141.03
3 octobre 2001
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Décret (vote électronique, signature électronique) |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 34 de la Constitution cantonale, du 21 novembre 18581);
vu la loi sur les droits politiques, du 17 octobre 19842);
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 22 août 2001,
décrète:
Article premier 1L'introduction sur le plan fédéral, cantonal et communal, à titre expérimental, des moyens électroniques facilitant l'exercice des droits politiques (vote électronique, signature électronique) est autorisée.
2En matière fédérale, l'accord de la Confédération est réservé.
Art. 2 Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour procéder à l'expérimentation des moyens électroniques en matière de droits politiques.
Art. 3 Le Conseil d'Etat peut déroger aux dispositions de la loi sur les droits politiques, du 17 octobre 1984, dans la mesure nécessaire à la réalisation des essais-pilotes portant sur l'utilisation des moyens électroniques en matière de droits politiques.
Conditions des expérimentations en matière de vote électronique
Art. 4 Le Conseil d'Etat doit s'assurer, dans le cadre des expérimentations en matière de vote électronique auxquelles il procède, que:
a) les suffrages exprimés électroniquement ne doivent pas pouvoir être interceptés, modifiés ou détournés par des tiers (garantie de l'expression fidèle et sûre de la volonté des électrices et électeurs);
b) le contenu des suffrages exprimés électroniquement ne doit pas être connu de tiers (garantie du secret du vote);
c) seules les personnes ayant le droit de vote doivent pouvoir prendre part au scrutin (garantie du contrôle de la qualité d'électeur);
d) chaque personne ayant le droit de vote ne dispose que d'une voix et ne peut voter qu'une seule fois (garantie de l'unicité du vote);
e) la totalité des suffrages est prise en compte lors du dépouillement (garantie de la fiabilité du dépouillement);
f) tout risque d'abus est écarté (garantie de la régularité du scrutin).
Conditions des expérimentations en matière de signature électronique
Art. 5 Le Conseil d'Etat doit s'assurer, dans le cadre des expérimentations en matière de signature électronique auxquelles il procède, que:
a) les signatures électroniques ne peuvent être interceptées, modifiées ou détournées par des tiers;
b) les signatures électroniques ne peuvent être usurpées par des tiers;
c) le concept de l'architecture de sécurité du système exclut tout risque d'abus.
Art. 6 Le Conseil d'Etat règle, d'entente avec les communes, les modalités techniques, financières et organisationnelles des expérimentations.
Art. 7 Le Conseil d'Etat informe régulièrement le Grand Conseil sur l'évolution des concepts qu'il développe et sur les résultats des expériences qu'il réalise.
Art. 83) 1Le présent décret déploie ses effets du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005.
2Abrogé
3La durée de validité du présent décret est prolongée jusqu'au 31 décembre 2008.
4La validité du présent décret est prolongée pour une durée indéterminée.
Art. 9 Le présent décret, qui est de portée générale, est soumis au référendum facultatif.
Promulgation et entrée en vigueur
Art. 10 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation du présent décret. Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 28 novembre 2001.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2002.
Notes:
(*) FO 2001 No 75
1) RSN 101
2) RSN 141
3) Teneur selon L du 28 mars 2006 (FO 2006 N° 26) et L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)