132.07

 


 

13

mai

2009

 

Arrêté
concernant les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur les étrangers (Aem-LEtr)

(*)

 

Etat au
16 mars 2011

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes; ALCP), ainsi que la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de Libre-Echange (Convention instituant l’AELE) et les accords d'association à Schengen;

vu la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 20051);  

vu l’ordonnance fédérale sur les émoluments perçus en application de la loi sur les étrangers (Tarif sur les émoluments LEtr, Oem-LEtr), du 24 octobre 20072);

vu l'ordonnance sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV), du 20 janvier 20103);

vu la loi concernant les émoluments, du 10 novembre 19204);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

arrête:

 

 

But

Article premier5)   1Le présent arrêté fixe les émoluments et les débours perçus par le service des migrations pour les décisions et prestations fournies en application de la LEtr et de l'ALCP, ainsi que de la Convention instituant l’AELE et des accords d’association à Schengen.

2En dérogation à l'alinéa 1, l'office cantonal de la population perçoit l'émolument lié au relevé et à la saisie des données biométriques.

3Demeurent réservés les émoluments perçus pour l’octroi d’autorisations en matière de main-d'œuvre étrangère.

 

Emoluments

a) assujet-tissement

Art. 2   1La personne qui sollicite une prestation au sens de l'article premier est tenue d'acquitter un émolument. Les débours sont calculés à part.

2Les personnes ayant présenté une demande en faveur d'un ressortissant étranger en répondent solidairement avec ce dernier.

3Lorsque plusieurs personnes requièrent ensemble une même prestation, leur responsabilité est solidaire.

 

b) calcul

Art. 36)   1Les émoluments fixés à l'article 9 à 9b sont individuels.

2Lorsqu'un émolument comprend un minimum et un maximum, il est fixé en fonction du temps consacré.

 

c) encaissement

Art. 4   1Les émoluments peuvent être perçus d’avance, contre remboursement ou au moyen d’une facture.

2Le service des migrations fixe le mode de paiement.

 

d) réduction ou suppression

Art. 5   Si des circonstances particulières le justifient, le service des migrations peut réduire ou supprimer les émoluments prélevés en vertu du présent arrêté, sur présentation d'une demande motivée.

 

Répartition des émoluments Etat-communes

Art. 67)   1Après déduction de l'émolument pour le traitement des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) dû à l'Office fédéral des migrations, les communes de domicile ont droit à la moitié du produit des émoluments perçus conformément à l'article 9 lettres b à h et j.

2L'alinéa 1 ne s'applique pas aux émoluments liés à la procédure d'autorisation perçus pour les musiciens, les artistes et les artistes de cabarets ne pouvant pas se prévaloir de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE.

 

Art. 78)

 

Débours

Art. 8   1Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment: 

–   les honoraires d'experts et du médecin-conseil et les indemnités versées aux traducteurs et aux interprètes;

–   les frais des investigations effectuées à l'étranger; 

–   et les frais afférents aux travaux exécutés par des tiers.

2Les frais de port, de téléphone ou de fax sont facturés selon les frais effectifs et les photocopies au tarif de un franc par page.

 

Emoluments

a) lié à la procédure d'autorisation

 

Art. 99)   1Les émoluments perçus par le service des migrations sont les suivants:

Fr.

a)  autorisation habilitant à délivrer un visa ou une assurance d’autorisation                      95.–

b)  autorisation de séjour de courte durée, de séjour, ou frontalière, ou son renouvellement         ..................................................................................................... 95.–

c)  autorisation de prise d'emploi, de changement de canton, de place ou de profession (décisions internes)............................................................................................ 95.–

d)  autorisation d’établissement.............................................................. 95.–

e)  prolongation de l'autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou frontalière                     75.–

f)   prolongation de la validité de l’autorisation d’établissement ............ 65.–

g)  prolongation du délai pendant lequel l'autorisation d'établissement d'un ressortissant étranger séjournant hors de Suisse demeure valable (garantie de retour).........   65.–

h)  examen de toute autre modification d'un titre de séjour.................. 40.–

i)   établissement d'un duplicata de titre de séjour................................. 40.–

j)   changement d'adresse dans SYMIC ............................................... 25.–

k)  demande d'un extrait du casier judiciaire......................................... 25.–

l)   dépôt d'une demande de documents de voyage............................. 25.–

m) changement d’adresse à l'intérieur de la commune de domicile et changement d’adresse d'un frontalier ........................................................................................... 25.–

n)  demande d’un extrait du casier judiciaire......................................... 25.–

o)  traitement de demande visant à l’obtention de documents de voyage et de visas de retour pour étrangers délivrés par l’Office fédéral des migrations...................... 20.–

2Les ressortissants étrangers célibataires de moins de 18 ans paient les émoluments suivants:

Fr.

a)  pour les émoluments s'élevant à 95 francs et à 65 francs............... 30.–

b)  pour les émoluments visés à l’alinéa 1, lettres m et n...................... 12.50

 

b) lié à l'établissement et la production de titres de séjour

Art. 9a10)   Les émoluments liés à l'établissement et à la production de titres de séjour s'élèvent à:

Fr.

a)  établissement, remplacement et toute autre modification du titre de séjour biométrique          ..................................................................................................... 22.–

b)  établissement, remplacement et toute autre modification du titre de séjour non biométrique   ..................................................................................................... 10.–

 

c)         lié à la saisie des données biométriques

Art. 9b11)   L'émolument lié au relevé et à la saisie des données biométriques s'élèvent à 20 francs.

