réponse doit être distribuée aux député-e-s avec la lettre de convocation à la session ordinaire suivante.

5L'interpellatrice ou l'interpellateur peut déclarer s'il est satisfait ou non des explications données. Le temps de parole est limité à une minute.

6En tous les cas, l'interpellatrice ou l'interpellateur, chaque député-e ou le Conseil d'Etat peut demander l'ouverture d'une discussion. Le Grand Conseil en décide.

7Aucun vote ne peut intervenir à la suite de la discussion d'une interpellation.

 

Urgence

Art. 72a114)   1Lorsque l'urgence est admise par le Grand Conseil conformément à l'article 67, alinéa 2, l'interpellation peut être motivée oralement par l'interpellatrice ou l'interpellateur. Le Conseil d'Etat y répond oralement au cours de la session. L'article 72 est au surplus applicable.

2Le vote relatif à l'urgence doit intervenir au cours de la session.

 

b) Projet de résolution

Définition

Art. 73   La résolution est une décision sans effet obligatoire. Elle peut consister notamment dans un voeu, une protestation ou un message. Une proposition susceptible d'être l'objet d'une loi, d'un décret, d'une motion ou d'un postulat, ne peut tendre au vote d'une résolution.

 

Traitement

Art. 74   1Le projet de résolution est développé par un des signataires et discuté immédiatement. Il est accepté s'il réunit les deux tiers au moins des voix des membres présents dans la salle.

2Avant le vote, le président rappelle l'exigence de cette majorité qualifiée et fait établir le nombre des membres présents dans la salle.

 

c) Projet de loi ou de décret

Traitement

Art. 75115)   1Le projet de loi ou de décret est rédigé de toutes pièces. Il est renvoyé à une commission. Si l'auteur du projet de loi ou de décret n'est pas membre de la commission, il participera aux travaux de celle-ci avec voix consultative.

2La commission peut décider, à la majorité des membres présents, l'urgence d'un projet de loi ou de décret, pour autant que celle-ci ait été demandée lors du dépôt du projet par son auteur. Si l'urgence est acceptée, le projet est placé en tête de l'ordre du jour de la commission.

3La commission propose au Grand Conseil l'adoption du projet, son refus ou l'adoption d'un projet modifié, en principe dans les deux ans qui suivent le dépôt du projet. Dans le même délai, elle fait rapport au Grand Conseil sur le projet sur lequel elle n'a pas pu se départager.

4Avant de saisir le Grand Conseil du résultat de ses délibérations, elle le transmet au Conseil d'Etat qui pourra donner son avis écrit dans un délai de deux mois. Cet avis peut contenir des propositions d'amendements.

5Une liste des projets de lois et de décrets, avec mention de la commission à laquelle ils ont été renvoyés, est tenue à jour par la chancellerie d'Etat et mise à la disposition des députés.

 

d) Recommandation

Définition

Art. 75a116)   Par la recommandation, le Grand Conseil peut inviter le Conseil d'Etat à prendre une mesure qui relève de la compétence législative de celui-ci.

 

Signataires

Art. 75b117)   1La proposition de recommandation doit être signée par vingt membres au moins du Grand Conseil lors de sa remise au président.

2Chaque signataire a toujours le droit de retirer sa signature avant le développement oral de la proposition de recommandation.

3La proposition de recommandation doit encore être munie de vingt signatures au moins au moment de son traitement par le Grand Conseil. Les signatures retirées peuvent être remplacées par d'autres jusqu'au développement oral de la proposition de recommandation, ni le décès, ni la perte de la qualité de député, ni la démission d'un signataire n'invalidant sa signature.

 

Retrait

Art. 75c118)   Tous les signataires d'une proposition de recommandation peuvent, en tout temps mais au plus tard avant la votation finale, la retirer de l'ordre du jour par une déclaration écrite adressée au président.

 

Traitement

a) délai

 

Art. 75d119)   D'entente avec le bureau, la présidente ou le président du Grand Conseil prend les dispositions nécessaires pour que toutes les propositions de recommandation soient mises en discussion la session qui suit celle de son dépôt, sauf urgence décidée conformément à l'article 67, alinéa 2.

 

b) mode

Art. 75e120)   1La proposition de recommandation est développée oralement par l'un au moins des signataires ou par écrit.

2Le développement écrit est déposé en même temps que le dépôt de la proposition de recommandation. Il est immédiatement communiqué aux députés et aux membres du Conseil d'Etat. Le président demande à la session qui suit celle du dépôt de la proposition de recommandation si celle-ci est combattue. Si elle ne l'est pas, elle est réputée prise en considération.

3Le Conseil d'Etat exprime sa position immédiatement après le développement oral de la proposition de recommandation si celui-ci a lieu. Si elle est combattue ou amendée par le Conseil d'Etat ou par un député, une discussion générale est ouverte ensuite et, à la clôture du débat, le Grand Conseil se prononce, par un vote, sur sa prise en considération.

4Après le développement de la proposition de recommandation, le Grand Conseil ou le Conseil d'Etat peuvent décider le renvoi de la discussion à une prochaine séance ou à la session suivante.

 

Rapport du Conseil d'Etat

Art. 75f121)   Si la proposition de recommandation est acceptée, le  Conseil d'Etat adresse au Grand Conseil, dans un délai de six mois, un rapport indiquant la manière dont il a donné suite à la recommandation, ou les raisons pour lesquelles il n'entend pas y donner suite.

 

e) Motion

Définition

Art. 76122)   La motion est l'injonction faite par le Grand Conseil au Conseil d'Etat de lui adresser un rapport ou un projet.

 

Traitement

a) délai

 

Art. 77123)   D'entente avec le bureau, la présidente ou le président du Grand Conseil prend les dispositions nécessaires pour que toute motion soit mise en discussion au plus tard un an après son dépôt.

 

b) mode

Art. 78124)   1La motion est développée oralement ou par écrit par l'un des signataires.

2Le développement écrit peut être déposé en tout temps. Il est immédiatement communiqué aux député-e-s et aux membres du Conseil d'Etat. La présidente ou le président demande lors de la prochaine session ordinaire si la motion est combattue. Si elle ne l'est pas, elle est réputée prise en considération.

3Le Conseil d'Etat exprime sa position immédiatement après le développement oral de la motion. Si cette dernière est combattue ou amendée par le Conseil d'Etat ou par un-e député-e, une discussion générale est ouverte ensuite et, à la clôture du débat, le Grand Conseil se prononce, par un vote, sur la prise en considération.

4Après le développement de la motion, le Grand Conseil ou le Conseil d'Etat peuvent toutefois décider le renvoi de la discussion à une prochaine séance ou à la session suivante.

 

Section 5: Postulat

Recevabilité

Art. 79125)   1A l'occasion de la discussion d'un projet de loi ou de décret, ou d'un rapport d'information, les commissions qui l'ont préalablement étudié et les députés peuvent, par voie de postulat, demander qu'une question en rapport direct avec l'objet en discussion soit soumise au Conseil d'Etat pour étude et rapport.

2Un postulat présenté à l'occasion de la discussion du programme de législature, du budget ou des comptes n'est au surplus recevable que s'il n'implique pas nécessairement une modification de la législation existante. Sinon son auteur sera invité à lui donner la forme de la motion (art. 76) ou du projet de loi ou de décret (art. 75).

3Si le président du Grand Conseil doute de la recevabilité d'un postulat, il soumet la question au bureau. Celui-ci délibère et motive brièvement son préavis par la voix de son président. Le Grand Conseil statue.

 

Traitement

Art. 80   1Le postulat est développé oralement immédiatement après l'adoption du rapport ou du projet qui a provoqué son dépôt.

2Le Conseil d'Etat exprime sa position immédiatement après le développement oral du postulat. Si ce dernier est combattu ou amendé par le Conseil d'Etat ou par un député, une discussion générale est ouverte ensuite et, à la clôture du débat, le Grand Conseil se prononce, par un vote, sur la prise en considération.

3Après le développement du postulat, le Conseil d'Etat ou le Grand Conseil peut toutefois décider le renvoi de la discussion à une prochaine séance ou à la session suivante.

4Au surplus, les articles 66, alinéas 2 à 4, 69 et 70 sont applicables par analogie au postulat.

 

Section 6: Question

Principe

Art. 81126)   Chaque député-e, seul-e ou avec des cosignataires, peut poser une question au Conseil d'Etat.

 

Définition

Art. 81a127)   La question est une demande d'explication simple adressée par écrit au Conseil d'Etat sur n'importe quel objet ressortissant à la politique ou à l'administration cantonale.

 

Dépôt

Art. 81b128)   1La question doit être déposée auprès de la présidente ou du président du Grand Conseil au plus tard dans la demi-heure qui suit l'ouverture de la session pour pouvoir y être traitée.

2Dans les autres cas, la question est traitée à la session ordinaire suivante.

