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17 octobre 1984
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Loi |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 3 novembre 1982, et de la commission législative,
décrète:
Article premier1) 1La présente loi s'applique aux élections et votations populaires, ainsi qu'aux initiatives populaires, aux motions populaires et aux demandes de référendum dans le canton et dans les communes.
2Elle s'applique à l'organisation des votations fédérales, des élections au Conseil national et au Conseil des Etats ainsi qu'aux initiatives populaires et aux demandes de référendum en matière fédérale, le droit fédéral étant réservé.
3Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution de la présente loi et de la loi fédérale sur les droits politiques.
Art. 22) Sont électrices et électeurs en matière cantonale, s'ils sont âgés de 18 ans révolus:
a) les Suissesses et les Suisses domiciliés dans le canton;
b) les Suissesses et les Suisses de l'étranger qui sont inscrits dans le registre électoral d'une commune du canton en vertu de la législation fédérale;
c) les étrangères et les étrangers ainsi que les apatrides qui sont au bénéfice d'une autorisation d'établissement en vertu de la législation fédérale et qui sont domiciliés dans le canton depuis au moins cinq ans.
Art. 33) Sont électrices et électeurs en matière communale, s'ils sont âgés de 18 ans révolus:
a) les Suissesses et les Suisses domiciliés dans la commune;
b) les Suissesses et les Suisses de l'étranger qui sont inscrits dans le registre électoral de la commune en vertu de la législation fédérale;
c) les étrangères et les étrangers ainsi que les apatrides domiciliés dans la commune qui sont au bénéfice d'une autorisation d'établissement en vertu de la législation fédérale et qui ont leur domicile dans le canton depuis au moins un an.
Perte de la qualité d'électeur
Art. 44) 1Les personnes interdites pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ne sont pas électrices.
2Elles peuvent toutefois être réintégrées dans le corps électoral, par décision du département désigné par le Conseil d'Etat, en prouvant qu'elles sont capables de discernement.
3Le Conseil d'Etat règle la procédure.
Art. 55) 1Les électrices et les électeurs sont inscrits dans la commune où ils ont leur domicile civil et où ils se sont annoncés à l'autorité.
2Celle ou celui qui dépose dans une commune d'autres papiers (certificat de nationalité, papiers provisoires, etc.) que son acte d'origine n'acquiert le domicile politique qu'à la condition de prouver qu'elle ou il n'est pas inscrit au registre des électrices et des électeurs du lieu où l'acte d'origine est déposé.
3Peuvent se constituer un domicile politique qui ne correspond pas au domicile tel que le définit le droit civil:
a) les personnes sous tutelle;
b) les époux qui, avec l'accord de leur conjoint, parce que le juge le leur a ordonné ou que la loi les y autorise directement, résident, avec l'intention de s'y établir, ailleurs qu'au domicile du ménage commun;
c) les partenaires enregistrés au sens de la loi fédérale sur le partenariat, qui, avec l’accord de leur partenaire, parce que le juge le leur a ordonné ou que la loi les y autorise directement, résident, avec l’intention de s’y établir, ailleurs qu’au domicile du ménage commun;
d) les personnes séjournant à leur lieu de travail durant la semaine, notamment les étudiants.
Registre des électrices et des électeurs
Art. 66) 1Chaque commune tient un registre des électrices et des électeurs.
2Les électrices et les électeurs y sont inscrits d'office lorsqu'ils remplissent les conditions légales ou lorsqu'il est établi qu'ils les rempliront le jour du prochain scrutin.
3Nul ne peut être inscrit dans plus d'une commune.
4Le registre peut être consulté par les électrices et électeurs.
Art. 6a7) Avant chaque élection ou votation, la chancellerie d'Etat demande par écrit à chaque commune d'établir un registre électoral spécifique au scrutin par extraction du registre des électrices et des électeurs.
Art. 6b8) Ce registre électoral doit contenir:
A. Pour les élections au Conseil national et les votations fédérales:
1. les Suissesses et les Suisses inscrits sur le registre des électrices et des électeurs;
2. les Suissesses et les Suisses de l'étranger inscrits sur le registre des électrices et des électeurs.
B. Pour les élections au Conseil des Etats, les élections au Grand Conseil et au Conseil d'Etat et les votations cantonales:
1. les personnes nommées sous lettre A, chiffres 1 et 2, ci-devant;
2. les étrangères et les étrangers ainsi que les apatrides inscrits sur le registre des électrices et des électeurs et domiciliés dans le canton depuis au moins cinq ans.
C. Pour les élections au Conseil général et au Conseil communal et les votations communales:
1. les personnes nommées sous lettre A, chiffres 1 et 2, ci-devant;
2. les étrangères et les étrangers ainsi que les apatrides inscrits sur le registre des électrices et des électeurs et domiciliés dans le canton depuis au moins un an.
Art. 6c9) 1Le registre électoral doit être établi trente jours ouvrables avant la date du scrutin pour les élections et les votations fédérales, cantonales et communales.
2L'électrice ou l'électeur inscrit sur le registre électoral peut voter immédiatement sur le plan fédéral.
3L'électrice ou l'électeur qui arrive de l'étranger ou d'un autre canton ne peut voter sur les plans cantonal et communal que si elle ou il est réellement domicilié dans le canton depuis trente jours ouvrables au moins avant le scrutin.
4L'électrice ou l'électeur qui arrive d'une autre commune du canton peut continuer de voter sur les plans fédéral et cantonal dans son ancienne commune de domicile politique jusqu'à ce qu'elle ou il puisse voter dans sa nouvelle commune.
5Si elle ou il veut pouvoir voter sur le plan communal dans sa nouvelle commune politique, l'électrice ou l'électeur qui arrive d'une autre commune du canton doit y être domicilié depuis au moins trente jours ouvrables avant le scrutin.
6Pour les scrutins fédéraux, les mutations au registre central des électrices et des électeurs faites par l'administration communale sont prises en compte jusqu'au mardi qui précède le scrutin à 17 heures.
Art. 6d10) 1Le registre électoral doit être envoyé via le Nœud cantonal par la commune à la chancellerie d'Etat trente jours ouvrables avant la date fixée pour le scrutin.
2Pour les communes non reliées au Nœud cantonal, le registre électoral est envoyé sur un support papier ou informatique à la chancellerie d'Etat qui procède à son intégration dans le registre central des électrices et des électeurs.
Création du registre central des électrices et des électeurs
Art. 6e11) Les registres électoraux des communes sont fusionnés par la chancellerie d'Etat pour former le registre central des électrices et des électeurs.
Art. 6f12) 1L'électrice ou l'électeur reçoit lors de chaque scrutin une carte de vote lui permettant d'exercer son droit de vote.
2La chancellerie d'Etat procède pour chaque scrutin à l'impression des cartes de vote.
3En cas de perte de la carte de vote et sur demande de l’électrice ou de l’électeur, la commune de domicile délivre un duplicata.
4Le Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance du duplicata.
Art. 6g13) La commune qui veut organiser une votation communale en même temps qu'une votation fédérale et/ou cantonale doit l'annoncer par écrit à la chancellerie d'Etat au moins deux mois avant la date du scrutin.
Art. 7 1Le Conseil d'Etat organise les scrutins du canton et des syndicats intercommunaux; le Conseil communal organise les scrutins de la commune.
2Le Conseil d'Etat peut, à la demande d'un Conseil communal, organiser de façon occasionnelle ou permanente les scrutins d'une commune.
Art. 814) 1La chancellerie d'Etat fait imprimer les bulletins électoraux et les bulletins de vote pour les élections et les votations fédérales et cantonales, ainsi que pour les votations des syndicats intercommunaux.
2Le Conseil communal fait imprimer les bulletins de vote et les bulletins électoraux pour les votations et les élections de la commune.
3Les bulletins électoraux sont imprimés avec la dénomination dont les partis politiques et groupements d'électeurs ont obtenu l'usage exclusif et durable.
4Ils comportent à la suite de la liste des candidats un espace libre équivalant au cinquième de leur surface.
Art. 915) Le matériel de vote se compose d'une enveloppe de transmission contenant les bulletins électoraux ou de vote, les enveloppes de vote, la documentation relative au scrutin ainsi qu'une carte de vote indiquant les noms et prénoms de l'électrice ou de l'électeur, son adresse, la date du scrutin et les emplacements nécessaires pour l'apposition de sa signature et l'indication de sa date de naissance.
Art. 9a16) 1La chancellerie d'Etat, pour le compte des communes et de manière individualisée, fait parvenir simultanément aux électrices et électeurs de chacune d'entre elles, le matériel de vote nécessaire pour exercer leur droit de vote au bureau de vote ou par correspondance.
2Le matériel de vote doit parvenir aux électrices et électeurs des communes:
a) pour les élections fédérales, cantonales et communales: 10 jours au plus tard avant le scrutin;
b) pour les votations fédérales, cantonales et communales: au plus tôt quatre semaines mais au plus tard trois semaines avant le scrutin.
3Le délai prévu pour les votations s'applique aussi aux élections lorsqu'elles ont lieu le même jour que des votations.
4Ni l'Etat ni les communes ne peuvent être tenus responsables pour les envois arrivés tardivement.
5Les bulletins électoraux ou de vote fournis par la chancellerie d'Etat sont également mis à disposition des électrices et des électeurs par les communes dans les administrations communales et les locaux de vote.
Art. 1017) 1Les communes supportent les frais relatifs au fonctionnement des bureaux électoraux et de dépouillement.
2Les frais postaux liés à l'envoi du matériel de vote aux électrices et électeurs sont pris en charge en totalité par l'Etat. L'Etat peut demander une contribution financière équitable aux communes pour les scrutins communaux et aux syndicats intercommunaux pour les scrutins des syndicats.
3Les frais postaux liés au renvoi des votes par correspondance sont à la charge de l'électrice ou de l'électeur qui recourt aux services postaux.
4Abrogé.
5Tous les autres frais du scrutin sont à la charge:
a) du canton, pour les scrutins fédéraux et cantonaux;
b) de la commune, pour les scrutins communaux;
c) du syndicat intercommunal, pour les scrutins du syndicat.
Art. 1118) 1Huit semaines au moins avant chaque scrutin, l'autorité compétente convoque les électrices et électeurs par arrêté publié dans la Feuille officielle et sur le site Internet de l'Etat.
2Lors de scrutins communaux, les communes peuvent également, à leurs frais, procéder à une convocation par voie d'affiches.
3Toutefois, le Conseil d'Etat convoque les électrices et les électeurs pour l'élection générale des Conseils généraux et celle des Conseils communaux par le peuple.
Bureaux électoral et de dépouille-ment
Art. 1219) 1Chaque commune constitue un bureau électoral et un bureau de dépouillement composés d'au moins trois électeurs de la commune.
2La participation à ces bureaux est un devoir. Un électeur ne peut s'y soustraire sans de justes motifs.
3Les bureaux assurent le secret et la régularité du vote; ils exercent la police des opérations qui leur sont confiées. Toute propagande ou récolte de signatures est interdite dans les locaux de vote et à leurs abords immédiats.
4Chaque bureau prend ses décisions immédiatement à la majorité des membres présents. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
5Le public est admis dans les locaux de dépouillement dans la mesure où le déroulement des opérations le permet.
Vote par correspondance: travaux de dépouillement
Art. 12a20) Les travaux de dépouillement peuvent commencer le dimanche matin à condition que toutes les mesures soient prises pour garantir la confidentialité du scrutin et exclure toute manœuvre pouvant l'influencer.
Art. 13 1Le Conseil communal désigne les membres du bureau électoral et ceux du bureau de dépouillement, leur président et leur vice-président. Les bureaux désignent eux-mêmes leur secrétaire.
2Avec l'autorisation du Conseil d'Etat, les mêmes personnes peuvent appartenir aux deux bureaux.