 

Mineurs célibataires ne pouvant se prévaloir de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE

Art. 9c12)   Les ressortissants étrangers célibataires de moins de 18 ans, qui ne peuvent pas se prévaloir de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE, paient un émolument de correspondant à la moitié des émoluments prévus aux articles 9, lettres a à k.

 

 

Personnes pouvant se prévaloir de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE

Art. 1013)   1Les ressortissants étrangers, qui peuvent se prévaloir des dispositions de l'ALCP ou de la Convention instituant l’AELE, paient un émolument de 65 francs au maximum pour les prestations liées, d'une part, à la procédure d'autorisation (art. 9, lettres a, b, c ou e) et, d'autre part, à l'établissement et à la production de titres de séjour (art. 9a, let. b).

2Si des ressortissants étrangers, qui peuvent se prévaloir des dispositions de l'ALCP ou de la Convention instituant l’AELE, produisent une assurance d’autorisation (art. 9 let. a), aucun émolument supplémentaire n'est prélevé.

3Les ressortissants étrangers célibataires de moins de 18 ans, qui peuvent se prévaloir des dispositions de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE, paient un émolument de:

a)  30 francs au maximum pour l'ensemble des prestations liées, d'une part, aux procédures d'autorisation (art. 9, let. a à i) et, d'autre part, à l'établissement et à la production du titre de séjour (art. 9a, let. b);

b)  12 francs 50 au maximum pour les prestations visées à l'article 9, lettres j et k.

 

Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse

Art. 10a14)   L'article 10 s'applique par analogie aux membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse qui peuvent se prévaloir de l'art. 42 al. 2 LEtr.

 

Emolument de groupe

Art. 10b15)   Pour les décisions et les prestations concernant plus de douze personnes réunies, un émolument de groupe est perçu. Il s'élève au plus au montant correspondant à douze émoluments visés aux articles 9, 10, alinéas 1 et 3 et 10a.

 

Autres décisions

Art. 1116)   1Pour les autres décisions ou prestations du service des migrations, les émoluments suivants sont perçus :

Fr.

a)  refus d'une autorisation..................................................................... 60.– à 350.–

b)  avertissement (menace) de refus de renouvellement, de prolongation et de révocation d'une autorisation ainsi que de renvoi ....................................................... 60.– à 150.–

c)  refus de renouvellement ou de prolongation d'une autorisation, révocation d'une autorisation ou décision de renvoi............................................................................. 60.– à 350.–

d)  suspension provisoire de la décision de renvoi................................ 65.–

e)  refus d'octroi du délai pendant lequel l’autorisation d’établissement d’un étranger séjournant hors de Suisse demeure valable................................................................... 65.–

f)   autres décisions................................................................................ 60.– à 250.–

g)  délivrance d'un sauf-conduit ............................................................ 50.–

h)  prolongation du délai de départ......................................................... 50.–

i)   traitement d'une demande d'information.......................................... 20.– à 50.–

j)   examen et approbation d'une déclaration de garantie..................... 20.–

k)  établissement d'une attestation......................................................... 20.–

l)   prestations effectuées sur demande en dehors des heures normales d’ouverture des bureaux          ..................................................................................................... 60.–

m) validation d'une liste collective, 1 franc par personne, mais au maximum 20 francs.

2Les décisions de reconsidération, les refus de reconsidération et les reconsidérations irrecevables sont soumises aux mêmes émoluments que ceux applicables aux demandes initiales.

 

Droit fédéral

Art. 12   Pour le surplus, l'ordonnance fédérale sur les émoluments perçus en application de la loi sur les étrangers est applicable.

 

Exécution

Art. 13   Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

 

Abrogation

Art. 14   L'arrêté fixant les taxes perçues en matière de police des étrangers, du 18 décembre 200217), est abrogé.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 15   1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2009.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2009 No 19

 

1)         RS 142.20

 

2)         RS 142.209

 

3)         RS 143.5

 

4)         RSN 152.150

 

5)         Teneur selon A du 16 mars 2011 (FO 2011 N° 11) avec effet rétroactif au 1er mars 2011

 

6)         Teneur selon A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 24 janvier 2011

 

7)         Teneur selon A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 24 janvier 2011

 

8)         Abrogé par A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 24 janvier 2011

 

9)         Teneur selon A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 24 janvier 2011

 

10)       Introduit par A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 24 janvier 2011

 

11)       Introduit par A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 24 janvier 2011

 

12)       Introduit par A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 24 janvier 2011

 

13)       Teneur selon A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 24 janvier 2011

 

14)       Introduit par A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 24 janvier 2011

 

15)       Introduit par A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 24 janvier 2011

 

16)       Teneur selon A du 2 février 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet rétroactif au 24 janvier 2011

 

17)       FO 2002 N° 97