 

Traitement

Art. 82129)   1La question est immédiatement transmise au Conseil d'Etat.

2La question n'est pas motivée oralement et il ne peut y avoir de discussion ni sur la question ni sur la réponse.

3La question fait l'objet d'une réponse orale du Conseil d'Etat. Une réponse écrite du Conseil d'Etat est réservée.

 

Changement de forme

Art. 82a130)   Sur proposition du Conseil d'Etat et avec l'accord de ses auteur-e-s, la question peut être transformée en interpellation. Elle est alors traitée comme telle.

 

Section 7: Avis lors de consultations fédérales131)

Principe

Art. 82b132)   Le Grand Conseil peut donner son avis au Conseil d'Etat lors de consultations fédérales.

 

Information sur les consultations fédérales en cours ou prévues

Art. 82c133)   Les membres du Grand Conseil s'informent eux-mêmes sur les procédures de consultations fédérales en cours et celles prévues.

 

Proposition d'avis

Art. 82d134)   1Un groupe ou vingt député-e-s au moins peuvent proposer au Grand Conseil que celui-ci donne son avis sur une consultation fédérale.

2La proposition d'avis est remise au président du Grand Conseil qui en fait immédiatement donner copie aux député-e-s et au Conseil d'Etat.

3Les articles 66, alinéas 3 et 4, 67, alinéas 1 et 3, 68 et 69 sont applicables par analogie.

 

Contenu de la proposition d'avis

Art. 82e135)   1La proposition d'avis doit être entièrement rédigée.

2Elle doit contenir au moins une conclusion.

 

Traitement de la proposition d'avis

Art. 82f136)   1La proposition d'avis est portée à l'ordre du jour de la séance qui suit son dépôt, sous réserve de l'article 67, alinéa 1.

2Elle est développée par l'un-e des signataires et discutée immédiatement.

3Les articles 102 à 108d sont applicables par analogie.

 

Envoi de la proposition d'avis au Conseil d'Etat

Art. 82g137)   L'avis du Grand Conseil est adressé sans délai au Conseil d'Etat par la chancellerie d'Etat.

 

Information du Grand Conseil

Art. 82h138)   La réponse du Conseil d'Etat à la consultation fédérale en cause est envoyée aux membres du Grand Conseil.

 

CHAPITRE 4

Dispositions particulières

Section 1: Motion populaire

Communication

Art. 83139)   1Une fois validée par la chancellerie d'Etat, la motion populaire est transmise au bureau du Grand Conseil.

2D'entente avec le bureau, la présidente ou le président du Grand Conseil fait donner copie de la motion populaire aux député-e-s et aux membres du Conseil d'Etat.

3Le bureau ne tient pas compte d'une motion populaire ayant un caractère injurieux, diffamatoire ou incohérent.

 

Urgence

Art. 83a140)   1Lorsque la motion populaire le demande, le Grand Conseil peut décider l'urgence d'une motion populaire à la majorité des membres présents.

2Le vote relatif à l'urgence doit intervenir en principe au cours de la session qui suit la remise de la motion populaire au bureau, mais au plus tard à la session suivante.

3Si l'urgence est admise, la motion populaire est introduite dans l'ordre du jour avant les autres motions, motions populaires et propositions de communes.

 

Amendements

Art. 84141)   La motion populaire ne peut faire l'objet d'amendements.

 

Traitement

a) délai

 

Art. 84a142)   D'entente avec le bureau, la présidente ou le président du Grand Conseil prend les dispositions nécessaires pour que toute motion populaire soit mise en discussion au plus tard un an après son dépôt.

 

b) mode

Art. 84b143)   1La motion populaire ne fait l'objet d'aucun développement en cours de session.

2Le Conseil d'Etat exprime oralement sa position lors de la mise en discussion de la motion populaire. Si cette dernière n'est pas combattue, elle est réputée prise en considération. Si, au contraire, elle est combattue par le Conseil d'Etat ou par un-e député-e, une discussion générale est ouverte et, à la clôture du débat, le Grand Conseil se prononce, par un vote, sur sa prise en considération.

3Après la prise de position du Conseil d'Etat, le Grand Conseil peut toutefois décider le renvoi de la discussion à une prochaine séance ou à la session suivante.

4Si la motion populaire est acceptée, le Conseil d'Etat y donne suite en adressant un rapport ou un projet au Grand Conseil dans un délai. de deux ans.

 

Section 2144)

Traitement

Art. 85145)   

 

Section 3: Lettres et pétitions146)

Rôle du bureau

Art. 86   1Les lettres et pétitions adressées au Grand Conseil sont remises au président.

2Le bureau du Grand Conseil en prend connaissance et statue sur le sort qui leur est réservé.

3Une liste des pétitions, avec mention de l'instance à laquelle elles ont été renvoyées, est tenue à jour par la chancellerie d'Etat et mise à la disposition des députés.

 

Communication

Art. 87   1Il est fait lecture d'une pièce si le bureau du Grand Conseil ou le Grand Conseil lui-même le décide.

2Le bureau du Grand Conseil peut aussi décider d'en donner copie aux députés et aux membres du Conseil d'Etat; dans ce cas, la pièce n'est pas lue.

3Tout député peut prendre connaissance du contenu d'une lettre ou d'une pétition.

 

Ecrits inconvenants ou anonymes

Art. 88   1Les écrits ayant un caractère injurieux, diffamatoire ou incohérent sont détruits ou renvoyés à leurs auteurs.

2Il n'est pas tenu compte des envois anonymes.

 

Traitement

Art. 89147)   1Une lettre ou une pétition en rapport avec un objet inscrit à l'ordre du jour du Grand Conseil reste en suspens et est classée après la liquidation de cet objet.

2Une pétition sans rapport avec un objet inscrit à l'ordre du jour du Grand Conseil est renvoyée pour étude et rapport à la commission des pétitions et des grâces.

3Dans les deux cas, le Grand Conseil est informé de la réception de cette pièce et du sort qui lui est réservé.

4Les dispositions générales de la loi sur le droit de pétition (LDPé), du 15 mars 2005148), sont applicables au traitement des pétitions par le Grand Conseil.

 

Section 4: Propositions des communes

Traitement

Art. 90149)   1Lorsqu'une commune exerce son droit d'initiative, sa proposition est traitée:

a)  comme un projet de loi ou de décret d'un membre du Grand Conseil (art. 75), si elle revêt la forme d'un projet rédigé;

b)  comme une motion populaire (art. 83 à 84b), si elle revêt la forme d'une proposition générale.

2En cas de doute sur la catégorie à laquelle il faut rattacher la proposition de la commune, le bureau du Grand Conseil statue.

 

CHAPITRE 5

Discussion

Section 1: Droit de parole

Ordre de parole

Art. 91   1Les députés qui désirent prendre la parole s'annoncent au président dès que ce dernier a déclaré la discussion ouverte.

2Le président accorde la parole dans l'ordre des inscriptions. Lors de la discussion du rapport d'une commission, les membres de celle-ci ont la priorité.

 

Conseil d'Etat

Art. 92   Les membres du Conseil d'Etat peuvent obtenir la parole au moment où ils le jugent opportun.

 

Mode d'expression

Art. 93150)   1La parole ne doit être adressée qu'à la présidente ou au président, à l'assemblée ou au Conseil d'Etat.

2Pour le débat d'entrée en matière, la ou le porte-parole de chaque groupe ou parti ainsi que les présidentes ou les présidents des commissions parlent de la tribune. Les autres oratrices ou orateurs parlent debout de leur place.

3Les rapporteuses ou les rapporteurs des commissions prennent place au siège de la rapporteuse ou du rapporteur. Ils parlent debout de cette place.

4Pour les développements oraux des interpellations, des projets de résolution, des recommandations, des motions et des postulats, les député-e-s parlent de la tribune.

 

Temps de parole

Art. 94151)   Le ou la président-e fait respecter le temps de parole des intervenant-e-s.

 

Motion d'ordre

Art. 95   Il est permis, en tout temps, de demander la parole pour faire observer les règles d'organisation, pour une motion d'ordre ou pour un fait personnel. La discussion principale est alors interrompue jusqu'à ce que l'intervention soit liquidée.

 

Pertinence

Art. 96   Si un orateur s'écarte de la question, le président doit l'y rappeler. Après deux rappels, la parole peut être retirée par décision de l'assemblée.

 

Convenance

Art. 97   Toute personnalité, toute imputation malveillante sont réputées une violation de l'ordre, qu'elles s'adressent à un seul membre de l'assemblée ou à plusieurs collectivement.

 

Rappel à l'ordre

Art. 98   1Lorsqu'un membre de l'assemblée interrompt un orateur, trouble l'ordre, s'écarte des règles d'organisation ou manque au respect dû à l'assemblée, le président doit lui rappeler la présente loi et l'inviter à s'y conformer, sans mention au procès-verbal.