3La composition des bureaux est communiquée à la chancellerie d'Etat qui la publie dans la Feuille officielle.
Art. 1421) 1La chancellerie d'Etat convoque les membres des bureaux deux semaines avant le jour du scrutin en matière fédérale, cantonale ainsi que pour l'élection générale des Conseils généraux et celle des Conseils communaux par le peuple.
2En matière de scrutins communaux, cette compétence appartient au Conseil communal.
Indemnisation des membres des bureaux
Art. 15 La commune peut verser aux membres des bureaux une indemnité dont elle arrête le montant.
Locaux de vote et de dépouillement
Art. 16 1La commune met à la disposition des électeurs les locaux de vote et de dépouillement.
2Il peut y avoir plusieurs locaux de vote dans une commune.
Art. 17 1Les scrutins ont lieu dans les communes.
2Le droit de vote s'exerce dans la commune où l'électeur est inscrit (domicile politique).
Art. 1822) Le jour officiel du scrutin est le dimanche.
Art. 1923) 1Le Conseil d'Etat fixe les heures d'ouverture du scrutin.
2Celui-ci est clos le dimanche à douze heures.
Art. 2024) 1L'électrice ou l'électeur peut voter au bureau de vote ou par correspondance.
2Le droit de vote est exercé au moyen de bulletins électoraux ou de vote introduits dans les enveloppes de vote reçues par l'électrice ou l'électeur.
3Le vote par procuration est interdit.
Art. 2125) 1Pour voter, l'électrice ou l'électeur doit présenter la carte de vote relative au scrutin ou, à défaut, son duplicata, au bureau électoral, après l'avoir signée et y avoir inscrit sa date de naissance.
2L'électrice ou l'électeur présente son matériel de vote et le bureau de vote valide son vote par l'apposition du timbre du bureau électoral sur l'enveloppe de vote.
3Si l'électrice ou l'électeur n'est pas en possession des bulletins électoraux ou de vote, des enveloppes de vote et de la documentation relative au scrutin, il ou elle les reçoit du bureau de vote.
4L'électrice ou l'électeur dépose personnellement son matériel de vote dans l'urne du local de vote.
Art. 2226) Un membre du bureau contrôle le dépôt par l'électrice ou l'électeur de l'enveloppe de vote dans l'urne.
Art. 2327) 1L'électrice ou l'électeur signe la carte de vote du scrutin et y inscrit sa date de naissance.
2L'électrice ou l'électeur introduit les bulletins électoraux ou de vote dans les enveloppes de vote correspondantes et les met, avec la carte de vote, dans l'enveloppe de transmission.
3L'enveloppe de transmission est adressée au bureau communal, qui met à la disposition des électrices et des électeurs une boîte aux lettres de taille appropriée pour le dépôt des enveloppes de transmission, accessible à toute heure.
4En cas d'envoi par la poste, l'électrice ou l'électeur affranchit l'enveloppe de transmission selon les tarifs postaux en vigueur. Le bureau communal refuse les enveloppes de transmission renvoyées par la poste et qui ne sont pas ou pas suffisamment affranchies.
5L'enveloppe de transmission doit parvenir au bureau communal avant l'ouverture du bureau de vote et son enregistrement doit intervenir avant la clôture du scrutin.
6Le bureau communal ouvre l'enveloppe de transmission. Il atteste alors la qualité d'électrice ou d'électeur du votant et dépose les enveloppes de vote, après les avoir timbrées, dans une urne scellée spécialement destinée au vote par correspondance.
Vote des électeurs âgés, malades ou handicapés
Art. 2428) 1S'ils en font la demande au bureau électoral, les électrices et électeurs âgés, malades ou handicapés, peuvent exercer leur droit de vote à leur lieu de résidence, pour autant que celui-ci se trouve dans leur commune politique, jusqu’au dimanche matin à 11 heures.
2Les enveloppes de vote recueillies à domicile doivent être timbrées et introduites dans l'urne du local de vote avant la clôture du scrutin.
Art. 2529) Le secret du vote doit être assuré.
Bulletins blancs et bulletins nuls
Art. 2630) 1Sont blancs les bulletins qui ne portent le nom d'aucun candidat ou aucune réponse.
2Sont nuls:
a) les bulletins qui n'ont pas été imprimés spécialement pour le scrutin par la chancellerie d'Etat ou le Conseil communal, sous réserve des bulletins électoraux manuscrits;
b) ceux qui sont remplis ou modifiés autrement qu'à la main;
c) ceux qui n'expriment pas clairement la volonté de l'électeur;
d) ceux qui portent des signes permettant d'en reconnaître l'auteur;
e) ceux qui contiennent des mentions injurieuses ou étrangères au scrutin;
f) ceux qui, sur le même objet, figurent à plusieurs exemplaires dans une enveloppe, à moins qu'ils ne soient identiques. Dans cette dernière éventualité, un seul bulletin est considéré comme valable. Les dispositions sur l'élection du Conseil d'Etat demeurent réservées.
Art. 26a31) Ne sont pas pris en compte les bulletins électoraux ou de vote non contenus dans une enveloppe et tous autres documents étrangers au vote trouvés dans les urnes.
2. Dans le vote par corres-pondance
Art. 26b32) Ne sont pas prises en compte:
a) les enveloppes de vote qui ne sont pas accompagnées d'une carte de vote;
b) les enveloppes de vote accompagnées d'une carte de vote ne contenant pas la signature et/ou la date de naissance;
c) les enveloppes de vote contenues dans une enveloppe de transmission contenant un nombre de cartes de vote dûment complétées (signature et date de naissance) inférieur au nombre d'enveloppes de vote correspondantes;
d) les enveloppes de transmission qui parviennent au bureau communal après l'ouverture du bureau de vote.
3. Dans le vote au bureau de vote
Art. 26c33) Ne sont pas prises en compte les enveloppes de vote non timbrées découvertes dans l'urne du bureau de vote.
Art. 2734) 1Après la clôture du scrutin d'une votation, les bureaux de dépouillement établissent et la chancellerie d'Etat récapitule pour chaque circonscription électorale:
a) le nombre des électrices et électeurs, y compris celui des Suissesses et des Suisses de l'étranger;
b) le nombre total des bulletins déposés dans les urnes;
c) le nombre des bulletins blancs, celui des bulletins nuls et celui des bulletins valables;
d) le nombre des acceptants et celui des rejetants;
e) les causes principales d'annulation des bulletins.
f) l'ensemble des données statistiques requises par la chancellerie d'Etat.
2Le résultat d'une élection est établi selon les règles de l'article 59, si le scrutin a lieu selon le système de la représentation proportionnelle, selon celles de l'article 79, si le scrutin a lieu selon le système majoritaire.
3Les bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont pas pris en compte pour l'établissement du résultat d'une votation et d'une élection.
Publication du résultat des scrutins
Art. 28 La chancellerie d'Etat vérifie et publie le résultat des scrutins dans la Feuille officielle. Elle rappelle la teneur de l'article 136, alinéa 1.
Validation du résultat des scrutins
Art. 2935) 1Le Grand Conseil valide le résultat de son élection et celui de l'élection des membres du Conseil d'Etat.
2Le Conseil d'Etat valide le résultat de l'élection des députés au Conseil des Etats, celui des autres scrutins cantonaux et celui des scrutins relatifs aux syndicats intercommunaux. Il en informe le Grand Conseil.
3Le Conseil communal valide le résultat des scrutins communaux. Il en informe le Conseil général.
4Le résultat d'un scrutin ne peut pas être validé avant l'expiration des délais de recours et de réclamation.
Art. 3036) 1Tous les mandats durent quatre ans et sont renouvelables.
2Demeure réservée une durée différente due à l'avance ou au retard de l'élection générale en relation avec une fusion de communes.
3En cas d'élection complémentaire, les mandats prennent fin avec la législature.
Art. 3137) 1Les électrices et les électeurs de nationalité suisse sont éligibles dans la circonscription électorale où ils sont électeurs. Sont également éligibles, en matière communale, les électrices et électeurs étrangers.
2Sont également éligibles au Conseil d'Etat les Suissesses et les Suisses domiciliés dans un autre canton suisse qui ont l'exercice des droits civils et ne sont pas frappés d'inéligibilité par jugement.
Art. 32 Les élus doivent être domiciliés dans leur circonscription électorale, sinon ils perdent le bénéfice de leur élection.
Art. 3338) 1Nul ne peut être membre simultanément du Grand Conseil, du Conseil d'Etat ou d'une autorité judiciaire. Toutefois, les membres non permanents d'une autorité judiciaire peuvent être membres du Grand Conseil.
2Les membres du personnel de l'administration cantonale ne peuvent être membres simultanément ni du Conseil d'Etat ni, sous réserve d'exceptions fixées par la loi, d'aucune autorité judiciaire.
3Les fonctions de l'administration cantonale qui sont incompatibles avec la qualité de député-e ou de député-e suppléant-e du Grand Conseil sont mentionnées dans une annexe à la présente loi.
4En cas d'incompatibilités de fonction autres que celles propres au Grand Conseil, le délai d'option est de dix jours. En l'absence de choix, la nouvelle fonction l'emporte.
Art. 33a39) Le traitement des cas d'incompatibilités de fonction propres au Grand Conseil relève de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 22 mars 1993.
Incompatibilités tenant à la parenté
Art. 3440) 1Les époux, partenaires enregistrés au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat, personnes menant de fait une vie de couple, parents ou alliés jusqu’au troisième degré ne peuvent appartenir simultanément au Conseil d’Etat.
2Sauf accord différent intervenu dans les dix jours entre les élus, reste seul au bénéfice de son élection dans l'ordre des critères suivants:
a) le conseiller d'Etat le plus anciennement élu au gouvernement;
b) le conseiller d'Etat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages lors de l'élection entraînant l'incompatibilité;
c) en cas d'égalité de suffrages ou d'élection tacite, le conseiller d'Etat désigné par le sort;
d) en cas d'égalité de suffrages ou d'élection tacite au second tour, le conseiller d'Etat qui a obtenu le plus de suffrages au premier tour.
Membre du Conseil d'Etat à l'Assemblée fédérale
Art. 35 1Seuls deux membres du Conseil d'Etat peuvent siéger à l'Assemblée fédérale, dont un seulement au Conseil des Etats.
2Lorsqu'à la suite d'une élection, ces nombres sont dépassés, reste seul au bénéfice de son élection au gouvernement, sauf désistement intervenu dans les dix jours, le conseiller d'Etat désigné dans l'ordre des critères suivants:
a) le conseiller d'Etat qui siège seul dans l'une ou l'autre des Chambres fédérales;
b) le conseiller d'Etat le plus anciennement élu au gouvernement, en cas d'élection au Conseil d'Etat;
c) le parlementaire fédéral le plus anciennement en charge, en cas d'élection à l'une ou l'autre des Chambres fédérales;
d) le conseiller d'Etat qui a obtenu le plus de suffrages lors de l'élection entraînant l'incompatibilité;
e) en cas d'égalité de suffrages ou d'élection tacite au premier tour, le conseiller d'Etat désigné par le sort;
f) en cas d'égalité de suffrages ou d'élection tacite au second tour, le conseiller d'Etat qui a obtenu le plus de suffrages au premier tour.
Incompatibilités en matière communale
Art. 36 La loi sur les communes fixe les incompatibilités en matière communale.
Art. 3741) 1L'élection du Grand Conseil et celle du Conseil d'Etat ont lieu simultanément en principe dans le courant du mois d'avril.
2L'élection des conseillers aux Etats a lieu le même jour que celle des conseillers nationaux.
3L'élection des Conseils généraux et celle des Conseils communaux par le peuple ont lieu simultanément dans tout le canton, en principe dans le courant du mois de mai.
4En cas de fusion de communes, ces élections peuvent être avancées ou retardées, pour les communes concernées, de manière à permettre l'entrée en fonction des autorités de la nouvelle commune au 1er janvier qui précède ou qui suit.
