150.21
17 juin 2009
|
Arrêté |
|
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition de son président,
arrête:
Article premier 1Les traductrices-jurées et les traducteurs-jurés sont rétribués sur les bases suivantes:
– Traduction
de moins d’une page, |
Fr. 45.– |
– Traduction
d’une page entière, |
Fr. 65.– |
2Pour les traductions demandant un surcroît de travail, une rémunération supplémentaire peut être exigée. Celle-ci ne pourra toutefois pas dépasser les trois quarts de la rétribution fixée ci-dessus.
3La page est de vingt-huit lignes d’écriture ordinaire au moins. La ligne doit contenir au moins quarante lettres.
Art. 2 Les traductrices-jurées et les traducteurs-jurés sont tenus de faire dans un bref délai toutes les traductions qui leur sont demandées par les autorités et les particuliers.
Art. 3 1Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté du 13 juin 20051). Il entre en vigueur avec effet au 1er juillet 2009.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2009 No 24