2Si cette invitation reste sans effet, le président consulte le Grand Conseil qui peut décider un rappel à l'ordre, avec ou sans mention au procès-verbal.

 

Participation du président

Art. 99   Lorsque le président veut prendre part aux débats, il cède sa place. Il est remplacé conformément à l'article 11.

 

Récusation

Art. 100152)   1Si l'objet en discussion concerne en particulier un député ou l'un de ses parents et alliés, jusqu'au troisième degré inclusivement, ce député doit se retirer pendant la discussion et la votation.

2Cette disposition n'est pas applicable lors d'une élection.

 

Clôture de la discussion

Art. 101   1Quand personne ne demande plus la parole, le président déclare la discussion close.

2Cinq députés au moins peuvent demander en tout temps la clôture de la discussion. Cette demande doit être immédiatement mise aux voix. Si la clôture est prononcée, la parole n'est plus donnée qu'aux orateurs qui étaient inscrits avant le vote, aux rapporteurs d'une commission et au Conseil d'Etat.

 

Section 2: Procédure de débats153)

Mode de traitement

Art. 102154)   1Le bureau du Grand Conseil décide du mode de traitement des projets de loi et de décret. Il communique sa décision au Grand Conseil en même temps que le programme des délibérations.

2Les projets sont classés dans l’une des catégories suivantes:

a)  débat libre;

b)  débat restreint;

c)  procédure sans débat.

 

Débat libre

Art. 103155)   1Lorsqu’un projet est traité selon la procédure du débat libre, le droit de demander la parole n’est pas limité.

2Lors du débat d’entrée en matière, le temps de parole est limité:

a)  à 30 minutes pour le rapporteur ou la rapporteuse de la commission;

b)  à 15 minutes pour les rapporteurs-euses des groupes, de la majorité et de la minorité;

c)  à 5 minutes pour les député-es s’exprimant à titre individuel;

d)  à 30 minutes pour le Conseil d'Etat.

3Lors du débat article par article, le temps de parole est limité, pour chaque proposition:

a)  à 10 minutes pour le rapporteur ou la rapporteuse de la commission;

b)  à 5 minutes pour les rapporteurs-euses des groupes, de la majorité et de la minorité;

c)  à 5 minutes pour les député-es s'exprimant à titre individuel;

d)  à 10 minutes pour le Conseil d'Etat.

4Lors du débat d’entrée en matière et lors du débat article par article, seuls le rapporteur ou la rapporteuse de la commission et le Conseil d’Etat peuvent prendre la parole plus de deux fois.

 

Débat restreint

Art. 104156)   1Lorsqu’un projet est traité selon la procédure du débat restreint, le droit de demander la parole est limité:

a)  au rapporteur ou à la rapporteuse de la commission;

b)  aux rapporteurs-euses des groupes, de la majorité et de la minorité;

c)  aux député-es présentant des propositions se rapportant à l’entrée en matière ou proposant des amendements;

d)  au Conseil d’Etat.

2Lors du débat d’entrée en matière, le temps de parole est limité:

a)  à 15 minutes pour le rapporteur ou la rapporteuse de la commission;

b)  à 10 minutes pour les rapporteurs-euses des groupes, de la majorité et de la minorité;

c)  à 5 minutes pour les député-es présentant des propositions se rapportant à l’entrée en matière;

d)  à 15 minutes pour le Conseil d’Etat.

3Lors du débat article par article, le temps de parole est limité, pour chaque proposition:

a)  à 10 minutes pour le rapporteur ou la rapporteuse de la commission;

b)  à 5 minutes pour les rapporteurs-euses des groupes, de la majorité et de la minorité;

c)  à 5 minutes pour les député-es présentant des amendements;

d)  à 10 minutes pour le Conseil d’Etat.

4Lors du débat d’entrée en matière et lors du débat article par article, seuls le rapporteur ou la rapporteuse de la commission et le Conseil d’Etat peuvent prendre la parole plus de deux fois.

 

Procédure sans débat

Art. 105157)   1Lorsqu’un projet est traité selon la procédure sans débat, la discussion n’est pas ouverte.

2Les projets de loi ou de décret ne peuvent être soumis à la procédure sans débat que sur décision unanime du bureau du Grand Conseil. Les modifications de la Constitution ne peuvent pas être soumises à la procédure sans débat.

 

Débat d'entrée en matière

Art. 106158)   1Le Grand Conseil examine le projet de loi ou de décret et décide s’il entre en matière.

2Les objets qui doivent être traités d’office selon la législation ne font pas l’objet d’un vote d’entrée en matière. Toutefois, le budget et les comptes peuvent faire l’objet d’un vote d’entrée en matière.

3Le Grand Conseil peut renoncer au débat d’entrée en matière si aucune proposition de non-entrée en matière n’est déposée.

4L’auteur d’un rapport ne peut s’exprimer en introduction du débat d’entrée en matière que si des événements importants sont survenus depuis l’adoption du rapport ou s’il annonce le retrait du rapport.

 

Débat article par article

Art. 107159)   1Si l’entrée en matière est acceptée, le Grand Conseil examine le projet de loi ou de décret article par article.

2Il peut également décider de procéder à l’examen de certains articles alinéa par alinéa ou de certains projets chapitre par chapitre ou en bloc.

3Le débat article par article a lieu en principe immédiatement après le débat d’entrée en matière.

4Lorsque le débat article par article est terminé, le Grand Conseil examine le titre et le préambule du projet de loi ou de décret.

 

Vote final

Art. 108160)   1Le vote final a lieu à la fin du débat article par article.

2Avant le vote final, l’ensemble du projet peut faire l’objet d’un débat final lors duquel les orateurs ou les oratrices doivent se borner à faire part d’observations générales ou à motiver leur vote. Le droit de demander la parole est limité au rapporteur ou à la rapporteuse de la commission, aux rapporteurs-euses des groupes, aux rapporteurs-euses de la majorité et de la minorité et au Conseil d’Etat. Si la parole n’est pas demandée, le ou la président-e passe immédiatement au vote. Si la parole est demandée, le temps de parole de chaque orateur ou oratrice est limité à 3 minutes. Chaque orateur ou oratrice ne peut prendre la parole qu’une seule fois.

 

Renvoi

Art. 108a161)   Le Grand Conseil peut décider en tout temps, jusqu’au vote final, de renvoyer le projet de loi ou de décret en commission ou au Conseil d’Etat.

 

Amendements:

1. Définition

 

Art. 108b162)   1Chaque député-e a le droit de présenter des amendements ou des sous-amendements.

2Le Conseil d'Etat a le même droit.

3L'amendement tend à introduire dans l'objet en discussion une modification de texte ou une disposition additionnelle.

4Le sous-amendement consiste dans une modification proposée à un amendement.

 

2. Forme

Art. 108c163)   Tout amendement ou sous-amendement doit être remis par écrit à la présidente ou au président du Grand Conseil ou de la commission concernée avant d'être mis en discussion.

 

3. Traitement des amendements

Art. 108d164)   1En principe, les amendements doivent être déposés auprès de la commission compétente, durant les travaux de celle-ci.

2Dès que le débat d’entrée en matière a commencé, seuls la commission compétente et le Conseil d’Etat peuvent proposer de nouveaux amendements. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux amendements provoqués par les amendements déposés.

3Si la commission compétente l’estime nécessaire, elle peut demander à pouvoir examiner des amendements déposés après l’adoption de son rapport. Elle doit pouvoir, à cet effet, disposer du temps nécessaire.

 

Postulats

Art. 108e165)   1En principe, les postulats liés à un rapport doivent être déposés auprès de la commission compétente, durant les travaux de celle-ci.

2Dès que le débat d'entrée en matière a commencé, seule la commission compétente peut proposer de nouveaux postulats.

3Les postulats liés à un rapport sont en principe traités immédiatement après le rapport.

 

CHAPITRE 6

Votations

Objet de la votation

Art. 109   1Avant la votation, le président donne, s'il y a lieu, un bref aperçu des propositions en présence et soumet ensuite à l'assemblée l'ordre dans lequel il mettra les propositions aux voix. En cas de contestation, l'assemblée décide immédiatement.

2Dès qu'une votation est commencée, la parole n'est plus accordée jusqu'à ce que le résultat soit proclamé par le président.

 

Forme du vote

Art. 110166)   1Les votations se font par assis et levé.

2Il est toujours procédé à la contre-épreuve.

3Les décisions sont adoptées à la majorité des votants sauf disposition contraire de la Constitution ou de la loi.

 

Forme simplifiée

Art. 111167)   Les propositions qui ne sont pas combattues sont considérées comme adoptées. Les autres propositions peuvent être adoptées à une majorité évidente, sans contre-épreuve.

 

Amendements

Art. 112   Les sous-amendements sont mis aux voix avant les amendements et les amendements avant la proposition principale.

 

Scrutin secret

Art. 113168)   

 

Vote à l'appel nominal

Art. 114   1Si la demande en est faite par dix députés au moins, la votation a lieu à l'appel nominal.