5Le Conseil d’Etat arrête la date des élections cantonales et des élections communales.
Art. 3842) La circonscription électorale est:
a) le canton pour l'élection du Conseil d'Etat, celle des députés au Conseil des Etats et celle du Grand Conseil;
b) la commune pour l'élection du Conseil général et du Conseil communal.
Dénomination des groupes politiques
Art. 3943) 1Les partis politiques et groupements d'électeurs peuvent demander par écrit à la chancellerie d'Etat l'usage exclusif et durable d'une dénomination pour leurs bulletins électoraux.
2Ce droit à l'usage exclusif s'éteint s'il n'a pas été utilisé pendant quatre ans.
3En cas de conflit, le Conseil d'Etat statue.
Armoiries et cou-
leurs des collecti-
vités publiques
Art. 4044)
Art. 4145) Lorsque la loi prévoit le tirage au sort, l'opération incombe à une commission de trois membres au moins désignés par l'autorité qui organise le scrutin, sauf dispositions contraires.
Art. 42 Le Conseil communal met à disposition des panneaux d'affichage où chaque parti ou groupement d'électeurs ayant déposé une liste peut placarder gratuitement ses affiches pendant toute la période électorale.
Art. 4346) 1Le Grand Conseil est composé de cent quinze députés élus par le peuple selon le système de la représentation proportionnelle.
2Chaque district forme un collège électoral ayant droit à huit députés au moins.
Répartition des sièges entre les districts
Art. 4447) La chancellerie d'Etat répartit les sièges du Grand Conseil entre les districts sur la base du recensement cantonal qui précède immédiatement l'élection, selon les règles suivantes:
a) Le chiffre de la population de résidence du canton est divisé par 116. Le nombre entier immédiatement supérieur au résultat obtenu constitue le premier quotient. Chaque district reçoit autant de sièges que le chiffre de sa population de résidence contient de fois ce premier quotient. Chaque district dont le chiffre de la population est inférieur à 8 fois ce premier quotient, obtient 8 sièges et ne participe plus à la répartition des sièges restants;
b) Si tous les sièges ne sont pas répartis, le chiffre de la population de résidence de chaque district est divisé par le nombre plus un des sièges qu'il a déjà obtenus. Un siège est attribué au district qui a obtenu le plus fort quotient. L'opération est répétée tant qu'il reste des sièges à répartir. En cas d'égalité de quotient pour le dernier siège, le sort décide.
c) Si le nombre de sièges répartis dépasse 115, le chiffre de la population de résidence de chaque district est divisé par le nombre moins un des sièges qu'il a déjà obtenus. Un siège est retiré à celui des districts possédant plus de huit députés qui a obtenu le plus faible quotient. L'opération est répétée tant que le nombre de sièges attribués dépassent 115. En cas d'égalité de quotient pour le dernier siège à retrancher, le sort décide.
Dépôt des listes des candidates et des candidats
Art. 4548) 1Pour chaque district, les listes des candidates et des candidats doivent être déposées à la chancellerie d'Etat au plus tard à midi le lundi de la septième semaine qui précède l'élection.
2La chancellerie d'Etat publie sans délai dans la Feuille officielle et sur le site Internet de l'Etat les listes déposées.
Art. 4649) 1Une liste ne peut porter plus de noms qu'il y a de sièges à pourvoir ni plus d'une fois le nom d'un candidat.
2Chaque liste doit contenir la signature manuscrite d'au moins trois électrices ou électeurs domiciliés dans le district. La personne dont le nom figure en tête des signataires de la liste est considérée comme mandataire et la deuxième comme suppléante.
3Elle doit comporter au moins deux candidats, lorsque le nombre des sièges à pourvoir est compris entre quinze et vingt-quatre, au moins trois candidats lorsque le nombre des sièges à pourvoir est compris entre vingt-cinq et trente-quatre, au moins quatre candidats lorsqu'il y a trente-cinq sièges ou plus à pourvoir.
Art. 47 1Nul ne peut signer plus d'une liste de candidats.
2Toute infraction à cette règle entraîne la nullité des signatures.
3Toute signature annulée peut être remplacée dans les quarante-huit heures.
Art. 48 Aucun électeur ne peut retirer sa signature après le dépôt de la liste.
Art. 49 Les électeurs peuvent prendre connaissance des listes des candidats et des noms des signataires auprès de la chancellerie d'Etat.
Art. 5050) 1Deux ou plusieurs listes peuvent être apparentées par une déclaration écrite concordante de leur mandataire faite à la chancellerie d'Etat au plus tard jusqu'au lundi de la sixième semaine qui précède l'élection.
2L'apparentement doit être indiqué sur la liste et sur les bulletins électoraux reproduisant les listes. Si l'apparentement n'est pas indiqué sur le bulletin, il n'en est pas tenu compte pour le calcul de quorum et la répartition des sièges entre les listes.
3Le sous-apparentement est interdit.
Art. 5151) 1Nul ne peut être candidate ou candidat sur plus d'une liste.
2La chancellerie d'Etat invite, s'il y a lieu, la candidate ou le candidat à opter pour une liste au plus tard jusqu'au jeudi à midi de la sixième semaine qui précède l'élection. A défaut d'option dans le délai fixé, elle tire au sort en présence du mandataire des listes intéressées.
Art. 5252) Toute électrice ou tout électeur proposé comme candidate ou candidat peut décliner sa candidature par une déclaration écrite adressée à la chancellerie d'Etat jusqu'au jeudi à midi de la sixième semaine qui précède l'élection.
Art. 5353) 1La chancellerie d'Etat biffe d'office les candidatures déclinées ou contraires à la loi et les candidatures en surnombre à la fin de la liste.
2Sous réserve des candidatures en surnombre, le mandataire de la liste peut remplacer les candidatures biffées par la chancellerie d'Etat jusqu'au vendredi à midi de la sixième semaine qui précède l'élection. La proposition de remplacement doit être accompagnée d'une déclaration écrite de la nouvelle candidate ou du nouveau candidat acceptant sa candidature.
Publication des listes définitives
Art. 5454) La chancellerie d'Etat publie dans la Feuille officielle et sur le site Internet de l'Etat les listes définitives, pourvues de leur dénomination et du numéro d'ordre qu'elle leur attribue, au plus tard le lundi de la quatrième semaine qui précède l'élection.
Forme des bulletins électoraux
Art. 5555) 1Les bulletins électoraux sont imprimés ou manuscrits.
2Les seuls bulletins imprimés valables sont ceux qui ont été spécialement imprimés pour l'élection par la chancellerie d'Etat.
Art. 56 1Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de sièges à pourvoir dans son collège électoral. Le cumul des suffrages n'est pas admis.
2Chaque électeur vote en utilisant, à son choix:
a) un bulletin imprimé sans le modifier;
b) un bulletin imprimé qu'il a modifié de sa main en biffant le nom de candidats (latoisage) ou en inscrivant le nom de candidats d'autres listes (panachage);
c) un bulletin manuscrit sur lequel il a inscrit le nom de candidats et, le cas échéant, attribué les suffrages restants à la liste de son choix.
Art. 5756) 1Les suffrages qui ne sont pas donnés à des candidats sont attribués à la liste dont la dénomination ou le numéro d'ordre figurent sur le bulletin.
2En cas de divergence entre la dénomination et le numéro d'ordre, figurant sur le bulletin, c'est la dénomination qui fait règle.
3Si le bulletin ne porte ni dénomination, ni numéro d'ordre, si ceux-ci ont été biffés ou si le bulletin en porte plusieurs, les suffrages non utilisés sont blancs.
4Le suffrage donné à une personne qui n'est pas candidate compte comme suffrage de liste.
5Sur un bulletin imprimé, la mention ajoutée manuscritement par l'électrice ou l'électeur et attribuant des suffrages complémentaires à une ou plusieurs autres listes n'est pas prise en compte; les suffrages complémentaires sont attribués à la liste figurant sur le bulletin.
6Sur un bulletin manuscrit sans dénomination, la mention attribuant des suffrages complémentaires à plus d’une liste n’est pas prise en compte; les suffrages non utilisés étant blancs.
Suffrages multiples, suffrages en surnombre
Art. 58 1Aucun candidat ne peut recevoir plus d'un suffrage par bulletin. Les suffrages supplémentaires sont biffés. Ces derniers comptent comme suffrages de liste lorsque le bulletin porte une dénomination ou un numéro d'ordre.
2Le nom des candidats en surnombre est biffé, à commencer par les derniers inscrits.
Art. 5957) Après la clôture du scrutin, les bureaux de dépouillement établissent et communiquent à la chancellerie d'Etat:
a) le nombre des électrices et électeurs, y compris celui des Suissesses et des Suisses de l'étranger;
b) le nombre total des bulletins déposés dans les urnes, celui des bulletins blancs, celui des bulletins nuls et celui des bulletins valables;
c) le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat de chaque liste (suffrages nominatifs);
d) le nombre de suffrages non nominatifs obtenus par chaque liste (suffrages complémentaires);
e) le total des suffrages nominatifs et des suffrages complémentaires obtenus par chacune des listes (suffrages de liste);
f) pour les listes apparentées le nombre total des suffrages de liste obtenus par les groupes de listes;
g) le nombre de suffrages blancs;
h) les causes principales d'annulation des bulletins;
i) l'ensemble des données statistiques requises par la chancellerie d'Etat.
Répartition des sièges entre les listes
Art. 6058) 1La chancellerie d'Etat répartit les sièges entre les listes selon les règles suivantes:
a) la liste ou les listes apparentées qui n'obtiennent pas au moins le 10% des suffrages valables sont éliminées de la répartition. Les suffrages recueillis par cette liste ou ces listes apparentées ne sont pas pris en considération pour la répartition des sièges entre les listes;
b) le nombre total des suffrages valables (suffrages de liste) de toutes les listes est divisé par le nombre plus un des sièges à attribuer. Le nombre entier immédiatement supérieur au résultat obtenu constitue le quotient électoral;
c) chaque liste obtient autant de sièges que le nombre de ses suffrages contient de fois le quotient électoral;
d) si tous les sièges ne sont pas répartis, le nombre total des suffrages valables de chaque liste est divisé par le nombre plus un des sièges qu'elle a déjà obtenus. Un siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus fort quotient. L'opération est répétée tant qu'il reste des sièges à répartir. En cas d'égalité de quotient pour le dernier siège, le sort décide.
2Les listes apparentées sont considérées comme une liste. Les sièges qu'elle obtient sont répartis entre les listes apparentées selon les règles de l'alinéa précédent, sauf celles relatives au quorum qui ne s'appliquent pas.
3Le Conseil d'Etat nomme une commission formée de trois membres pour procéder au tirage au sort prévu à la lettre d du présent article. Les mandataires des listes intéressées peuvent assister au tirage au sort.
4La chancellerie d'Etat tient à disposition des mandataires des listes le détail des opérations.
Art. 6159) 1Sont élus, à concurrence du nombre de sièges attribués à chaque liste, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs.
2En cas d'égalité de suffrages nominatifs, le sort décide.
Art. 62 Si une liste obtient plus de sièges qu'elle n'a de candidats, il est procédé à une élection complémentaire.
Art. 63 Si les candidats ne sont pas plus nombreux que les sièges à pourvoir, ils sont élus sans vote.
Election des député-e-s suppléant-e-s:
Art. 63a60) 1Les député-e-s suppléant-e-s sont élu-e-s en même temps et sur la même liste que les député-e-s du Grand Conseil.
2Les député-e-s suppléant-e-s et les suppléant-e-s viennent sur la liste après les membres élus au Grand Conseil dans l'ordre des suffrages nominatifs obtenus.
3En cas d'égalité de suffrages nominatifs, le sort décide.
2. Désignation des député-e-s suppléant-e-s
Art. 63b61) 1La liste qui obtient six sièges au plus a droit à un ou une député-e suppléant-e.
