132.092

 


 

23

décembre

2005

 

Directive
relative à l'assurance-maladie des requérants d'asile,

des personnes admises à titre provisoire et 

des personnes à protéger

(*)

 

 

 

Le Département de l'économie de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l'asile (LAsi), du 26 juin 19981), et son ordonnance d'application 2 (OA2), du 11 août 19992);

vu la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 19943), et son ordonnance d'application (OAMal), du 27 juin 19954);

vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LILAMal), du 4 octobre 19955), et son règlement d'application (RALILAMal), du 31 janvier 19966);

vu l'arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 9 mai 20017);

sur proposition du service de l'asile et des réfugiés et du service de l'assurance-maladie,

décide:

 

 

Article premier   La présente directive précise les modalités d'affiliation obligatoire des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger (ci-après: les requérants d'asile), celles de leur répartition auprès d'un ou de plusieurs assureurs autorisés à pratiquer dans le canton au sens de l'article 13 LAMal (art. 30, al. 2, de l'arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 9 mai 2001) et le choix du montant de la franchise.

 

1.  GENERALITES

Les requérants d'asile doivent s'assurer pour les soins en cas de maladie (art. 3, al. 1, LAMal et art. 1, al. 2, let. c, OAMal), les accidents étant couverts en vertu de la LAMal dès que la couverture au sens de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) cesse totalement ou en partie (art. 8 LAMal).

 

2.  RESTRICTION DE LA LIBERTE DE CHOIX DE L'ASSUREUR-MALADIE

L'article 26, alinéa 4, de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA2), du 11 août 1999, prévoit que les cantons restreignent la liberté des requérants d'asile de choisir leur assureur.

Les cantons sont tenus de prendre les mesures propres à assurer la qualité de l’offre.

Le Conseil d'Etat a fait usage de cette faculté à l'article 30 de l'arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 9 mai 2001.

 

3.  AFFILIATION

A défaut de convention de l'Etat avec une ou plusieurs caisses-maladie, les requérants d'asile sont répartis par le service de l'asile et des réfugiés (ci-après: le SAR) entre les assureurs.

Le choix de l'assureur des requérants d'asile est exercé par le SAR.

Au besoin, l'affiliation d'office des requérants d'asile est prononcée par le service de l'assurance-maladie (ci-après: le SAM).

Tous les membres d'une même entité familiale sont affiliés auprès du même assureur. 

 

4.  CHOIX DU TYPE DE COUVERTURE

Les requérants d'asile ne sont couverts que pour l'assurance obligatoire de soins.

Chaque année, le SAR fixe le type de couverture pour les requérants d'asile, ainsi que le montant de leur franchise.

Les requérants d'asile qui peuvent attester, au 30 septembre de l'année en cours, d'une période d'indépendance financière supérieure à douze mois peuvent librement choisir, pour l'année suivante, le montant de leur franchise.

 

5.  OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR, DE L'ASSURANCE SOCIALE OU DE LA CAISSE DE CHÔMAGE

Les articles 18 et 19 du règlement d'application de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 31 janvier 1996, et les articles 24 et 25 de l'arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 9 mai 2001, s'appliquent également à l'égard des requérants d'asile indépendants financièrement (ci-après: autonomes).

Ainsi, les employeurs et instances assimilées sont tenus de prélever sur le salaire des requérants d'asile autonomes le montant des primes, de la franchise et de la quote-part indiqué par l'assureur et de le verser à celui-ci.

Ils doivent également remettre mensuellement au SAR une copie de la fiche du salaire versé.

 

6.  EXECUTION DES PRESENTES DIRECTIVES

Le SAR est chargé de l'application des présentes directives.

 

Art. 2   1La présente directive entre en vigueur immédiatement et abroge la directive relative à l'assurance-maladie des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger, du 21 décembre 20048).

2Elle sera publiée dans la Feuille officielle et insérée au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2005 No 100

 

1)         RS 142.31

 

2)         RS 142.311

 

3)         RS 832.10

 

4)         RS 832.102

 

5)         RSN 821.10

 

6)         RSN 821.101

 

7)         RSN 132.09

 

8)         FO 2004 N° 101