2Chaque député vote sans indication de motifs.

3Le détail du vote est inscrit au procès-verbal, avec la mention des députés absents et de ceux qui ont déclaré s'abstenir.

4Ne sont comptés comme ayant pris part au vote que les députés qui ont répondu immédiatement à l'appel de leur nom.

 

Rôle du président

Art. 115   Le président ne vote pas, sauf au scrutin secret. En cas d'égalité, il départage; dans ce cas, il peut motiver son vote.

 

Clause d'urgence

Art. 116169)   Lorsqu'un projet de loi est muni de la clause d'urgence, l'examen de celle-ci n'intervient qu'immédiatement avant la votation finale.

 

Référendum demandé par les députés

Art. 116a170)   Pour qu'un acte du Grand Conseil soit soumis au référendum facultatif, au sens de l'article 32, alinéa 1, lettre g, il faut qu'une demande écrite signée par trente-cinq députés au moins soit remise au président avant la votation finale.

 

CHAPITRE 7

Elections

Section 1: Dispositions générales

Inscription à l'ordre du jour

Art. 117   Aucune élection ne peut avoir lieu si elle n'est pas portée à l'ordre du jour de la session; une élection peut en revanche y figurer à titre éventuel.

 

Candidatures

Art. 118   1Les candidats sont annoncés au président et présentés par lui avant le scrutin.

2Le suffrage accordé à un candidat non présenté est nul.

 

Scrutin

Art. 119   1Les élections ont lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des bulletins délivrés aux deux premiers tours, puis à la majorité relative aux troisième et quatrième tours.

2Si le nombre des candidats ayant obtenu la majorité absolue dépasse celui des personnes à élire, ceux qui ont obtenu le moins de voix sont éliminés. En cas d'égalité de suffrages au quatrième tour, s'il y a compétition, le sort décide.

 

Election tacite

Art. 120   Lorsque le nombre des candidats présentés ne dépasse pas celui des membres à élire, ces candidats sont déclarés élus sans scrutin.

 

Section 2: Membres de la magistrature de l'ordre judiciaire171)

Généralités

Art. 121172)   Les articles 117 à 119 s'appliquent à l'élection des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire.

 

Candidatures

Art. 122173)   1Lors des élections précédant la période de fonction des autorités judiciaires, les candidatures doivent être annoncées jusqu'à l'ouverture de la session.

2Les candidatures ainsi annoncées peuvent l'être à nouveau avant le premier tour, pour chaque poste faisant l'objet d'un scrutin séparé.

3Sauf déclaration contraire, le titulaire d'une fonction est considéré comme candidat au renouvellement de son mandat.

4Un candidat peut déclarer ne pas vouloir s'opposer au titulaire d'une fonction.

 

Présentation des candidats

Art. 123174)   1Les candidats auxquels n'est opposé aucun concurrent sont présentés ensemble, sur une seule liste.

2Sont ensuite présentés, poste par poste, les candidats en compétition et, pour le second tour de scrutin, les candidats sans concurrent qui n'ont pas obtenu la majorité absolue au premier.

 

Renvoi de l'élection

Art. 124175)   1Lorsqu'une candidate ou un candidat sans concurrent n'obtient pas la majorité absolue après deux tours de scrutin, elle ou il n'est pas élu.

2L'élection est renvoyée à une session ultérieure.

3La nouvelle élection est soumise à la procédure prévue par la loi sur la haute surveillance.

 

Art. 124a176)

 

Art. 125177)

 

Art. 126178)

 

CHAPITRE 8

Dispositions financières

Indemnités

a) montant

 

Art. 127   1Tout député reçoit une indemnité de présence de 100 francs pour chaque séance du Grand Conseil.

2Les députés domiciliés hors du chef-lieu reçoivent en outre, pour chaque jour de séance, une indemnité de déplacement fixée par le Conseil d'Etat sur la base des indemnités versées aux fonctionnaires.

3Le Conseil d'Etat fixe le montant de l'indemnité annuelle allouée au président du Grand Conseil.

 

b) droit

Art. 128   1L'indemnité de présence n'est due qu'aux députés qui ont signé la liste de présence à l'ouverture de la séance ou qui se sont annoncés aux scrutateurs pendant la première heure de la séance.

2Le président peut décider un appel nominal pendant la séance. Les députés dont la présence a été constatée à l'ouverture de la séance, mais qui ne répondraient pas à cet appel, perdent tout droit à l'indemnité de présence.

 

Membres du bureau et des commissions

Art. 129179)   1Les membres du bureau, des commissions et des sous-commissions, réunis en dehors des séances du Grand Conseil, reçoivent les indemnités prévues par l'article 127 pour autant que les séances auxquelles ils prennent part durent au moins deux heures.

2Lorsque les séances durent moins de deux heures, l'indemnité de présence est de 75 francs.

3Si les membres du bureau, d'une commission ou d'une sous-commission se déplacent hors du canton pour les besoins de leur travail, le temps de déplacement est pris en compte pour le calcul de la durée de la séance et les indemnités de déplacement sont fixées par le Conseil d'Etat sur la base des indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques.

 

Commissaires-rapporteuses ou commissaires-rapporteurs

Art. 130180)   Chaque commissaire chargé d'établir un rapport écrit reçoit une double indemnité de présence.

 

Présidentes ou présidents de groupe

Art. 130a181)   Chaque présidente ou président de groupe reçoit une indemnité forfaitaire de 1000 francs par année de législature.

 

Séances de groupes

Art. 131182)   Pour les séances de groupes auxquelles ils participent, les membres du Grand Conseil reçoivent une indemnité de présence conformément aux dispositions de l'article 129 à raison de deux séances au maximum par session.

 

Financement des partis et des groupes

Art. 131a183)   1Chaque parti représenté au Grand Conseil reçoit une indemnité annuelle de 700 francs par membre élu.

2Chaque groupe constitué reçoit en outre une indemnité annuelle de 5000 francs.

3Ces indemnités sont dues par année de législature. Elles sont versées après la session ordinaire de printemps.

4Le droit aux indemnités est subordonné à la publication ou au dépôt préalable des comptes du parti pour l'année civile écoulée, conformément aux dispositions de l'article 6a. Pour les groupes formés de deux ou plusieurs partis, le droit à l'indemnité prévue à l'alinéa 2 est subordonné à la publication ou au dépôt préalable des comptes de tous les partis qui les composent.

 

CHAPITRE 9

Dispositions finales

Abrogation

Art. 132   Le règlement du Grand Conseil, du 6 novembre 1967184), est abrogé.

 

Référendum

Art. 133   La présente loi est soumise au référendum facultatif.

 

Promulgation

Art. 134   Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation de la présente loi. Elle entrera en vigueur dès sa promulgation.

 

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 13 mai 1993.

L'entrée en vigueur est immédiate.

 

 

Modification temporaire selon la loi du 6 décembre 2006185)

Art. 127, al. 1

 

Pour les années 2007 et 2008, tout député reçoit une indemnité de présence de 90 francs pour chaque séance du Grand Conseil.

 

 

Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC)

TABLE DES MATIERES

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Articles

Section 1

Principes

 

 

Rôle et composition

1

 

Compétences

 

 

a)  législation

2

 

b)  traités

2a

 

c)  finances

2b

 

d)  planification

2c

 

e)  haute surveillance

2d

 

f)  élections

2e

 

g)  autres compétences

2f

 

Indépendance

3

 

Immunités

 

 

a)  irresponsabilité

4

 

b)  inviolabilité

5

 

Droit d'information du Grand Conseil et des commissions

5a

 

Droit d'information et de consultation des député-e-s

5b

 

Obligation d'indiquer les liens d'intérêts

5c

 

Registre des liens d'intérêts

5d

 

Incompatibilités de fonction

 

 

1.  Information

5e

 

2.  Instruction

5f

 

3.  Discussion du rapport

5g

 

4.  Décision

5h

 

5.  Délai d'option

5i

 

6.  Information du Conseil d'Etat

5j

 

Groupes

6

 

Publication des comptes

6a

 

Initiative

6b

 

Participation du Conseil d'Etat

6c

Section 1bis

Suppléance

 

 

Principe

 

 

1.  Sessions du Grand Conseil

6d

 

2.  Commissions

6e

 

Election des député-e-s suppléant-e-s

6f

 

Statut des député-e-s suppléant-e-s

 

 

1.  Généralités

6g

 

2.  Restrictions

6h

 

3.  Renvoi

6i

Section 2

Organes

 

 

a)  Bureau

 

 

     Composition

7

 

     Décisions

8

 

     Tâches

9

 

b) Présidence

 

 

     Rôle

10

 

     Empêchement

11

 

     Signature des actes

12

 

c)  Secrétariat

 

 

     Empêchement des secrétaires

13

 

     Procès-verbaux

14

 