2Celle qui obtient plus de six sièges a droit à deux député-e-s suppléant-e-s.
Art. 63c62) Un ou une député-e suppléant-e peut renoncer à son statut, le perdant alors définitivement.
Art. 63d63) Les dispositions des chapitres premier et deux du titre deuxième de la présente loi sont applicables à l'élection des député-e-s suppléant-e-s.
Vacance de siège pendant la législature
Art. 6464) 1En cas de vacance de siège pendant la législature, le député ou la députée qui quitte le Grand Conseil est remplacé-e par le premier ou la première des député-e-s suppléant-e-s de la même liste. Si ce dernier ou cette dernière refuse le siège, elle ou il perd définitivement son statut de député-e suppléant-e et le ou la député-e suppléant-e qui suit prend sa place.
2S'il n'y a plus de député-e suppléant-e, il est procédé à une élection complémentaire.
Art. 65 1Le parti politique ou le groupement d'électeurs intéressé peut désigner un candidat supplémentaire qui est élu sans vote.
2Faute de désignation dans le délai de trois semaines imparti par le Conseil d'Etat, celui-ci convoque les électeurs.
3L'élection se fait à la majorité relative, si un seul siège est vacant; elle se fait selon le système de la représentation proportionnelle si plusieurs sièges sont vacants. Le Conseil d'Etat peut abréger les délais qui concernent le dépôt et la publication des listes.
Art. 66 La chancellerie d'Etat publie le nom du nouveau député dans la Feuille officielle.
Système majoritaire à deux tours
Art. 67 Le Conseil d'Etat est composé de cinq membres élus par le peuple au premier tour à la majorité absolue, au second à la majorité relative.
Art. 6865) Les listes des candidates et des candidats doivent être déposées à la chancellerie d'Etat au plus tard à midi le lundi de la septième semaine qui précède l'élection. La chancellerie d'Etat publie sans délai dans la Feuille officielle et sur le site Internet de l'Etat les listes déposées.
Art. 6966) 1Une liste ne peut porter plus de cinq noms ni plus d'une fois le nom d'un candidat.
2Chaque liste doit contenir la signature manuscrite d'au moins trois électrices ou électeurs domiciliés dans le canton. La personne dont le nom figure en tête des signataires de la liste est considérée comme mandataire et la deuxième comme suppléante.
Art. 70 1Nul ne peut signer plus d'une liste de candidats.
2Toute infraction à cette règle entraîne la nullité des signatures.
3Toute signature annulée peut être remplacée dans les quarante-huit heures.
Art. 71 Un électeur ne peut retirer sa signature après le dépôt de la liste.
Art. 72 Les électeurs du canton peuvent prendre connaissance des listes de candidats et des noms des signataires auprès de la chancellerie d'Etat.
Art. 7367) L'électrice ou l'électeur proposé comme candidate ou candidat peut décliner sa candidature par une déclaration écrite, adressée à la chancellerie d'Etat jusqu'au vendredi à midi de la septième semaine qui précède l'élection.
Art. 7468) 1La chancellerie d'Etat biffe d'office les candidatures contraires à la loi ou celles en surnombre à la fin de la liste.
2La ou le mandataire de la liste peut la corriger jusqu'au lundi à midi de la cinquième semaine qui précède l'élection.
3La ou le mandataire de la liste ne peut la compléter que si une candidate ou un candidat devient inéligible ou a décliné sa candidature.
Art. 7569) Si une candidate ou un candidat devient inéligible entre le lundi à midi de la cinquième semaine qui précède l'élection et la clôture du scrutin, l'élection est annulée et reportée. Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires et fixe les délais.
Publication des listes définitives
Art. 7670) La chancellerie d'Etat publie dans la Feuille officielle et sur le site Internet de l'Etat les listes définitives, pourvues de leur dénomination et d'un numéro d'ordre qu'elle leur attribue, au plus tard le lundi de la quatrième semaine qui précède l'élection.
Art. 77 1Un bulletin électoral ne peut porter plus de cinq noms.
2Un parti politique ou un groupement d'électeurs peut faire figurer sur un bulletin électoral les noms de candidats d'autres listes.
3L'accord des mandataires des listes et des candidats est requis.
Forme des bulletins électoraux
Art. 77a71) 1Les bulletins électoraux sont imprimés ou manuscrits.
2Les seuls bulletins imprimés valables sont ceux qui ont été imprimés par la chancellerie d'Etat.
Art. 78 1Chaque électeur dispose de cinq suffrages qu'il exprime en utilisant un ou plusieurs bulletins:
a) imprimé sans modification;
b) imprimé qu'il a modifié de sa main en:
– biffant le nom de candidats;
– inscrivant le nom de candidats d'autres listes;
c) manuscrit où il a inscrit les noms de candidats.
2L'électeur ne peut donner qu'un suffrage à chaque candidat. Les suffrages supplémentaires sont biffés.
3Le suffrage donné à une personne qui n'est pas candidate est nul.
4S'il n'y a qu'un bulletin dans l'enveloppe, le nom des candidats en surnombre est biffé à commencer par les derniers inscrits.
5S'il y a plusieurs bulletins dans l'enveloppe et que les candidats sont en surnombre, le vote est nul.
Art. 7972) 1Après la clôture du scrutin, les bureaux de dépouillement établissent et communiquent à la chancellerie d'Etat qui récapitule pour le canton:
a) le nombre des électrices et électeurs, y compris celui des Suissesses et des Suisses de l'étranger;
b) le nombre total des bulletins déposés dans les urnes;
c) le nombre des bulletins valables; celui des bulletins blancs et celui des bulletins nuls;
d) le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat;
e) les causes principales d'annulation des bulletins;
f) l'ensemble des données statistiques requises par la chancellerie d'Etat.
2Plusieurs bulletins valables contenus dans une enveloppe sont assimilés à un seul bulletin lors du dépouillement.
Art. 8073) 1Sont élus les candidats qui ont obtenu plus de la moitié du nombre des bulletins valables (majorité absolue) et le plus grand nombre de suffrages.
2En cas d'égalité des suffrages pour le dernier siège, un nouveau scrutin, trois semaines au plus tard après le premier, départage les candidats.
3En cas de nouvelle égalité des suffrages, le sort décide.
Art. 8174) 1Si des sièges restent à pourvoir, il est procédé à un second tour de scrutin pour les candidats qui n'ont pas obtenu la majorité absolue.
2Le second tour du scrutin a lieu trois semaines au plus tard après le premier tour.
Candidature pour le second tour
Art. 8275) 1Seul-e-s les candidat-e-s ayant obtenu au moins 5% des suffrages au premier tour de scrutin peuvent participer au second tour.
2La candidature d'une personne qui n'a pas participé au premier tour n'est admise que pour remplacer un candidat devenu inéligible entre-temps.
3Les candidatures doivent être remises à la chancellerie d'Etat, par le mandataire de la liste sur laquelle elles figurent, au plus tard jusqu'au mardi à midi qui suit le premier tour. Si elles figurent sur une nouvelle liste, celle-ci doit être signée par trois électeurs au moins, conformément aux articles 69 et 70.
4Lorsque le nombre des candidats est inférieur au nombre des sièges à pourvoir pour l'élection au second tour, l'article 86 s'applique par analogie pour le siège resté vacant.
Art. 83 Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de sièges à pourvoir.
Désignation des élus au second tour
Art. 8476) 1Sont élus, pour les sièges à pourvoir, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages (majorité relative).
2En cas d'égalité des suffrages pour le dernier siège, un nouveau scrutin, trois semaines au plus tard après le premier, départage les candidats.
3En cas de nouvelle égalité des suffrages, le sort décide.
Art. 85 Si les candidats, au premier ou au second tour, ne sont pas plus nombreux que les sièges à pourvoir, ils sont élus sans vote (élection tacite).
Vacance de siège pendant la période législative
Art. 86 1En cas de vacance de siège pendant la période législative, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de six mois, selon le système majoritaire à deux tours.
2Le remplaçant est élu pour la fin de la période législative.
Election des députés au Conseil des Etats
Art. 8777) 1Les deux députées ou députés au Conseil des Etats sont élus par le peuple selon le système de la représentation proportionnelle.
2La circonscription électorale est le canton.
Dépôt des listes des candidates et des candidats
Art. 8878) 1Les listes des candidates et des candidats doivent être déposées à la chancellerie d'Etat au plus tard à midi le lundi de la septième semaine qui précède l'élection.
2La chancellerie d'Etat publie sans délai dans la Feuille officielle et sur le site Internet de l'Etat les listes déposées.
Art. 88a79) 1Une liste ne peut porter plus de deux noms ni plus d'une fois le nom d'une candidate ou d'un candidat.
2Chaque liste doit contenir la signature manuscrite d'au moins trois électrices ou électeurs domiciliés dans le canton.
3La personne dont le nom figure en tête des signataires de la liste est considérée comme mandataire et la deuxième comme suppléante.
Art. 88b80) 1La chancellerie d'Etat biffe d'office les candidatures déclinées ou contraires à la loi et celles en surnombre à la fin de la liste.
2La personne considérée comme mandataire de la liste peut la corriger jusqu'au vendredi à midi de la sixième semaine qui précède l'élection.
3Cette personne ne peut compléter la liste que si une candidate ou un candidat devient inéligible ou a décliné sa candidature.
4Le remplacement doit être accompagné d'une déclaration écrite de la nouvelle candidate ou du nouveau candidat acceptant sa candidature.
Art. 88c81) 1Si une candidate ou un candidat devient inéligible entre le vendredi à midi de la sixième semaine qui précède l'élection et la clôture du scrutin, l'élection est annulée et reportée.
2Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires et fixe les délais.
Art. 88d82) 1Chaque électeur ou chaque électrice dispose de deux suffrages.
2Le cumul des suffrages n'est pas admis.
Vacance de siège pendant la législature:
Art. 88e83) 1En cas de vacance de siège pendant la législature, la députée ou le député qui quitte le Conseil des Etats est remplacé par la candidate ou le candidat de la même liste qui n'a pas été élu lors de la dernière élection.
2Si cette personne refuse le siège devenu vacant, il est procédé à une élection complémentaire.
3L'élection se fait à la majorité relative si un seul siège est vacant.
4A défaut simultanément de candidate ou de candidat sur les deux listes concernées, l'élection se fait selon le système de la représentation proportionnelle.
5Le Conseil d'Etat peut abréger les délais qui concernent le dépôt et la publication des listes.
Art. 88f84) La chancellerie d'Etat publie le nom du nouveau député ou de la nouvelle députée dans la Feuille officielle.
Art. 88g85) 1Les articles 47 à 52, 54, 55, 56 alinéa 2 et 57 à 63 sont applicables par analogie en cas d’élection selon le système de la représentation proportionnelle.
2Il en est de même, en cas d'élection à la majorité relative, des articles 77, 78, 79, 84 et 85.
Art. 8986)
Composition du Conseil général
Art. 9087) 1Chaque commune a un Conseil général élu par les électeurs communaux.
2Le Conseil général est composé à raison d'un siège par cinquante habitants, toute fraction de vingt-cinq habitants et plus comptant pour cinquante. Si le chiffre de la population, déterminé par l'avant-dernier recensement cantonal, donne pour le Conseil général un nombre pair, ce nombre est augmenté d'une unité.
3Les communes peuvent réduire à un nombre impair inférieur, mais de 25% au maximum, le nombre de sièges au Conseil général calculé selon l'alinéa 2. La réduction est interdite dans la mesure où elle a pour effet qu'un siège au Conseil général corresponde à plus de cent cinquante habitants.
4Le nombre de sièges au Conseil général ne peut pas excéder quarante et un ni être inférieur à quinze.
