133.2
11 décembre 2002
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Arrêté en matière d'établissement des documents d'identité |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l’article 4, alinéa 1, et l’article 5, alinéa 1, de la loi fédérale sur les documents d’identité des ressortissants suisses (loi sur les documents d’identité, LDI), du 22 juin 20011);
vu l’ordonnance sur les documents d'identité des ressortissants suisses (ordonnance sur les documents d'identité, OLDI), du 20 septembre 20022);
vu l’arrangement, du 6 novembre 2002, proposé par l’office de la population et des migrations du canton de Berne concernant l’établissement de passeports provisoires;
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département des finances et des affaires sociales,
arrête:
Article premier 1L’office cantonal des documents d’identité (ODI) (ci-après: l’office cantonal) est l’autorité d’établissement des documents d’identité (passeports et cartes d’identité) des ressortissants suisses.
2L’office de la population et des migrations du canton de Berne est l’autorité d’établissement de passeports provisoires pour le canton de Neuchâtel, selon les modalités définies dans l’arrangement, du 6 novembre 2002, du canton de Berne.
3Les communes sont les autorités chargées de recevoir et de transmettre la demande.
Art. 2 Les émoluments de base et les suppléments pour d’autres prestations prévus par l’annexe 2 de l’OLDI s’appliquent. Les suppléments facultatifs sont facturés par le canton ou la commune exclusivement lorsque le temps requis dépasse une demi-heure par cas.
Art. 3 1La répartition de la part cantonale de l’émolument, selon l’annexe 3 de l’OLDI, entre l’Etat et la commune, est fixée comme suit:
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canton |
commune |
carte d’identité et passeport ordinaire |
50% |
50% |
2La répartition des émoluments lors de prestations fournies par l’office de la population et des migrations du canton de Berne est déterminée selon la convention passée avec ce canton.
Art. 4 1Au moment d’une demande de document d’identité, la commune perçoit l’émolument global selon l’OLDI, annexe 2. Elle y ajoute les frais de port, part fédérale comprise.
2Les frais de port pour l’envoi du document du centre de confection au/à la requérant(e) correspondent au tarif postal pour un envoi en recommandé (lettre signature) et sont dus pour chaque document.
3La commune fixe le montant des frais de port à percevoir pour l’envoi des formules de demandes à l’autorité d’établissement. Des envois groupés sont autorisés. Les formules sont de préférence transmises en recommandé, ou au minimum en courrier prioritaire.
Imputation des coûts en cas d'erreur
Art. 5 Les erreurs nécessitant de présenter une nouvelle demande ou des recherches supplémentaires sont imputées (émoluments et frais de port) selon la responsabilité au/à la requérant(e), à la commune ou au canton, en tenant compte du principe de proportionnalité. L’office cantonal et la commune se mettent d’accord sur une répartition adéquate des coûts.
Art. 6 1L’office cantonal adresse mensuellement une facture aux autorités chargées de transmettre la demande pour les documents établis. Lorsque les montants à percevoir sont trop peu importants compte tenu des frais administratifs engendrés, il peut choisir une facturation trimestrielle ou semestrielle.
2La commune doit s’acquitter du montant dans les 30 jours. Elle signale dans un délai de cinq jours à l’office cantonal toute donnée erronée. Les rectifications sont portées dans le décompte du mois suivant.
3L’office de la population et des migrations du canton de Berne facture ses prestations aux communes sur une base mensuelle, selon les modalités définies dans l’arrangement, du 6 novembre 2002, du canton de Berne.
Art. 7 1Toute personne qui perd un document d’identité doit annoncer aussi rapidement que possible cette perte au poste de police le plus proche.
2L’autorité de police compétente établit un avis de perte.
3L’autorité de police compétente inscrit la perte au registre RIPOL. Si elle ne dispose pas d’une telle connexion, elle annonce la perte au service de documentation et de signalement de la police cantonale.
Art. 8 L’arrêté concernant les passeports, du 14 avril 19823), l’arrêté fixant les émoluments concernant les passeports, du 15 septembre 19994), et l’arrêté d’application de l’ordonnance fédérale relative à la carte d’identité suisse, du 15 mars 19995), sont abrogés.
Art. 96) Le Département de la justice, de la sécurité et des finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Art. 10 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2002 No 95
6) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)