     Registre des délibérations du bureau

15

 

     Travaux administratifs

16

 

     Huissiers

17

 

d) Scrutateurs

 

 

     Rôle

18

 

e)  Commissions

 

 

e.1) Dispositions générales

 

 

     Principe

19

 

     Désignation des membres et du bureau

19a

 

     Organisation

20

 

     Transparence

21

 

     Information au Grand Conseil

21a

 

     Participation du Conseil d'Etat

21b

 

     Travail administratif

22

 

     Vacance

23

 

     Rôle du ou de la président-e

24

 

     Rôle du ou de la rapporteur-euse

24a

 

     Archivage

24b

 

     Saisine

25

 

e.2) Commissions permanentes

 

 

     Principe

26

 

     Commission législative

27

 

     Commission de gestion et des finances

28

 

     Commission des affaires extérieures

28bis

 

     Commission judiciaire

28ter

 

     Commission de rédaction

28quater

 

     Commission des pétitions et des grâces

28quatera

 

e.3) Commissions spéciales et commissions d'enquête parlementaire

 

 

e.3.1) Dispositions générales

 

 

     Principe

28quinquies

 

e.3.2) Commissions spéciales

 

 

     Remplacement

28a

 

e.3.3) Commission d'enquête parlementaire (CEP)

 

 

     Institution

28b

 

     Initiative

28c

 

     Composition

28d

 

     Missions et moyens financiers

28e

 

     Constitution et organisation

28f

 

     Procédure

28g

 

     Droit du Conseil d'Etat

28h

 

     Droit des autorités judiciaires

28i

 

     Membres de la magistrature de l'ordre judiciaire et titulaires de fonctions publiques

 

 

28j

 

     Droit des personnes concernées

 

 

1.  Principe

28k

 

2.  Restrictions

28l

 

3.  Droit d'être entendu en fin d'enquête

28m

 

     Secret de fonction

28n

 

     Effets sur d'autres procédures

28o

 

     Détermination du Grand Conseil

28p

 

     Autres dispositions

28q

Section 2a

Financement des organes

28r

Section 3

Forme des actes et archivage

 

 

Forme des actes obligatoires

29

 

Lois

30

 

Décrets

31

 

Référendum populaire facultatif

32

 

Clause d'urgence

32a

 

Abrogé

33

 

Promulgation et exécution

34

 

Enregistrement

35

 

Bulletin officiel

36

 

Archivage

37

 

Abrogé

38

CHAPITRE 2

Séances du Grand Conseil

 

Section 1

Constitution

 

 

Assemblée constitutive

39

 

Bureau provisoire

40

 

Ouverture de la séance

41

 

Validation des élections

42

 

Assermentation

43

 

Conseil d'Etat

44

 

Elections

45

 

Cartes de légitimation

46

Section 2

Sessions

 

 

Organisation

 

 

1.  Sessions ordinaires

47

 

2.  Sessions extraordinaires

47a

 

3.  Séances de relevée

47b

 

4.  Circonstances graves

47c

 

Convocation

48

 

Ordre du jour

48a

 

Absences

49

Section 3

Délibérations

 

 

Programme des délibérations

50

 

Convocation du bureau

51

 

Quorum

52

 

Publicité

53

 

Liste de présence

54

 

Procès-verbaux

55

CHAPITRE 3

Objets des délibérations

 

Section 1

A teneur de la loi

 

 

Liste des objets

56

 

Elections annuelles

57

 

Abrogé

58

Section 2

Rapports du Conseil d'Etat et des commissions

 

 

Forme

59

 

Contenu

60

 

Point de vue de la minorité

61

 

Délais

62

 

Objets connexes

63

Section 3

Abrogé

 

 

Renvoi en commission

 

 

1.  Principe

64

 

2.  Exceptions

64a

 

3.  Examens par les groupes

64b

 

Rapports d'information

65

 

Retrait

65a

Section 4

Propositions des députés

 

 

Forme

66

 

Inscription à l'ordre du jour

67

 

Signataires

68

 

Amendements

69

 

Propositions acceptées

70

 

a)  Interpellation

 

 

     Définition

71

 

     Traitement

72

 

     Urgence

72a

 

b)  Projet de résolution

 

 

     Définition

73

 

     Traitement

74

 

c)  Projet de loi ou de décret

 

 

     Traitement

75

 

d)  Recommandation

 

 

     Définition

75a

 

     Signataires

75b

 

     Retrait

75c

 

     Traitement

 

 

a)  délai

75d

 

b)  mode

75e

 

     Rapport du Conseil d'Etat

75f

 

e)  Motion

 

 

     Définition

76

 

     Traitement

 

 

a)  délai

77

 

b)  mode

78

Section 5

Postulat

 

 

Recevabilité

79

 

Traitement

80

Section 6

Question

 

 

Principe

81

 

Définition

81a

 

Dépôt

81b

 

Traitement

82

 

Changement de forme

82a

Section 7

Avis lors de consultations fédérales

 

 

Principe

82b

 

Information sur les consultations fédérales en cours ou prévues

 

82c

 

Proposition d’avis

82d

 

Contenu de la proposition d’avis

82e

 

Traitement de la proposition d’avis

82f

 

Envoi de la proposition d’avis au Conseil d’Etat

 

82g

 

Information du Grand Conseil

82h

CHAPITRE 4

Dispositions particulières

 

Section 1

Motion populaire

 

 

Communication

83

 

Urgence

83a

 

Amendements

84

 

Traitement

 

 

a)  délai

84a

 

b)  mode

84b

Section 2

Abrogé

 

 

Abrogé

85

Section 3

Lettres et pétitions

 

 

Rôle du bureau

86

 

Communication

87

 

Ecrits inconvenants ou anonymes

88

 

Traitement

89

Section 4

Propositions des communes

 

 

Traitement

90

CHAPITRE 5

Discussion

 

Section 1

Droit de parole

 

 

Ordre de parole

91

 

Conseil d'Etat

92

 

Mode d'expression

93

 

Temps de parole

94

 

Motion d'ordre

95

 

Pertinence

96

 

Convenance

97

 

Rappel à l'ordre

98

 

Participation du président

99

 

Récusation

100

 

Clôture de la discussion

101

Section 2

Procédure de débats

 

 

Mode de traitement

102

 

Débat libre

103

 

Débat restreint

104

 

Procédure sans débat

105

 

Débat d'entrée en matière

106

 

Débat article par article

107

 

Vote final

108

 

Renvoi

108a

 

Amendements

 

 

1.  Définition

108b

 

2.  Forme

108c

 

3.  Traitement des amendements

108d

 

Postulats

108e

CHAPITRE 6

Votations

 

 

Objet de la votation

109

 

Forme du vote

110

 

Forme simplifiée

111

 

Amendements

112

 

Abrogé

113

 

Vote à l'appel nominal

114

 

Rôle du président

115

 

Clause d'urgence

116

 

Référendum demandé par les députés

116a

CHAPITRE 7

Elections

 

Section 1

Dispositions générales

 

 

Inscription à l'ordre du jour

117

 

Candidatures

118

 

Scrutin

119

 

Election tacite

120

Section 2

Membres de la magistrature de l'ordre judiciaire

 

 

Généralités

121

 

Magistrats et assesseurs de l'autorité tutélaire

 

 

Candidatures

122

 

Présentation des candidats

123

 

Renvoi de l'élection

124

 

Abrogé

124a

 

Abrogé

125

 

Abrogé

126

CHAPITRE 8

Dispositions financières

 

 

Indemnités

 

 

a)  montant

127

 

b)  droit

128

 

Membres du bureau et des commissions

129

 

Commissaires-rapporteuses ou commissaires-rapporteurs

130

 

Présidentes ou présidents de groupe

130a

 

Séances de groupes

131

 

Financement des partis et des groupes

131a

CHAPITRE 9

Dispositions finales

 

 

Abrogation

132

 

Référendum

133

 

Promulgation

134

 

 

 

Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC)

TABLE ALPHABETIQUE

A

Articles

Absence aux sessions ...............................................................

6d, 49

Absence en commissions spéciales .........................................

28a

Actes: lois et décrets .................................................................

29 à 37

Actes: signature .........................................................................

12

Amendements:

 

–   à un projet renvoyé en commission préalable .....................

64b, 108b à 108d

–   à une proposition de député .................................................

69

–   à une motion populaire .........................................................

84

–   définition, forme, traitement .................................................

108b à 108d

–   mise aux voix .......................................................................

111, 112

Affaires intercantonales et internationales ................................

2a, 28bis

Amnistie .....................................................................................

2f, 32

Appel nominal ............................................................................

18, 114, 128

Archives:

 

–   du Grand Conseil ..................................................................

35 à 37

–   des commissions ..................................................................

24b

Assemblée constitutive du Grand Conseil ................................

39 à 46

Assermentation:

 

–   des membres du Grand Conseil ..........................................