5La commune qui entend faire usage de la faculté que lui réserve l'alinéa 3 en soumet la proposition, une fois connus les résultats du recensement, au Conseil général. Celui-ci doit se prononcer. Sa décision est soumise au référendum obligatoire et la votation sur cet objet doit intervenir au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année précédant les élections communales.
6En dérogation aux dispositions des alinéas 3 et 4, les communes de moins de 875 habitants peuvent réduire par nombre pair jusqu'à 13, celles de moins de 775 habitants jusqu'à 11, et celles de moins de trois cents habitants jusqu'à neuf, le nombre de sièges au Conseil général. La procédure prévue à l'alinéa 5 est applicable.
Art. 9188) 1Dans les communes de 750 habitants et plus, l'élection du Conseil général se fait selon le système de la représentation proportionnelle.
2Dans les communes de moins de 750 habitants, le Conseil général prévoit, par voie de règlement, un des modes d'élection suivants:
a) système de la représentation proportionnelle;
b) système majoritaire à un tour.
3Si une commune veut passer du système proportionnel au système majoritaire, la décision du Conseil général est soumise au référendum obligatoire.
4Le système électoral peut être changé jusqu'à la fin du mois de décembre précédant les élections communales, la votation sur cet objet devant intervenir au plus tard jusqu'au 31 décembre.
Système de la représentation proportionnelle
Art. 9289) Les dispositions qui régissent l'élection du Grand Conseil sont applicables par analogie à l'élection selon le système de la représentation proportionnelle.
Art. 9390) 1Dans le système majoritaire à un tour, une liste peut contenir plus de candidats qu'il n'y a de sièges à pourvoir.
2Sont élus, pour les sièges à pourvoir, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages (majorité relative).
3Pour le surplus, les dispositions qui régissent l'élection du Conseil d'Etat sont applicables par analogie.
Art. 9491) 1Les listes des candidates et des candidats doivent être signées par au moins trois électrices ou électeurs domiciliés dans la commune.
2Le Conseil communal publie ou fait afficher au moins une fois les listes déposées.
3L'électrice ou l'électeur proposé comme candidate ou candidat peut décliner sa candidature par une déclaration écrite jusqu'au jeudi à midi de la sixième semaine qui précède l'élection.
4La ou le mandataire de la liste peut remplacer la candidature déclinée jusqu'au vendredi à midi de la sixième semaine qui précède l'élection. La proposition de remplacement doit être accompagnée d'une déclaration écrite de la nouvelle candidate ou du nouveau candidat acceptant sa candidature.
5Le Conseil communal exerce les compétences de la chancellerie d'Etat.
Art. 9592) 1Dans les deux systèmes électoraux, les candidats non élus sont réputés suppléants pour leur liste dans l'ordre du nombre de suffrages nominatifs obtenus. Au surplus, les articles 64 et 65 de la présente loi s'appliquent.
2S'il n'y a plus de suppléant, l'élection complémentaire se fait à la majorité relative si un seul siège est vacant. Elle se fait selon le système applicable à l'élection principale si plusieurs sièges sont vacants.
3Le Conseil communal publie le nom du nouveau conseiller général dans la Feuille officielle.
Art. 95a93) 1Le Conseil général fixe le mode d'élection des membres du Conseil communal.
2L'élection du Conseil communal par le peuple a lieu selon le système de la représentation proportionnelle ou le système du scrutin majoritaire à deux tours.
3Tout changement du mode d'élection des membres du Conseil communal est soumis au référendum obligatoire. Le système peut être changé jusqu'à la fin du mois de décembre précédant les élections communales, la votation sur cet objet devant intervenir au plus tard jusqu'au 31 décembre.
Système de la représentation proportionnelle
Art. 95b94) 1Les dispositions qui régissent l'élection du Grand Conseil s'appliquent par analogie à l'élection du Conseil communal selon le système de la représentation proportionnelle.
2L'article 65, alinéa 1, de la présente loi n'est toutefois pas applicable. En cas de vacance de siège pendant la législature, lorsqu'il n'y a pas de suppléant, il est toujours procédé à une élection complémentaire.
Système majoritaire à deux tours
Art. 95c95) Les dispositions qui régissent l'élection du Conseil d'Etat s'appliquent par analogie à l'élection du Conseil communal selon le système du scrutin majoritaire à deux tours.
Art. 95d96) Les dispositions communes prévues à l'article 94 de la présente loi s'appliquent par analogie à l'élection du Conseil communal par le peuple.
Elections dans les communes issues d'une fusion
Art. 95e97) 1En cas de fusion de communes, le Conseil général et le Conseil communal de la nouvelle commune sont élus pour la fin de la législature, sous réserve de l'article 37, alinéa 4.
2Les personnes candidates représentent l'ancienne commune sur le territoire de laquelle elles résident.
3La personne élue qui, en cours de législature, déménage à l'intérieur de la commune issue de la fusion ne perd pas le bénéfice de son élection.
4Les dispositions qui régissent les élections communales sont applicables sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
Garantie d'un siège aux anciennes communes
Art. 95f98) 1Dans les communes issues d'une fusion, les anciennes communes peuvent bénéficier de la garantie d'un siège au Conseil général, en manifestant leur volonté dans la convention de fusion.
2Toutefois, l'ancienne commune dans laquelle il n'y a aucun candidat à l'élection au Conseil général ne bénéficie pas de cette garantie.
3La garantie devient caduque à la fin de la législature au cours de laquelle la fusion prend effet. Elle peut toutefois être prolongée par la convention de fusion jusqu'à la fin de la législature suivante.
Attribution des sièges garantis
1. Système de la représentation proportionnelle
Art. 95g99) 1Si une ancienne commune n'est représentée par aucune des personnes élues, c'est la personne qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans cette commune qui est élue. L'article 95h est réservé.
2Lors de leur attribution, les sièges garantis sont imputés aux listes concernées, la personne élue à ce titre prenant au besoin la place de la personne la moins bien élue de la liste. Si cette dernière est la seule représentante d'une ancienne commune, c'est la personne élue qui la précède immédiatement sur la liste qui cède sa place, pour autant que celle-ci ne soit pas la seule représentante d'une ancienne commune. L'opération est répétée jusqu'à attribution du siège garanti.
Art. 95h100) 1La personne qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ancienne commune mais qui est portée sur une liste n'ayant pas obtenu de siège est évincée de l'élection.
2Dans ce cas, la personne ayant obtenu le deuxième meilleur résultat dans l'ancienne commune est élue, pour autant que la liste sur laquelle elle est portée ait obtenu un siège. Cette opération est répétée jusqu'à attribution du siège garanti.
2. Système majoritaire à un tour
Art. 95i101) 1Si une ancienne commune n'est représentée par aucune des personnes élues, c'est la personne qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans cette commune qui est élue.
2La personne élue à ce titre prend au besoin la place de la personne la moins bien élue. Si cette dernière est la seule représentante d'une ancienne commune, c'est la personne élue qui la précède immédiatement qui cède sa place, pour autant que celle-ci ne soit pas la seule représentante d'une ancienne commune. L'opération est répétée jusqu'à attribution du siège garanti.
Vacance dans les deux systèmes
Art. 95j102) 1Dans le système de la représentation proportionnelle, si une vacance entraîne la perte du siège garanti à une ancienne commune, est proclamé élu le premier des suppléants de la même liste qui réside sur le territoire de cette commune. A défaut, ou si ce dernier refuse le siège, le premier des suppléants de la même liste prend sa place.
2Dans le système majoritaire à un tour, si une vacance entraîne la perte du siège garanti à une ancienne commune, est proclamé élu le premier des suppléants qui réside sur le territoire de cette commune. A défaut, ou si ce dernier refuse le siège, le premier des suppléants prend sa place.
3Dans les deux systèmes, s'il n'y a plus de suppléant pouvant prétendre au siège garanti, il est procédé à une élection complémentaire, conformément aux règles générales de l'article 95 mais également aux règles particulières des articles 95g à 95i.
Initiative populaire en matière cantonale
Section 1: Initiative constitutionnelle
Art. 96 La révision totale de la Constitution peut être demandée par dix mille électeurs au moins.
Art. 97103) 1La révision partielle de la Constitution peut être demandée par six mille électeurs au moins.
2L'initiative tend à l'adoption, l'abrogation ou la modification par le Grand Conseil d'articles constitutionnels.
3La demande d'initiative revêt la forme d'un projet rédigé ou celle d'une proposition générale. Elle doit respecter le principe de l'unité de la matière.
Section 2: Initiative législative
Art. 98104) 1Quatre mille cinq cents électrices ou électeurs peuvent demander au Grand Conseil l'adoption, la modification ou l'abrogation:
a) d'une loi;
b) d'un décret qui entraîne une dépense;
c) d'un décret par lequel le Grand Conseil adresse une initiative à l'Assemblée fédérale.
2La demande d'initiative revêt la forme d'un projet rédigé ou celle d'une proposition générale. Elle doit respecter le principe de l'unité de la matière.
Section 3: Procédure
Art. 99 1Toute initiative doit être annoncée par écrit à la chancellerie d'Etat, avec un projet de liste de signatures, par cinq électeurs au moins; ceux-ci sont considérés comme les auteurs de l'initiative (comité d'initiative).
2Lorsque le titre de l'initiative induit en erreur ou prête à confusion, il est refusé par la chancellerie d'Etat. Le comité d'initiative est préalablement entendu.
3Si la liste satisfait aux conditions légales et réglementaires, la chancellerie d'Etat publie sans retard dans la Feuille officielle le titre et le texte de l'initiative, ainsi que la liste des membres du comité d'initiative.
Art. 100 Les listes de signatures de l'initiative doivent être établies par commune et contenir les indications suivantes:
a) la commune politique où les signataires sont inscrits au registre des électeurs;
b) le texte de l'initiative et l'échéance du délai pour son dépôt;
c) les nom, prénoms et adresse d'au moins cinq membres du comité d'initiative;
d) le texte de l'article 101 de la loi.
Art. 101105) 1L'électeur doit apposer de sa main lisiblement sur la liste ses nom, prénoms, date de naissance et adresse, et signer.
2Il ne peut signer qu'une fois la même initiative.
3Celui qui appose une signature autre que la sienne, qui signe pour un tiers ou qui, intentionnellement, signe plus d'une fois est punissable (art. 282 du code pénal suisse).
Art. 102 1Le Conseil communal atteste gratuitement que les signataires sont électeurs en matière cantonale, si leurs noms figurent sur le registre des électeurs le jour où la liste a été présentée pour attestation.
2Lorsque l'électeur a signé plusieurs fois l'initiative, une seule signature est attestée.
3La demande d'attestation a lieu avant le dépôt de l'initiative. Le Conseil communal doit faire preuve de diligence.
4Lorsque l'attestation des signatures ne peut intervenir avant la date du dépôt de l'initiative, le Conseil communal certifie le dépôt des listes et le nombre provisoire des signatures.
Art. 103 1L'attestation est refusée lorsque le signataire ne peut pas être identifié ou lorsqu'il n'est pas électeur de la commune qui est indiqué sur la liste des signatures.
2Le motif du refus doit être indiqué sur la liste de signatures.
Art. 104 1La chancellerie d'Etat charge le Conseil communal de remédier aux défauts affectant l'attestation, si l'aboutissement de l'initiative en dépend. Elle peut le faire elle-même s'il s'y refuse.
2Ces défauts peuvent être éliminés même après l'échéance du délai fixé pour le dépôt de l'initiative.
Délai pour le dépôt de l'initiative
Art. 105 1Les listes de signatures attestées ou les certificats de leur dépôt auprès des Conseils communaux doivent être déposés à la chancellerie d'Etat au plus tard six mois après la publication de l'annonce de l'initiative dans la Feuille officielle.
2Ce délai est respecté s'ils sont déposés le dernier jour avant 17 heures. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, les listes peuvent être encore déposées le premier jour ouvrable qui suit, avant 17 heures.
