150.20
20 mars 1972
|
Loi |
|
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat,
décrète:
Article premier 1La Feuille officielle de la République et Canton de Neuchâtel donne la publicité légale aux actes officiels des autorités cantonales.
2Dans les cas non réglés par la loi, l'étendue de la publication d'un acte officielle est fixée par l'autorité dont il émane.
3La production du numéro de la Feuille officielle contenant une insertion, suffit pour faire la preuve de cette publicité.
Art. 2 1Si des circonstances particulières empêchent de publier en temps utile dans la Feuille officielle l'acte d'une autorité cantonale, cet acte peut être porter à la connaissance du public par voie d'affichage ou par tout autre moyen approprié.
2Sous peine d'être considéré comme non avenu, l'acte doit toutefois, dans les cinq jours au plus tard à compter de la date de son entrée en vigueur, être publié dans la Feuille officielle.
Art. 3 1Les actes insérés dans la Feuille officielle sont opposables aux tiers le jour suivant leur publication.
2Si, en vertu de l'article 2, cet acte a été porté à la connaissance du public d'une manière autre que l'insertion dans la Feuille officielle, tout tiers peut apporter la preuve qu'il n'a pas eu connaissance de l'acte en question et n'a pu en avoir connaissance malgré tous les soins auxquels il était tenu.
Art. 4 1Les avis officiels à insérer dans la Feuille officielle sont remis à la chancellerie d'Etat, qui les classe et les envoie à l'impression.
2La Feuille officielle paraît chaque semaine.
3Le Conseil d'Etat fixe le nombre des numéros hebdomadaires.
Art. 5 1La publication de la Feuille officielle est adjugée à ferme par le Conseil d'Etat ensuite d'une soumission.
2Une convention passée entre le Conseil d'Etat et le fermier fixe:
a) le tarif auxquels sont payés les avis officiels;
b) le prix des abonnements et de la vente au numéro;
c) la mesure dans laquelle la Feuille officielle peut contenir des annonces commerciales ou des avis privés;
d) les autres conditions d'insertion et de publication de la Feuille officielle.
Art. 61) 1La Feuille officielle est conservée dans chaque département de l'administration cantonale, à la chancellerie d'Etat, aux archives de l'Etat, dans les greffes des tribunaux et dans les offices de poursuites et faillites.
2Sont tenus de s'abonner à la Feuille officielle:
a) les communes;
b) les avocats et les notaires qui exercent leur profession pour leur propre compte dans le canton;
c) les titulaires d'une patente pour l'exploitation d'un établissement public ou d'un cercle, qui a été délivrée en application de la loi sur les établissements publics, les cercles, les débits de boissons, alcooliques et autres établissements analogues, du 2 juillet 1962, à l'exception des personnes qui sont titulaires d'une patente de logeur.
Art. 72)
3. Recueil systématique de la législation neuchâteloise
Art. 8 1Le Conseil d'Etat publie un Recueil systématique de la législation neuchâteloise sur feuillets mobiles.
2Ce recueil est mis à jour plusieurs fois par an.
3Les modifications apportées aux textes publiés dans le recueil systématique sont indiquées dans le corps même de ces textes.
Art. 8a3) 1Le recueil systématique contient toutes les prescriptions de droit cantonal qui sont de portée générale, sont édictées pour une durée indéterminée ou supérieure à une année et émanent du peuple, du Grand Conseil, du Conseil d'Etat, d'un département de l'administration cantonale ou d'une autorité judiciaire.
2Sont considérées comme de portée générale les normes abstraites qui imposent des obligations ou confèrent des droits à un nombre indéterminé de personnes physiques ou morales, ainsi que les normes qui règlent l'organisation, la compétence ou les tâches des autorités ou qui fixent une procédure.
3N'entrent notamment pas dans cette catégorie les actes qui:
a) concernent une personne privée ou une commune considérée isolément;
b) ne s'appliquent qu'à l'occasion d'un événement déterminé;
c) se rapportent à une chose ou à un lieu considéré isolément;
d) concernent l'applicabilité d'un texte ou d'un plan déterminé;
e) ont trait à la gestion financière de l'Etat ou de ses établissements;
f) règlent des questions de détail relatives au fonctionnement des services de l'administration cantonale ou des établissements de l'Etat.
4Les traités et les conventions signés par l'Etat ne sont publiés que dans la mesure où ils confèrent un droit ou imposent une obligation à une personne autre que le cocontractant.
Art. 8b4) En cas de divergence entre un texte porté à la connaissance du public par la voie de la Feuille officielle et un texte publié dans le Recueil systématique de la législation neuchâteloise, la priorité est accordée au premier de ces textes.
Art. 9 La loi sur la Feuille officielle, du 28 octobre 1925, est abrogée.
Art. 10 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 19 mai 1972, avec effet immédiat.
Notes:
(*) RLN IV 829
1) Teneur selon L du 25 juin 1990 (RLN XV 145) avec effet au 1er janvier 1991
2) Abrogé par L du 16 novembre 1992 (FO 1992 No 91)
3) Teneur selon L du 16 novembre 1992 (FO 1992 No 91)
4) Teneur selon L du 16 novembre 1992 (FO 1992 No 91)