43

Avis du Conseil d'Etat sur un rapport de commission ..............

75

Avis lors de consultations fédérales ..........................................

2f, 48a, 82b à 82h

 

 

B

 

Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil ..................

36, 55

Bureau du Grand Conseil:

 

–   composition, décisions, tâches .............................................

7 à 9, 25, 47, 86, 102

–   élection .................................................................................

45, 56, 57

–   convocation ..........................................................................

7

–   convocation en cours de session .........................................

51

–   propositions de types de débats (libres ou restreints) ..........

9, 102

–   traitement des lettres et pétitions ..........................................

28quatera, 86 à 89

–   indemnités ............................................................................

129

Bureau des commissions, rotation des partis, désignation .......

19a, 26, 28quinquies

Bureau provisoire ......................................................................

40, 41

 

 

C

 

Carte de légitimation des députés .............................................

46

Carte de légitimation de la presse .............................................

53

Chef-fe-s de service: présence en session ..............................

6c

Clôture d'une discussion, demande de clôture .........................

101

Clause d'urgence:

 

–   crédits urgents ......................................................................

28

–   lois et rapports urgents .........................................................

32a, 60, 62, 64a, 116

–   examen de la clause d'urgence d'un projet de loi ................

75, 116

–   urgence de propositions .......................................................

67, 72a à 75d, 83a

Commissions, dispositions générales:

 

–   principe .................................................................................

19, 26, 28quinquies

–   désignation des membres et de leur bureau ........................

6e, 6h, 19a, 26, 28quinquies

–   présence de suppléant-e-s en commission ..........................

6e, 6h, 28a

–   restrictions quant aux membres du bureau des commissions   

6h

–   répartition des sièges ............................................................

19a

–   organisation ..........................................................................

20

–   transparence, publicité des travaux .....................................

21, 21a

–   information au Grand Conseil ..............................................

21a

–   participation du Conseil d'Etat ..............................................

21b

–   travail administratif, procès-verbal .......................................

22, 24

–   vacance ................................................................................

23

–   rôle du ou de la président-e ..................................................

24

–   vote du ou de la président-e, égalité des voix ......................

24

–   rôle du ou de la rapporteur-euse ..........................................

19a, 24a, 93, 101, 103, 104, 130

–   archivage ..............................................................................

24b

–   saisine ...................................................................................

25

–   traitement d'un projet de loi ou de décret de député-e .........

75

–   rapports: renvoi en commission ...........................................

25, 64, 64a, 108a

–   liste des projets renvoyés en commission ............................

75

–   rapports de commissions: forme, contenu, délais ...............

60 à 63

–   point de vue et rapport de minorité .......................................

61

–   rapports de commissions: inscription à l'ordre du jour .........

48a, 62

–   rapports de commissions: retrait ..........................................

65a

–   remplacement dans les commissions spéciales ..................

28a

–   indemnités ............................................................................

129, 130

Commissions permanentes: .....................................................

26 à 28quater

–   législative ..............................................................................

27, 75

–   gestion et finances, commission et sous-commissions .......

28

–   affaires extérieures ...............................................................

28bis

–   judiciaire ................................................................................

5e, 5f, 28ter

–   de rédaction ..........................................................................

28quater

–   pétitions et grâces .................................................................

28quatera, 56, 86 à 89

Commissions spéciales .............................................................

28quinquies, 28a

Commission d'enquête parlementaire (CEP) ...........................

28b à 28q

Commission de vérification des pouvoirs .................................

40, 42

Compétences du Grand Conseil ...............................................

2 à 2f

Composition du Grand Conseil .................................................

1, 6d

Concordats ................................................................................

2f, 28bis, 32

Conflits de compétences entre autorités ..................................

2f

Conseil d’Etat

 

–   convocation du Grand Conseil .............................................

39

–   participation aux sessions .....................................................

6c

–   participation aux séances des commissions ........................

21b

–   assermentation .....................................................................

44

–   rapports .................................................................................

59 à 65a

–   suite donnée aux propositions acceptées ............................

70

–   suite donnée ä une recommandation acceptée ...................

75e

–   avis sur un rapport de commission ......................................

75

–   droit de parole, temps de parole ...........................................

92, 103, 104

Consultations fédérales .............................................................

2f, 48a, 82b à 82h

Convocation par devoir .............................................................

47c, 49

Convocation du Grand Conseil, assemblée constitutive ..........

39

Convocation du Grand Conseil, sessions .................................

48

Convocation du bureau .............................................................

7, 51

Convocation des commissions .................................................

20, 22, 24

Courrier du Grand Conseil: lettres et pétitions ..........................

28quatera, 86 à 89

Crédits urgents ..........................................................................

28

 

 

D

 

Débats:

.

–   fixation de la procédure ........................................................

9, 102

–   débats libres, restreints, procédure sans débat ....................

94, 102 à 105

–   débat d'entrée en matière, débat article par article ..............

106, 107

–   amendements .......................................................................

108b à 108d

Décret, définition, référendum, clause d'urgence .....................

31 à 32a

Décret, promulgation, exécution, enregistrement .....................

34, 35

Décret, traitement:

 

–   débat d'entrée en matière, débat article par article ..............

106, 107

–   amendements .......................................................................

108b à 108d

–   soumission à la commission de rédaction ............................

28quater

Délais:

 

–   de convocation du Grand Conseil en session ......................

48

–   d'envoi des rapports du Conseil d'Etat .................................

62

–   d'envoi des rapports de commissions ..................................

62

–   délai minimum de mise en discussion des rapports .............

62

–   délai minimum de mise en discussion des propositions .......

67

–   de traitement des propositions de députés ...........................

72 à 80

–   de traitement des motions populaires....................................

84a

–   de dépôt et de réponse aux questions ..................................

81b, 82

–   de réponse du Conseil d'Etat aux propositions ....................

70

–   de réponse du Conseil d'Etat à une recommandation .........

75f

Délibérations ..............................................................................

9, 50 à 55

Député-e-s suppléant-e-s ..........................................................

6d à 6i

Dispositions financières .............................................................

127 à 131a

Droit d’information et de consultation ........................................

5a, 5b, 28

Droit de parole ...........................................................................

91 à 101

 

 

E

 

Elections, dispositions générales ...............................................

117 à 120

Election du bureau du Grand Conseil .......................................

45, 56, 57

Election des commissions .........................................................

19a, 26, 28quinquies, 56

Elections, exclusion du référendum ..........................................

32

Elections judiciaires ...................................................................

2e, 56, 121 à 124

Empêchement du président, des secrétaires ...........................

11, 13

 

 

F

 

Financement des partis et groupes ...........................................

131a

Formule du serment ..................................................................

43

 

 

G

 

Grâces:

 

–   compétence .........................................................................

2f

–   décret, exclusion du référendum ........................................

32

–   traitement ..............................................................................

28quatera

Groupes .....................................................................................

6

 

 

H

 

Haute surveillance .....................................................................

2d, 5a, 28ter, 28b

Huis-clos ....................................................................................

53

Huissiers ....................................................................................

17

 

 

I

 

Immunité ...................................................................................

4, 5

Incompatibilités de fonction .......................................................

5e à 5j

Indemnités, jetons de présence, frais de déplacement ............

6g, 127 à 131

Indemnités aux partis et groupes ..............................................

131a

Indépendance du Grand Conseil ..............................................

3

Initiative .....................................................................................

6b

Initiative du canton ....................................................................

2f, 32

Initiative populaire ......................................................................

2f

Initiative de commune (proposition de commune) ...................

90

Installation des autorités ............................................................

39 à 46

Interpellation: définition, traitement, urgence ............................

71 à 72a

 

 

J

 

Jetons de présence....................................................................

6g, 127 à 131

 

 

L

 

Lettres et pétitions: traitement ...................................................

28quatera, 86 à 89

Liens d’intérêts ...........................................................................

5c, 5d, 9

Limitation du temps de parole:

 

–   interpellation ..........................................................................

72

–   rapports .................................................................................

94, 103, 104

Liste de présence ......................................................................

18, 54, 128

Loi, définition, référendum, clause d'urgence ...........................

30 à 32a, 116

Loi, promulgation, exécution, enregistrement ...........................

34, 35

Loi, traitement:

 

–   débat d'entrée en matière, débat article par article ..............

106, 107

–   amendements .......................................................................

108b à 108d

–   soumission à la commission de rédaction ............................

28quater

 

 

M

 

Majorité évidente........................................................................

111

Majorité qualifiée (lois urgentes et projets de résolution)...........

32a, 74

Motion: définition, traitement .....................................................

76 à 78

Motion populaire:

 

–   connexe à un rapport ...........................................................

63

–   discussion .............................................................................

67

–   communication, amendements, traitement .........................

83 à 84b

Motion d'ordre ...........................................................................

95

 

 

O

 

Ordre du jour des sessions:

 

–   liste des objets ......................................................................