Art. 106 Sont nulles:
a) les signatures qui figurent sur des listes qui ne contiennent pas les indications légales;
b) les signatures qui n'ont pas été données à attester aux Conseils communaux dans le délai fixé pour le dépôt de l'initiative;
c) les signatures qui ont fait l'objet d'un refus d'attestation.
Art. 107 1Dès qu'elle est en possession de toutes les listes de signatures attestées, la chancellerie d'Etat détermine si l'initiative a recueilli dans le délai le nombre prescrit de signatures valables et publie sa décision dans la Feuille officielle, en indiquant le nombre de signatures valables et celui des signatures nulles.
2Elle communique aux communes la liste des signatures annulées qui est à la disposition des électeurs.
3Si l'initiative a recueilli dans le délai le nombre prescrit de signatures valables, le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un rapport préliminaire l'invitant à se prononcer sur la recevabilité matérielle de l'initiative, dans les trois mois qui suivent la publication des résultats.
4Si l'initiative est déclarée recevable par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat la lui transmet accompagnée d'un rapport dans les deux ans qui suivent la publication des résultats.
Traitement de l'initiative tendant à la révision totale de la Constitution
Art. 108106) 1Le principe de la révision totale de la Constitution fait l'objet d'une votation populaire au plus tard dix-huit mois après la transmission de l'initiative au Grand Conseil.
2Le Grand Conseil peut en proposer le rejet ou l'acceptation.
3La Constitution révisée est soumise à la sanction populaire dans un délai maximum de six mois à partir de la décision définitive du Grand Conseil ou de l'assemblée constituante et doit, pour être acceptée, réunir la majorité absolue des électeurs ayant valablement pris part à la votation.
Traitement de l'initiative tendant à la révision partielle de la Constitution
Art. 109107) 1Le Grand Conseil doit se prononcer sur l'initiative tendant à la révision partielle de la Constitution au plus tard douze mois après qu'elle lui a été transmise.
2Saisi d'une proposition générale, le Grand Conseil peut:
a) l'approuver et y donner suite. Il rédige alors un projet qui est soumis au vote du peuple;
b) la soumettre directement au vote du peuple accompagnée ou non d'une proposition de rejet et, le cas échéant, d'un contre-projet. En cas d'acceptation par le peuple, il lui soumet un projet rédigé dans un délai de deux ans.
3Saisi d'un projet rédigé, le Grand Conseil décide s'il l'approuve ou non. Le projet est alors soumis au vote du peuple accompagné ou non d'une proposition de rejet et, le cas échéant, d'un contre-projet.
4La partie révisée de la Constitution est soumise à la sanction populaire dans un délai maximum de six mois à partir de la décision définitive du Grand Conseil et doit, pour être acceptée, réunir la majorité absolue des électeurs ayant valablement pris part à la votation.
Traitement de l'initiative législative
Art. 110108) 1Le Grand Conseil doit se prononcer sur l'initiative législative au plus tard douze mois après qu'elle lui a été transmise.
2Saisi d'une proposition générale, le Grand Conseil peut:
a) l'approuver et y donner suite. Il rédige alors un texte qu'il adopte dans une loi ou un décret;
b) la soumettre directement au vote du peuple accompagnée ou non d'une proposition de rejet et, le cas échéant, d'un contre-projet. En cas d'acceptation par le peuple, il rédige dans un délai de deux ans un texte qu'il adopte dans une loi ou un décret.
3Saisi d'un projet rédigé, le Grand Conseil peut:
a) l'approuver par une loi ou un décret;
b) ne pas l'approuver. Le projet est alors soumis au vote du peuple accompagné ou non d'une proposition de rejet et, le cas échéant, d'un contre-projet.
4En cas de retrait de l'initiative, le contre-projet est soumis au référendum facultatif.
5Les projets et contre-projets soumis au vote populaire le sont au plus tard six mois après la décision du Grand Conseil.
Art. 111 1L'initiative peut être retirée jusqu'au jour où elle est adoptée par le Grand Conseil, ou à défaut, jusqu'au jour où le Conseil d'Etat fixe la date de la votation populaire.
2Le retrait est décidé par le comité d'initiative.
3La déclaration de retrait doit être signée par la majorité des membres du comité.
4Elle est communiquée à la chancellerie d'Etat et fait l'objet d'une publication dans la Feuille officielle.
Art. 112109) 1Le Conseil d'Etat assure à l'initiative et, le cas échéant, au contre-projet une publicité objective suffisante. L'avis du comité d'initiative doit être exposé.
2Le texte de l'initiative et, le cas échéant, du contre-projet sont envoyés aux électrices et électeurs avec le matériel de vote.
Votation sur une initiative et un contre-projet
Art. 113 1Lorsqu'une initiative et un contre-projet sont présentés ensemble au vote populaire, les questions suivantes sont soumises aux électeurs sur le même bulletin de vote:
1. Acceptez-vous l'initiative populaire?
2. Acceptez-vous le contre-projet du Grand Conseil?
Question subsidiaire:
Si le peuple accepte à la fois l'initiative et le contre-projet, est-ce l'initiative ou le contre-projet qui doit entrer en vigueur?
2La majorité absolue est déterminée séparément pour chacune des questions.
3Lorsque tant l'initiative que le contre-projet sont acceptés, c'est le résultat donné par la réponse à la troisième question qui emporte la décision.
Art. 114 Le Conseil d'Etat présente à la prochaine session du Grand Conseil un rapport sur le résultat du vote.
Initiative populaire en matière communale
Art. 115110) 1Dix pour-cent des électeurs ou des électrices de la commune peuvent demander l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un règlement communal, d'une décision du Conseil général (à l'exclusion des nominations) ou d'un projet quelconque intéressant la commune.
2La demande d'initiative revêt la forme d'un projet rédigé ou celle d'une proposition générale. Elle doit respecter le principe de l'unité de la matière.
3Abrogé.
Art. 116111) 1Toute initiative doit être annoncée par écrit au Conseil communal, accompagnée d'un exemplaire des listes de signatures.
2Si la liste satisfait aux conditions légales, le Conseil communal publie sans retard dans la Feuille officielle le titre et le texte de l'initiative, ainsi que la liste des membres du comité d'initiative.
3Les listes de signatures doivent être déposées en une seule fois au Conseil communal au plus tard six mois après la publication du texte de l'initiative dans la Feuille officielle.
4Le comité d'initiative se compose de trois électeurs au moins.
5Le Conseil communal contrôle si l'initiative a recueilli dans le délai le nombre de signatures valables; le Conseil général décide de sa recevabilité matérielle.
Art. 117112) 1Les dispositions sur l'initiative législative en matière cantonale sont applicables par analogie.
2Toutefois, si l'initiative a recueilli dans les délais le nombre prescrit de signatures valables, le Conseil communal la transmet au Conseil général, accompagnée d'un rapport, dans les six mois qui suivent la publication des résultats et lorsque l'initiative revêt la forme d'une proposition générale et qu'elle est soumise au vote du peuple, le Conseil général a un an pour y satisfaire si elle est acceptée.
Art. 117a113) 1Cent électrices ou électeurs peuvent adresser une motion populaire au Grand Conseil.
2La motion populaire est la demande faite au Grand Conseil d'enjoindre le Conseil d'Etat de lui adresser un rapport ou un projet.
3Elle peut demander l'urgence.
Art. 117b114) Les listes de signatures de la motion populaire doivent indiquer:
a) la commune politique où les signataires sont inscrits au registre des électeurs;
b) le texte de la motion avec une brève motivation;
c) les nom, prénom et adresse du premier signataire;
d) le texte de l'article 101 de la présente loi adapté à la motion populaire.
Art. 117c115) Les dispositions relatives à l'initiative populaire et concernant la manière de signer, l'attestation officielle et les causes de nullité, prévues aux articles 101 à 104 et 106 de la présente loi, sont applicables par analogie à la motion populaire.
Art. 117d116) 1Les listes de signatures attestées par le Conseil communal sont déposées à la chancellerie d'Etat.
2Celle-ci détermine si la motion a recueilli le nombre prescrit de signatures valables. Elle communique sa décision au premier signataire de la motion en indiquant le nombre de signatures valables et celui des signatures nulles.
3Si la motion a recueilli le nombre prescrit de signatures valables, la chancellerie la transmet au bureau du Grand Conseil.
Art. 117e117) Le Grand Conseil traite la motion populaire conformément aux articles 83 à 84b de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 22 mars 1993118).
Art. 117f119) La motion populaire peut être retirée par son premier signataire jusqu'au début de la délibération au Grand Conseil par une déclaration écrite adressée au président.
Référendum en matière cantonale
Section 1: Référendum obligatoire
Art. 118120) Le Conseil d'Etat ordonne dans les six mois dès leur adoption par le Grand Conseil la votation sur les actes soumis au référendum populaire obligatoire (art. 44, al. 1, lettres a, b et c, et 104 de la Constitution).
Section 2: Référendum facultatif
Art. 119121) Quatre mille cinq cents électrices ou électeurs peuvent demander que soient soumis au vote du peuple:
a) une loi;
b) un décret qui entraîne une dépense;
c) un décret par lequel le Grand Conseil adresse une initiative à l'Assemblée fédérale;
d) un avis que le Grand Conseil donne à l'autorité fédérale au sujet de l'implantation d'une installation atomique;
e) un décret d'approbation d'un traité international ou intercantonal dont le contenu équivaut à l'un des actes mentionnés aux lettres a et b du présent article;
f) un décret d'approbation d'un concordat conclu avec une Eglise ou une autre communauté religieuse reconnue;
g) d'autres actes du Grand Conseil si trente-cinq de ses membres en ont décidé ainsi.
Art. 119a122) 1L'annonce préalable du référendum, signée par cinq électrices ou électeurs, doit être déposée à la chancellerie d'Etat dans les vingt jours à compter de la publication de l'acte attaqué.
2La chancellerie d'Etat contrôle sans délai que les noms des signataires figurent sur le registre des électrices et électeurs au niveau cantonal le jour où l'annonce a été déposée.
3L'article 120, alinéa 3, est applicable par analogie au dépôt de l'annonce à la chancellerie d'Etat.
Promulgation de la loi ou du décret
Art. 119b123) Si aucune demande de référendum n'a été annoncée dans le délai imparti ou si l'annonce préalable de référendum ne comporte pas cinq signatures valables d'électrices ou d'électeurs, le Conseil d'Etat pourvoit à la promulgation de la loi ou du décret.
Délai pour la demande de référendum
Art. 120124) 1La demande doit être déposée dans les nonante jours qui suivent la publication de l'acte dans la Feuille officielle.
2La demande doit être déposée dans le même délai lorsque le texte de l'acte n'est pas susceptible d'une publication intégrale. Dans cette éventualité, seul l'intitulé est publié dans la Feuille officielle, accompagné de la mention indiquant que des exemplaires déposés à la chancellerie d'Etat sont gratuitement à la disposition des électeurs.
3Les listes de signatures doivent être déposées à la chancellerie d'Etat au plus tard le dernier jour du délai avant 17 heures. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, les listes peuvent encore être déposées le premier jour ouvrable qui suit avant 17 heures.
Art. 121 Les listes de signatures demandant le référendum doivent être établies par commune et contenir les indications suivantes:
a) la commune politique où les signataires sont inscrits au registre des électeurs;
b) la désignation de l'acte contesté avec le titre et la date à laquelle il a été adopté par le Grand Conseil;
c) l'échéance du délai pour le dépôt des listes;
d) le texte de l'article 101 de la loi.
Art. 122 Les dispositions relatives à l'initiative populaire et concernant la signature, l'attestation officielle et les causes de nullité, prévues aux articles 101 à 104 et 106 de la présente loi, sont applicables à la demande de référendum.
Art. 123 La demande de référendum ne peut être retirée.
Art. 124 1La chancellerie d'Etat contrôle si la demande de référendum est faite en temps utile et si elle a recueilli le nombre prescrit de signatures valables.
2Elle publie sa décision dans la Feuille officielle en indiquant le nombre de signatures valables et celui des signatures nulles.
3Elle communique aux communes la liste des signatures annulées qui est à la disposition des électeurs.
Organisation du vote populaire
Art. 125 Lorsque la demande de référendum a abouti, le Conseil d'Etat soumet l'acte contesté au vote populaire dans les six mois qui suivent l'expiration du délai référendaire.
Art. 126125) 1Le Conseil d'Etat assure à l'acte soumis au vote populaire une publicité objective suffisante. L'avis du comité référendaire doit être exposé.
2Le texte de l'acte soumis au vote populaire est envoyé aux électrices et électeurs avec le matériel de vote.
Référendum en matière communale
Section 1: Référendum obligatoire
Art. 127 Le Conseil communal soumet obligatoirement au vote du peuple toute contribution spéciale autorisée par le Conseil d'Etat en application de l'article 41 de la loi sur les communes, du 21 décembre 1964, dans les six mois dès l'adoption par le Conseil général.
Section 2: Référendum facultatif
Art. 128126) 1Dix pour-cent des électeurs ou des électrices de la commune peuvent demander que soit soumis au vote populaire:
a) tout arrêté ou règlement d'un Conseil général contenant des dispositions générales et intéressant la commune dans son ensemble;
b) toute décision du Conseil général ayant pour effet de créer un nouvel engagement financier ou une nouvelle dépense à la charge du budget communal.
2Ne peuvent pas faire l'objet d'une demande de référendum:
a) le budget et les comptes;
b) les décisions et arrêtés ayant un caractère d'urgence; la clause décrétant l'urgence doit figurer dans l'acte lui-même et être prononcé à la majorité des deux tiers des membres du Conseil général qui prennent part à la votation.
Art. 129 1Tout arrêté ou décision d'un Conseil général susceptible d'une demande de référendum doit faire l'objet, dans les meilleurs délais, d'une publication officielle par le Conseil communal.
2Si le texte n'est pas susceptible d'une publication intégrale, il suffit d'en publier l'intitulé, accompagné de la mention que le texte intégral peut être consulté au bureau communal.
Délai pour la demande de référendum
Art. 130127) 1La demande de référendum doit être déposée auprès du Conseil communal dans les quarante jours qui suivent la publication de l'acte contesté dans la Feuille officielle.
2Lorsque le délai référendaire expire entre le 15 juillet et le 15 août ou entre le 20 décembre et le 10 janvier, il est prolongé de dix jours.
Art. 131 Pour le surplus, les dispositions relatives au référendum facultatif cantonal sont applicables par analogie.
Référendum en matière intercommunale
Art. 132128) 1Dix pour-cent des électeurs communaux de l'ensemble des communes membres d'un syndicat intercommunal peuvent demander qu'une décision du Conseil intercommunal soit soumise au vote populaire. En aucun cas, le nombre d'électeurs requis ne peut dépasser celui de l'article 119.
2L'article 128 s'applique par analogie à l'objet du référendum.
3Dans les syndicats régionaux et pour une décision relative à une tâche secondaire, la demande de référendum doit être formulée par dix pour-cent des électeurs communaux de l'ensemble des communes membres participant à ladite tâche.
Art. 133129) 1Les dispositions relatives au référendum facultatif cantonal sont applicables par analogie sous réserve des dispositions suivantes:
a) toute décision susceptible de référendum, au plus tard quatorze jours après son adoption, doit être publiée dans la Feuille officielle par le comité du syndicat intercommunal;
b) le Conseil communal de chacune des communes membres du syndicat fait afficher simultanément au pilier public un avis se référant à la publication faite dans la Feuille officielle;
c) les exemplaires de la décision soumise à la votation populaire doivent être mis à la disposition des électeurs dans les bureaux communaux des communes membres du syndicat huit jours au moins avant celui fixé pour la votation.
2Dans les syndicats régionaux et pour une décision relative à une tâche secondaire, les règles figurant sous lettres b et c ci-devant ne s'adressent qu'aux communes membres participant à ladite tâche.
Art. 134130) 1Toutes contestations relatives à l'organisation du scrutin, aux élections et votations populaires, ainsi qu'aux initiatives populaires et aux demandes de référendum dans le canton et les communes, peuvent être portées devant la chancellerie d'Etat:
– par la voie de la réclamation lorsque les griefs invoqués concernent la chancellerie d'Etat;
– par la voie du recours dans les autres cas.
2Les décisions sur recours ou réclamation de la chancellerie d'Etat sont sujettes à recours au Tribunal cantonal.
3Le recours au Tribunal cantonal contre les décisions du Grand Conseil ou du Conseil d'Etat n'est pas recevable.
Qualité pour recourir ou déposer une réclamation
Art. 135131) 1Le droit de recourir appartient à tout électeur de la circonscription électorale.
2Lorsqu'un Conseil communal refuse d'inscrire une personne dans le registre des électeurs, le droit de recourir est réservé à cette personne.
3Le droit de recourir au Tribunal cantonal est reconnu aux autorités qui ont participé à la procédure de première instance.
4Le droit de déposer une réclamation obéit à la règle de l'alinéa 1.
Délai de recours ou de réclamation
Art. 136132) 1Le recours ou la réclamation à la chancellerie d'Etat doivent être interjetés dans les six jours qui suivent la découverte des motifs du recours ou de la réclamation mais au plus tard six jours après la publication des résultats de la votation ou de l'élection.
2Devant le Tribunal cantonal, le délai de recours est de dix jours.
Décision sur recours ou réclamation
Art. 137 1Les décisions sont rendues sans retard.
2Lorsque le recours ou la réclamation sont interjetés avant le jour du scrutin, la décision doit être rendue aussi vite que faire se peut afin de déployer ses effets lors du scrutin.
3Les élections ou les votations ne peuvent être annulées que s'il est vraisemblable que les irrégularités alléguées ont influencé de manière déterminante le résultat du scrutin.
Art. 138 Sont applicables les articles 279 à 283 du code pénal suisse et 53 à 55 du code pénal neuchâtelois.
Modification du droit antérieur
Art. 139 Le code pénal neuchâtelois, du 20 novembre 1940133), est modifié comme il suit:
Art. 53134)
Art. 140135)
Art. 141136)
Art. 142 La loi sur les communes, du 21 décembre 1964137), est modifiée comme il suit:
Art. 17, al. 2138)
Art. 20 – Abrogé.
Art. 21 – Abrogé.
Art. 143139)
Art. 144140)
Art. 145 Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment la loi sur l'exercice des droits politiques, du 21 novembre 1944141), et la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat, du 23 juin 1924142).
Art. 146 1La présente loi ne peut être publiée dans la Feuille officielle et entrer en vigueur qu'après l'adoption par le peuple des décrets du 19 décembre 1984143) portant révision des articles 30, 31 et 33 de la Constitution cantonale, du 21 novembre 1858144).
2Le Conseil d'Etat fixe la date de son entrée en vigueur.
Référendum, promulgation et exécution
Art. 147 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par arrêté du 15 mai 1985.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er octobre 1985.
Loi approuvée par le Conseil fédéral le 2 août 1985.
(art. 33, al. 3)
Liste des fonctions de l'administration cantonale incompatibles avec la qualité de député-e ou de député-e suppléant-e du Grand Conseil145)
1. Les chef-fe-s de service, les chef-fe-s d'office, leurs adjoint-e-s, ainsi que les autres membres du personnel de l'administration cantonale ayant rang de chef-fe-s de service ou d'office.
2. Le personnel des secrétariats généraux des départements et de la chancellerie d'Etat.
3. Le personnel du contrôle cantonal des finances.
4. Le personnel du service du Grand Conseil.
5. Le personnel des autorités judiciaires.
6. Le personnel des offices de poursuite et de faillite, à l'exception des employé-e-s d'administration.
7. Les officiers de la police neuchâteloise et les membres de la police neuchâteloise auxquels la loi reconnaît la qualité d'agent-e-s de la police judiciaire.
8. Les autres membres du personnel de l'administration cantonale auxquels la loi reconnaît la qualité d'agent-e-s de la police judiciaire.
9. Le personnel de direction des établissements de détention.
10. Les juristes du service juridique.
Article
|
|||||
Champ d'application |
1
|
||||
|
|||||
Electeurs en matière cantonale |
2 |
||||
Electeurs en matière communale |
3 |
||||
Perte de la qualité d'électeur |
4 |
||||
Domicile politique |
5 |
||||
Registre des électrices et des électeurs |
6 |
||||
Registre électoral communal |
|
||||
1. Création |
6a |
||||
2. Contenu |
6b |
||||
3. Etablissement |
6c |
||||
Délai d'envoi |
6d |
||||
Création du registre central des électrices et des électeurs |
6e |
||||
Carte de vote |
6f |
||||
Votation communale |
6g
|
||||
|
|||||
Autorité compétente |
7 |
||||
Impression des bulletins |
8 |
||||
Matériel de vote |
9 |
||||
Envoi du matériel de vote |
9a |
||||
Frais du scrutin |
10 |
||||
Convocation des électeurs |
11 |
||||
Bureaux électoral et de dépouillement |
12 |
||||
Vote par correspondance: travaux de dépouillement |
12a |
||||
Désignation des bureaux |
13 |
||||
Convocation des bureaux |
14 |
||||
Indemnisation des membres des bureaux |
15 |
||||
Locaux de vote et de dépouillement |
16
|
||||
|
|||||
Lieu du scrutin |
17 |
||||
Jour du scrutin |
18 |
||||
Heures d'ouverture du scrutin |
19 |
||||
Formalités du vote |
20 |
||||
Vote au bureau de vote |
21 |
||||
Surveillance du vote |
22 |
||||
Vote par correspondance |
23 |
||||
Vote des électeurs âgés, malades ou handicapés |
24 |
||||
Secret du vote |
25
|
||||
|
|||||
Bulletins blancs et bulletins nuls |
26 |
||||
Non-prise en compte d'un vote |
|
||||
1. En général |
26a |
||||
2. Dans le vote par correspondance |
26b |
||||
3. Dans le vote au bureau de vote |
26c |
||||
Procès-verbal du scrutin |
27 |
||||
Publication du résultat des scrutins |
28 |
||||
Validation du résultat des scrutins |
29
|
||||
|
|||||
|
|||||
Durée des mandats |
30 |
||||
Eligibilité |
31 |
||||
Domicile des élus |
32 |
||||
Incompatibilités de fonction |
|
||||
a) généralités |
33 |
||||
b) propres au Grand Conseil |
33a |
||||
Incompatibilités tenant à la parenté |
34 |
||||
Membre du Conseil d'Etat à l'Assemblée fédérale |
35 |
||||
Incompatibilités en matière communale |
36 |
||||
Calendrier des élections |
37 |
||||
Circonscription électorale |
38 |
||||
Dénomination des groupes politiques |
39 |
||||
Armoiries et couleurs des collectivités publiques |
40 |
||||
Tirage au sort |
41 |
||||
Affichage |
42
|
||||
|
|||||
Système électoral |
43 |
||||
Répartition des sièges entre les districts |
44 |
||||
Dépôt des listes des candidates et des candidats |
45 |
||||
Contenu de la liste |
46 |
||||
Signatures multiples |
47 |
||||
Retrait de signature |
48 |
||||
Consultation des listes |
49 |
||||
Apparentement |
50 |
||||
Candidatures multiples |
51 |
||||
Candidature déclinée |
52 |
||||
Mise au point des listes |
53 |
||||
Publication des listes définitives |
54 |
||||
Forme des bulletins électoraux |
55 |
||||
Manière de voter |
56 |
||||
Suffrages de liste |
57 |
||||
Suffrages multiples, suffrages en surnombre |
58 |
||||
Procès-verbal du scrutin |
59 |
||||
Répartition des sièges entre les listes |
60 |
||||
Désignation des élu-e-s |
61 |
||||
Sièges en surnombre |
62 |
||||
Election tacite |
63 |
||||
Election des député-e-s suppléant-e-s |
|
||||
1. Principe |
63a |
||||
2. Désignation des député-e-s suppléant-e-s |
63b |
||||
3. Renonciation |
63c |
||||
4. Renvoi |
63d |
||||
Vacance de siège pendant la législature |
64 |
||||
Election complémentaire |
65 |
||||
Publication |
66
|
||||
|
|||||
Système majoritaire à deux tours |
67 |
||||
Dépôt des listes de candidats |
68 |
||||
Contenu de la liste |
69 |
||||
Signatures multiples |
70 |
||||
Retrait de signature |
71 |
||||
Consultation des listes |
72 |
||||
Candidature déclinée |
73 |
||||
Mise au point des listes |
74 |
||||
Report de l'élection |
75 |
||||
Publication des listes définitives |
76 |
||||
Bulletin |
77 |
||||
Forme des bulletins électoraux |
77a |
||||
Manière de voter |
78 |
||||
Procès-verbal du scrutin |
79 |
||||
Désignation des élus |
80 |
||||
Ballottage |
81 |
||||
Candidature pour le second tour |
82 |
||||
Manière de voter |
83 |
||||
Désignation des élus au second tour |
84 |
||||
Election tacite |
85 |
||||
Vacance de siège pendant la période législative |
86
|
||||
|
|||||
Système électoral |
87 |
||||
Dépôt des listes des candidates et des candidats |
88 |
||||
Contenu de la liste |
88a |
||||
Mise au point des listes |
88b |
||||
Report de l'élection |
88c |
||||
Manière de voter |
88d |
||||
Vacance de siège pendant la législature |
88e |
||||
Publication |
88f |
||||
Renvoi |
88g |
||||
Abrogé |
89
|
||||
|
|||||
Composition du Conseil général |
90 |
||||
Système électoral |
91 |
||||
Système de la représentation proportionnelle |
92 |
||||
Système majoritaire à un tour |
93 |
||||
Dispositions communes |
94 |
||||
Suppléants |
95 |
||||
Election du Conseil communal |
95a |
||||
Système de la représentation proportionnelle |
95b |
||||
Système majoritaire à deux tours |
95c |
||||
Dispositions communes |
95d
|
||||
|
|||||
Règles générales |
95e |
||||
Garantie d'un siège aux anciennes communes |
95f |
||||
Attribution des sièges garantis |
|
||||
1. Système de la représentation proportionnelle |
|
||||
a) en général |
95g |
||||
b) cas particulier |
95h |