48a, 56

–   programme des délibérations ...............................................

50

–   inscription des rapports du Conseil d'Etat ............................

48a, 62

–   inscription des rapports de commissions .............................

48a, 62

–   inscription des propositions ...................................................

66

–   inscription des élections ........................................................

117

Organes du Grand Conseil .......................................................

7 à 28q

 

 

P

 

Participation du Conseil d’Etat

 

–   aux sessions .........................................................................

6c

–   aux séances des commissions ............................................

21b

Pétitions: traitement ...................................................................

28quatera, 86 à 89

Politique extérieure ....................................................................

28bis

Postulat: recevabilité, traitement, dépôt ....................................

79, 80, 108e

Présence de chef-fe-s de service en session ...........................

6c

Présidence du Grand Conseil

 

–   rôle, empêchement, signature des actes .............................

10 à 12

–   élection .................................................................................

45, 56, 57

–   participation aux débats ........................................................

99

–   rôle lors des votations ...........................................................

115

–   indemnité forfaitaire ..............................................................

127, 130a

Présidents de groupes:

 

–   appartenance au bureau ......................................................

7

–   indemnités ............................................................................

130a

Présidence de commission, rôle

24

Presse, information donnée par les commissions ....................

21a

Presse, présence aux sessions .................................................

53

Procédure de débat, temps de parole .......................................

102 à 108e

Procès-verbaux des sessions:

 

–   rédaction ...............................................................................

14

–   impression, archivage ..........................................................

36

–   corrections et adoption .........................................................

55

Procès-verbaux des séances du bureau ..................................

15

Projet de loi ou de décret (proposition) .....................................

25, 75, 90

Projet de loi ou de décret, traitement en session ......................

102 à 108d

Projet de résolution: définition, traitement .................................

73, 74

Promulgation et exécution des lois et décrets ..........................

34

Propositions:

 

–   mesures propres à assurer le  traitement .............................

9

–   introduction dans les procès-verbaux ..................................

55

–   connexes à un rapport ..........................................................

63, 108e

–   forme, dépôt, retrait, retrait de signature ..............................

66

–   inscription ä l'ordre du jour ....................................................

67

–   urgence .................................................................................

67, 72a à 75d

–   discussion .............................................................................

67

–   signataires .............................................................................

68

–   amendements .......................................................................

69

–   propositions acceptées .........................................................

70

–   les différents types de propositions ......................................

71 à 80

–   vote, propositions non combattues, majorité évidente .........

111

Proposition de commune:

 

–   connexe à un rapport ...........................................................

63

–   traitement ..............................................................................

90

Publicité des délibérations du Grand Conseil ............................

53

Publicité des travaux des commissions ....................................

21, 21a

Publication des comptes des partis ...........................................

6a

 

 

Q

 

Question: principe, définition, dépôt, traitement ........................

81, 82

Question: transformation en interpellation ................................

82a

Quorum .....................................................................................

52

 

 

R

 

Rapports du Conseil d'Etat et des commissions:

 

–   forme ....................................................................................

59

–   contenu .................................................................................

60

–   inscription à l'ordre du jour des sessions ..............................

48a, 62

–   délais, rapports urgents ........................................................

62

–   objets connexes ....................................................................

63

–   renvoi en commission ..........................................................

25, 64, 64a, 108a

–   rapports d'information ...........................................................

64a, 65

–   examens par les groupes .....................................................

64b

–   retrait .....................................................................................

65a

–   types de débats: libres, restreints, procédure sans débat ....

102 à 105

–   temps de parole ....................................................................

94, 103, 104

–   débat d'entrée en matière, débat article par article ..............

106, 107

–   amendements .......................................................................

108b à 108d

Rapports de commissions:

 

–   variantes dans un rapport .....................................................

24

–   point de vue et rapport de minorité .......................................

61

–   rapports sur un projet de loi ou de décret de député ............

75

–   avis du Conseil d'Etat ...........................................................

75

–   rôle des rapporteurs de commissions ..................................

24a, 93, 101, 103, 104

–   droit de parole: priorité aux membres de commissions .......

91

–   rapports sur les pétitions et sur les grâces ...........................

56, 89

–   rapports de la commission de vérification des pouvoirs ......

42

Rapporteur-euse de commission...............................................

19a, 24a, 93, 101, 103, 104, 130

Recevabilité d'un postulat .........................................................

79

Recommandation:

 

–   retrait .....................................................................................

66

–   définition, signataires, retrait, traitement, rapport .................

75a à 75f

Récusation ................................................................................

100

Référendum du canton .............................................................

2f

Référendum populaire facultatif ...............................................

32

Référendum demandé par les députés ....................................

116a

Registre des délibérations du bureau ........................................

15

Registre des liens d’intérêts .......................................................

5d, 9

Remplacement en session ........................................................

6d

Remplacement en commission spéciale ..................................

28a

Réponse écrite:

 

–   à une interpellation ................................................................

72

–   à une question.......................................................................

82

Représentation proportionnelle, Grand Conseil ........................

1

Représentation proportionnelle, commissions ..........................

19a, 28quinquies

Représentation proportionnelle, bureau ....................................

57

Rôle du Grand Conseil ..............................................................

1

 

 

S

 

Scrutateurs ................................................................................

18, 54, 57

Secrétaire-rédacteur .................................................................

14, 15, 36, 55

Secrétaires du Grand Conseil, empêchement .........................

13

Service divin ..............................................................................

39

Sessions, organisation:

 

–   sessions ordinaires ...............................................................

47

–   sessions extraordinaires .......................................................

47a

–   séances de relevée ..............................................................

47b

–   circonstances graves, convocation par devoir ....................

47c

–   convocation, ordre du jour, liste des objets ..........................

48, 48a

–   absences ..............................................................................

49

–   désordre, tumulte, suspension de séance ............................

10

–   participation du Conseil d'Etat ..............................................

6c

–   présence de chefs de services ............................................

6c

Signature des actes ...................................................................

12

Sous-amendements ..................................................................

69, 108b, 112

Suppléance ...............................................................................

6d à 6i, 28a

 

 

T

 

Temps de parole:

 

–   interpellation ..........................................................................

72

–   rapports .................................................................................

94, 103, 104

Traités internationaux et intercantonaux ...................................

2a, 28bis, 32

Travaux administratifs ...............................................................

16, 22

Tribune publique, désordre, tumulte ..........................................

10

 

 

U

 

Urgence:

 

–   crédits urgents ......................................................................

28

–   lois et rapports urgents .........................................................

32a, 60, 62, 64a, 116

–   examen de la clause d'urgence d'un projet de loi ................

75, 116

–   urgence de propositions .......................................................

67, 72a à 75d, 83a

V

 

Validation des élections .............................................................

42, 44

Vérification des pouvoirs ...........................................................

40, 42, 44

Votations:

 

–   rôle des scrutateurs ..............................................................

18

–   objet, forme du vote, amendements ....................................

109 à 112

–   vote à l'appel nominal ...........................................................

114

–   rôle du président ...................................................................

115

–   clause d'urgence ..................................................................

116

–   référendum demandé par les députés .................................

116a

Vote:

 

–   forme simplifiée ....................................................................

111

–   propositions non combattues, majorité évidente ..................

111

–   vote final sur un rapport ........................................................

108

–   en commission: vote du ou de la présidente ........................

24

–   majorité qualifiée (lois urgentes et projets de résolution)......

32a, 74

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1993 No 26

 

1)         Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002

 

2)         Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002

 

3)         Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002

 

4)         Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002

 

5)         Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 et modifié par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

 

6)         Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 et modifié par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N°5) avec effet au 1er janvier 2011

 

7)         Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002

 

8)         Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002

 

9)         Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002

 

10)       Teneur selon L du 5 novembre 2002 (FO 2002 N° 86), L du 27 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

 

11)       Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002, L du 5 novembre 2002 (FO 2002 N° 86) et L du 18 février 2003 (FO 2003 No 19)

 

12)       Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10)

 

13)       Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002

 

14)       Introduit par L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10)

 

15)       Introduit par L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10)

 

16)       Introduit par L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10)

 

17)       Introduit par L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10)

 

18)       Introduit par L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10)

 

19)       Introduit par L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10)

 

20)       Introduit par L du 17 mai 2000 (FO 2000 N° 40) avec effet au 1er janvier 2000

 

21)       Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002

 

22)       Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002, modifié par L du 22 février 2006 (FO 2006 N° 18) et L du 29 mai 2008 (FO 2008 N°29) avec effet au 26 mai 2009

 

23)       Introduit par L du 25 mai 2004 (FO 2004 N° 42)

 

24)       Introduit par L du 25 mai 2004 (FO 2004 N° 42)

 

25)       Introduit par L du 25 mai 2004 (FO 2004 N° 42)

 

26)       RSN 141

 

27)       Introduit par L du 25 mai 2004 (FO 2004 N° 42)

 

28)       Introduit par L du 25 mai 2004 (FO 2004 N° 42)