||||
2. Système majoritaire à un tour |
95i |
||||
Vacance dans les deux systèmes |
95j
|
||||
|
|||||
|
|||||
Section 1: Initiative constitutionnelle |
|
|
|||
Révision totale |
96 |
||||
Révision partielle |
97
|
||||
Section 2: Initiative législative |
|
||||
Principe |
98 |
||||
Section 3: Procédure |
|
||||
Annonce de l'initiative |
99 |
||||
Listes de signatures |
100 |
||||
Manière de signer |
101 |
||||
Attestation |
102 |
||||
Refus de l'attestation |
103 |
||||
Défauts de l'attestation |
104 |
||||
Délai pour le dépôt de l'initiative |
105 |
||||
Signatures nulles |
106 |
||||
Validation de l'initiative |
107 |
||||
Traitement de l'initiative tendant à la révision totale de la Constitution |
108 |
||||
Traitement de l'initiative tendant à la révision partielle de la Constitution |
109 |
||||
Traitement de l'initiative législative |
110 |
||||
Retrait d'une initiative |
111 |
||||
Mesures de publicité |
112 |
||||
Votation sur une initiative et un contre-projet |
113 |
||||
Rapport au Grand Conseil |
114
|
||||
|
|||||
Principe et objet |
115 |
||||
Exercice du droit |
116 |
||||
Renvoi |
117
|
||||
|
|||||
Principe et objet |
117a |
||||
Liste de signatures |
117b |
||||
Renvoi |
117c |
||||
Dépôt et validation |
117d |
||||
Traitement |
117e |
||||
Retrait |
117f
|
||||
|
|||||
|
|||||
Section 1: Référendum obligatoire |
|
||||
Délai |
118
|
||||
Section 2: Référendum facultatif |
|
||||
Principe et objet |
119 |
||||
Annonce préalable |
119a |
||||
Promulgation de la loi ou du décret |
119b |
||||
Délai pour la demande de référendum |
120 |
||||
Listes de signatures |
121 |
||||
Renvoi |
122 |
||||
Exclusion du retrait |
123 |
||||
Aboutissement |
124 |
||||
Organisation du vote populaire |
125 |
||||
Mesures de publicité |
126
|
||||
|
|||||
Section 1: Référendum obligatoire |
|
||||
Délai |
127
|
||||
Section 2: Référendum facultatif |
|
||||
Principe et objet |
128 |
||||
Publication |
129 |
||||
Délai pour la demande de référendum |
130 |
||||
Renvoi |
131
|
||||
|
|||||
Principe et objet |
132 |
||||
Renvoi |
133
|
||||
|
|||||
Objet et autorités |
134 |
||||
Qualité pour recourir ou déposer une réclamation |
135 |
||||
Délai de recours ou de réclamation |
136 |
||||
Décision sur recours ou réclamation |
137
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Code pénal neuchâtelois |
139 |
||||
Loi sur les communes |
142 |
||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
||||
Notes:
(*) RLN XI 90
1) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002, L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003 et L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45) avec effet au 1er mai 2011
2) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
3) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002, et L du 25 mars 2003 (FO 2003 No 27)
4) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
5) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003 et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
6) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
7) Introduit par L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
8) Introduit par L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003 et modifié par L du 25 mars 2003 (FO 2003 No 27)
9) Introduit par L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
10) Introduit par L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
11) Introduit par L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
12) Introduit par L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
13) Introduit par L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
14) Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49) et L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
15) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
16) Introduit par L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003 et modifié par L du 4 septembre 2007 (FO 2007 N° 68)
17) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003 et L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
18) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003 et L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
19) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
20) Introduit par L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
21) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
22) Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
23) Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
24) Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49) et L du 4 septembre 2002
25) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003 et L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
26) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
27) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87), L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L du 4 septembre 2007 (FO 2007 N° 68)
28) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
29) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
30) Teneur selon L du 27 mars 1995 (FO 1995 No 27), L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49) et L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
31) Introduit par L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003 et modifié par L du 4 septembre 2007 (FO 2007 N° 68)
32) Introduit par L du 4 septembre 2007 (FO 2007 N° 68)
33) Introduit par L du 4 septembre 2007 (FO 2007 N° 68)
34) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
35) Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
36) Teneur selon L du 21 février 2007 (FO 2007 N° 18)
37) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002, L du 31 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 15 août 2007 et L du 4 septembre 2007 (FO 2007 N° 68)
38) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10)
39) Introduit par L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10)
40) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
41) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) et L du 21 février 2007 (FO 2007 N° 18)
42) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
43) Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
44) Abrogé par L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
45) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
46) Teneur selon L du 23 janvier 2001 (FO 2001 N° 9)
47) Teneur selon L du 23 janvier 2001 (FO 2001 N° 9) et L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
48) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
49) Teneur selon L du 3 décembre 2001 (FO 2001 N° 94)
50) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
51) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
52) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
53) Teneur selon L du 30 septembre 1996 (FO 1996 No 75) et L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
54) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
55) Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49) et L du 4 septembre 2002
56) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
57) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
58) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003 et L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
59) Teneur selon L du 25 mai 2004 (FO 2004 N° 42)
60) Introduit par L du 25 mai 2004 (FO 2004 N° 42)
61) Introduit par L du 25 mai 2004 (FO 2004 N° 42)
62) Introduit par L du 25 mai 2004 (FO 2004 N° 42)
63) Introduit par L du 25 mai 2004 (FO 2004 N° 42)
64) Teneur selon L du 25 mai 2004 (FO 2004 N° 42)
65) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
66) Teneur selon L du 3 décembre 2001 (FO 2001 N° 94)
67) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
68) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
69) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
70) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
71) Introduit par L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
72) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
73) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
74) Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
75) Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49), L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49)
76) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
77) Teneur selon L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45) avec effet au 1er mai 2011
78) Teneur selon L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45) avec effet au 1er mai 2011
79) Introduit par L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45) avec effet au 1er mai 2011
80) Introduit par L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45) avec effet au 1er mai 2011
81) Introduit par L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45) avec effet au 1er mai 2011
82) Introduit par L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45) avec effet au 1er mai 2011
83) Introduit par L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45) avec effet au 1er mai 2011
84) Introduit par L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45) avec effet au 1er mai 2011
85) Introduit par L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45) avec effet au 1er mai 2011
86) Abrogé par L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
87) Teneur selon L du 28 septembre 1999 (FO 1999 N° 80), L du 31 janvier 2000 (FO 2000 N° 10) et L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
88) Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN XVI 25) avec effet au 28 août 1991, L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 et L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
89) Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN XVI 25) avec effet au 28 août 1991
90) Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN XVI 25) avec effet au 28 août 1991
91) Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN XVI 25) avec effet au 28 août 1991, L du 30 septembre 1996 (FO 1996 No 75), L du 3 décembre 2001 (FO 2001 N° 94) et L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
92) Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN XVI 25) avec effet au 28 août 1991 et L du 30 septembre 1996 (FO 1996 No 75)
93) Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 et teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
94) Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
95) Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
96) Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
97) Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) et modifié par L du 21 février 2007 (FO 2007 N° 18)
98) Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70)
99) Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70)
100) Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70)
101) Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70)
102) Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70)
103) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
104) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 et L du 20 février 2007 (FO 2007 N° 18) avec effet au 15 août 2007
105) Teneur selon L du 4 septembre 2007 (FO 2007 N° 68)
106) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
107) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
108) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
109) Teneur selon L du 25 juin 1990 (RLN XV 145) avec effet au 1er janvier 1991, L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) et L du 4 septembre 2007 (FO 2007 N° 68)
110) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 et L du 28 mars 2006 (FO 2006 N° 26)
111) Teneur selon L du 28 mars 2006 (FO 2006 N° 26) et L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
112) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
113) Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002; et modifié par L du 28 mars 2006 (FO 2006 N° 26)
114) Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
115) Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
116) Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
117) Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
118) RSN 151.10
119) Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
120) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
121) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
122) Introduit par L du 20 février 2007 (FO 2007 N° 18) avec effet au 15 août 2007
123) Introduit par L du 20 février 2007 (FO 2007 N° 18) avec effet au 15 août 2007
124) Teneur selon L du 25 juin 1990 (RLN XV 145) avec effet au 1er janvier 1991 et L du 20 février 2007 (FO 2007 N° 18) avec effet au 15 août 2007
125) Teneur selon L du 25 juin 1990 (RLN XV 145) avec effet au 1er janvier 1991, L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) et L du 4 septembre 2007 (FO 2007 N° 68)
126) Teneur selon L du 28 mars 2006 (FO 2006 No 26)
127) Teneur selon L du 28 mars 2006 (FO 2006 No 26)
128) Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 No 49)
129) Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 No 49)
130) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
131) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
132) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
133) RSN 312.0
134) Texte inséré dans ledit code
135) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N°5) avec effet au 1er janvier 2011
136) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N°5) avec effet au 1er janvier 2011
137) RSN 171.1
138) Texte inséré dans ladite loi
139) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N°5) avec effet au 1er janvier 2011
140) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N°5) avec effet au 1er janvier 2011
144) RLN I 6; actuellement Constitution du 24 septembre 2000 (RSN 101)
145) Teneur selon L du 3 octobre 2006 (FO 2006 N° 79) et L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1er septembre 2007