 

29)       Introduit par L du 25 mai 2004 (FO 2004 N° 42)

 

30)       Teneur selon L du 8 mars 2000 (FO 2000 N° 21) avec effet au 21 mai 2001

 

31)       Introduit par L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

32)       Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002, L du 27 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) et L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

33)       Introduit par L du 15 mars 2005 (FO 2005 N° 22) et modifié par L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

34)       Teneur selon L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

 

35)       Teneur selon L du 24 mars 1998 (FO 1998 No 26), L du 17 mai 2000 (FO 2000 No 40) et L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

36)       Introduit par L du 17 mai 2000 (FO 2000 N° 40) et modifié par L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

37)       Introduit par L du 27 janvier 2004 (FO 2004 N° 10), modifié par L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009 et par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N°5) avec effet au 1er janvier 2011

 

38)       RSN 151.110

 

39)       Teneur selon L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

40)       Teneur selon L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

41)       Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002, L du 5 novembre 2002 (FO 2002 N° 86) et L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

42)       Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 et modifié par L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

43)       Introduit par L du 5 novembre 2002 (FO 2002 N° 86) et modifié par L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

44)       Teneur selon L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

45)       Introduit par L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

46)       Teneur selon L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

47)       Teneur selon L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

48)       Teneur selon L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009 et L du 30 juin 2010 (FO 2010 N° 27) avec effet au 1er octobre 2010

 

49)       RSN 601

 

50)       Introduit par L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

51)       Introduit par L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

52)       Introduit par L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

53)       Introduit par L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

54)       Introduit par L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

55)       Introduit par L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

56)       Introduit par L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

57)       Introduit par L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

58)       Introduit par L du 5 novembre 2002 (FO 2002 N° 86) et modifié par L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

59)       Introduit par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et modifié par L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

60)       Introduit par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

61)       Introduit par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

62)       Introduit par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

63)       Introduit par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

64)       Introduit par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

65)       Introduit par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

66)       Introduit par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

67)       Introduit par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et modifié par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N°5) avec effet au 1er janvier 2011

 

68)       Introduit par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et modifié par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

 

69)       Introduit par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

70)       Introduit par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

71)       Introduit par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

72)       Introduit par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

73)       Introduit par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et modifié par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

 

74)       Introduit par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

75)       Introduit par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et modifié par L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

76)       Introduit par L du 30 juin 2010 (FO 2010 N° 27) avec effet au 1er octobre 2010

 

77)       Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002

 

78)       Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002

 

79)       Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002

 

80)       Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002

 

81)       Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002

 

82)       Abrogé par L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

83)       Teneur selon L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

84)       Abrogé par L du 5 novembre 2002 (FO 2002 N° 86)

 

85)       Teneur selon L du 5 novembre 2002 (FO 2002 N° 86)

 

86)       Teneur selon L du 5 novembre 2002 (FO 2002 N° 86)

 

87)       Teneur selon L du 5 novembre 2002 (FO 2002 N° 86) et L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

88)       Introduit par L du 5 novembre 2002 (FO 2002 N° 86)

 

89)       Introduit par L du 5 novembre 2002 (FO 2002 N° 86)

 

90)       Introduit par L du 5 novembre 2002 (FO 2002 N° 86)

 

91)       Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 et L du 5 novembre 2002 (FO 2002 N° 86)

 

92)       Introduit par L du 5 novembre 2002 (FO 2002 N° 86) et modifié par L du 29 mars 2006 (FO 2006 N° 26) et L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

93)       Teneur selon L du 5 novembre 2002 (FO 2002 N° 86)

 

94)       Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 et L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

95)       Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002

 

96)       Abrogé par L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

97)       Teneur selon L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

98)       Teneur selon L du 5 novembre 2002 (FO 2002 N° 86) et L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

99)       Teneur selon L du 5 novembre 2002 (FO 2002 N° 86) et L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

100)      Teneur selon L du 5 novembre 2002 (FO 2002 N° 86) et L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

101)      Teneur selon L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

102)      Teneur selon L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

103)      Abrogé par L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

104)      Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002, L du 5 novembre 2002 (FO 2002 N° 86) et L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

105)      Introduit par L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

106)      Introduit par L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

107)      Teneur selon L du 5 novembre 2002 (FO 2002 N° 86) et L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

108)      Introduit par L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

109)      Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002

 

110)      Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 et L du 5 novembre 2002 (FO 2002 N° 86)

 

111)      Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002

 

112)      Teneur selon L du 5 novembre 2002 (FO 2002 N° 86)

 

113)      Teneur selon L du 5 novembre 2002 (FO 2002 N° 86)

 

114)      Introduit par L du 5 novembre 2002 (FO 2002 N° 86)

 

115)      Teneur selon L du 4 décembre 2001 (FO 2001 N° 94)

 

116)      Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002

 

117)      Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002

 

118)      Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002

 

119)      Teneur selon L du 5 novembre 2002 (FO 2002 N° 86)

 

120)      Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002

 

121)      Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002

 

122)      Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002

 

123)      Teneur selon L du 5 novembre 2002 (FO 2002 N° 86)

 

124)      Teneur selon L du 5 novembre 2002 (FO 2002 N° 86)

 

125)      Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002

 

126)      Teneur selon L du 5 novembre 2002 (FO 2002 N° 86)

 

127)      Introduit par L du 5 novembre 2002 (FO 2002 N° 86)

 

128)      Introduit par L du 5 novembre 2002 (FO 2002 N° 86) et modifié par L du 30 avril 2003 (FO 2003 No 35)

 

129)      Teneur selon L du 5 novembre 2002 (FO 2002 N° 86)

 

130)      Introduit par L du 5 novembre 2002 (FO 2002 N° 86)

 

131)      Introduit par L du 29 mars 2006 (FO 2006 N° 26)

 

132)      Introduit par L du 29 mars 2006 (FO 2006 N° 26)

 

133)      Introduit par L du 29 mars 2006 (FO 2006 N° 26)

 

134)      Introduit par L du 29 mars 2006 (FO 2006 N° 26)

 

135)      Introduit par L du 29 mars 2006 (FO 2006 N° 26)

 

136)      Introduit par L du 29 mars 2006 (FO 2006 N° 26) et modifié par L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

137)      Introduit par L du 29 mars 2006 (FO 2006 N° 26)

 

138)      Introduit par L du 29 mars 2006 (FO 2006 N° 26)

 

139)      Teneur selon L du 5 novembre 2002 (FO 2002 N° 86) et L du 28 mars 2006 (FO 2006 N° 26)

 

140)      Introduit par L du 28 mars 2006 (FO 2006 N° 26)

 

141)      Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 et L du 28 mars 2006 (FO 2006 N° 26)

 

142)      Teneur selon L du 5 novembre 2002 (FO 2002 N° 86)

 

143)      Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 et modifié par L du 28 mars 2006 (FO 2006 N° 26)

 

144)      Abrogé par L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

145)      Abrogé par L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

146)      Teneur selon L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

147)      Teneur selon L du 5 novembre 2002 (FO 2002 N° 86), L du 15 mars 2005 (FO 2005 N° 22) et L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

148)      RSN 151.115

 

149)      Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002

 

150)      Teneur selon L du 5 novembre 2002 (FO 2002 N° 86)

 

151)      Teneur selon L du 5 novembre 2002 (FO 2002 N° 86) et L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

152)      Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002

 

153)      Teneur selon L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

154)      Teneur selon L du 5 novembre 2002 (FO 2002 N° 86) et L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

155)      Teneur selon L du 4 décembre 2001 (FO 2001 N° 94) et L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

156)      Teneur selon L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

157)      Teneur selon L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

158)      Teneur selon L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

159)      Teneur selon L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

160)      Teneur selon L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

161)      Introduit par L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

162)      Introduit par L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

163)      Introduit par L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

164)      Introduit par L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

165)      Introduit par L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

166)      Teneur selon L du 22 février 2005 (FO 2005 N° 19) avec effet au 1er juillet 2005

 

167)      Teneur selon L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 26 mai 2009

 

168)      Abrogé par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002

 

169)      Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002

 

170)      Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002

 

171)      Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

 

172)      Teneur selon L du 27 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

 

173)      Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

 

174)      Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

 

175)      Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

 

176)      Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

 

177)      Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

 

178)      Abrogé par L du 27 janvier 2004 (FO 2004 N° 10)

 

179)      Teneur selon L du 5 novembre 2002 (FO 2002 N° 86)

 

180)      Teneur selon L du 5 novembre 2002 (FO 2002 N° 86)

 

181)      Introduit par L du 5 novembre 2002 (FO 2002 N° 86)

 

182)      Teneur selon L du 17 mai 2000 (FO 2000 N° 40) avec effet au 1er janvier 2000

 

183)      Teneur selon L du 17 mai 2000 (FO 2000 N° 40) avec effet au 1er janvier 2000

 

184)      RLN III 842

 

185)      FO 2006 N° 95