132.041

 


5

février

1997

 

Règlement d'exécution
de la loi sur l'intégration des étrangers

(*)

 

Etat au
1er août 2011

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'intégration des étrangers, du 26 août 19961);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,

arrête:

 

 

Département

Article premier2)   Le Département de l'économie (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi sur l'intégration des étrangers, du 26 août 1996, et de ses dispositions d'exécution.

 

Groupe interdépartemental de coordination

1. Création

 

Art. 23)   Un groupe interdépartemental de coordination est chargé d'harmoniser et de coordonner les activités cantonales des départements et services concernés par l'application de la politique cantonale à l'égard des étrangers et des migrations.

 

2. Composition

Art. 34)   1Le groupe interdépartemental de coordination est placé sous la présidence du chef du département et sous la vice-présidence du délégué aux étrangers.

2Le groupe interdépartemental de coordination comprend en outre un représentant du service de l'enseignement obligatoire, du service de l'action sociale, du service de la santé publique, du service de l'emploi, de la police neuchâteloise, du service de la justice, du service juridique et du service des migrations.

3Les membres du groupe interdépartemental de coordination sont nommés par le Conseil d'Etat.

4Selon les problèmes à traiter, le président peut solliciter la participation de représentants d'autres entités administratives.

 

3. Fonctionne-ment

Art. 45)   1Le groupe interdépartemental de coordination se réunit en cas de besoin, sur convocation du président.

2Le secrétariat du groupe interdépartemental de coordination est assuré par le secrétariat général du département.

4. Tâches

Art. 5   Le groupe interdépartemental de coordination est chargé d'harmoniser et de coordonner les diverses activités liées à l'application de la politique cantonale à l'égard des étrangers et des migrations. Il devra être consulté durant la phase d'élaboration de projets de lois, de règlements ou d'autres mesures relevant de son domaine d'activité.

 

Groupe «critères d’intégration»

1. Tâches

 

Art. 5a6)   1Le groupe "critères d'intégration" a pour but de mettre en œuvre une collaboration entre les services concernés de l'administration relative à l'appréciation et la mise en œuvre du critère d'intégration dans la pratique administrative. Il débat des difficultés particulières d'appréciation du degré d'intégration.

2Il émet des recommandations générales relatives à l'application du critère d'intégration dans la pratique administrative et en suit l'application par les services.

3Il adresse une fois par an un rapport de ses activités au chef du Département de l'économie.

 

2. Composition

Art. 5b7)   1Le groupe est composé, selon les besoins, de représentants du service des migrations, du service de l'action sociale, du service juridique, du service des formations postobligatoires et de l'orientation et du service de l'emploi. Il peut inviter des personnes externes à l'administration, notamment des représentants des services sociaux.

2Il est présidé par le délégué aux étrangers.

 

3. Fonctionnement

Art. 5c8)   1Le groupe organise librement ses travaux.

2Il se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président.

3Le secrétariat est assuré par le service mentionné à l'article 12, alinéa 4, selon instructions du président.

 

Communauté

1. Composition

 

Art. 69)   1La Communauté de travail pour l'intégration des étrangers (ci-après: la communauté) comprend:

a)  un président et un vice-président;

b)  trois représentants des associations collaborant avec les ressortissants des différentes communautés ou collectivités étrangères;

c)  quatorze représentants des communautés ou collectivités étrangères en proportion de leur effectif et de leur importance socio-économique, dont un représentant des réfugiés;

d)  trois représentants des salariés proposés par les organisations syndicales;

e)  trois représentants des employeurs proposés par les organisations patronales;

f)   un représentant des autorités communales de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de Val-de-Travers;

g)  un représentant de l'Association des communes neuchâteloises;

h)  trois représentants de l'administration cantonale;

i)   trois experts ou personnalités qualifiées en matière d'intégration des étrangers.

j)   Abrogée

2Le délégué aux étrangers participe aux séances avec voix consultative.

3Le président, le vice-président et les autres membres de la communauté sont nommés par le Conseil d'Etat pour une durée de quatre ans. Ces mandats sont immédiatement renouvelables.

 

2. Bureau

Art. 710)   1Le bureau est composé du président et du vice-président de la communauté, qui en assument les fonctions de président et de vice-président, ainsi que de cinq membres nommés par la communauté pour quatre ans.

2Selon les problèmes à traiter, le président ou le vice-président peut solliciter la participation de représentants des milieux intéressés.

3Abrogé

 

3. Secrétariat

Art. 811)   Le secrétariat de la communauté est assuré par le service mentionné à l'article 12, alinéa 4.

 

4. Fonctionne-ment

Art. 912)   1La communauté se réunit en séance plénière au moins deux fois par an, dont une fois en présence du chef du département.

2Elle peut désigner des sous-commissions, qui ont la possibilité de recourir à une collaboration extérieure et d'entendre des personnes de leur choix.

3Entre les réunions de la communauté en séance plénière, le bureau est habilité à régler les affaires courantes et à prendre les mesures urgentes qui s'avèrent nécessaires. Elles sont soumises à l'approbation de la communauté à sa première séance utile.

4Les conclusions des travaux des sous-commissions sont soumises au bureau de la communauté.

 

5. Information

Art. 1013)   La communauté peut informer la population de ses activités par voie de conférence ou de communiqué de presse.

2La communauté adresse un rapport annuel de son activité et de celle de son bureau au chef du département.

 

6. Indemnisation

Art. 11   Les membres de la communauté ainsi que les personnes consultées en vertu de l'article 9 sont indemnisées pour leur présence et leurs déplacements conformément à l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 197214).

 

Délégué aux étrangers

1. Tâches

 

Art. 1215)   1Le délégué aux étrangers entretient des contacts réguliers avec les communautés ou collectivités étrangères ou immigrées, les autorités cantonales et communales et les institutions publiques ou privées concernées par l'intégration des étrangers.

2Il favorise les contacts, la collaboration et la coordination entre les partenaires concernés par l'intégration des étrangers ou les migrations en général.

3En cas de besoin, le délégué aux étrangers peut assurer des médiations entre les autorités et instances officielles ou privées du canton et les collectivités étrangères ou entre ces dernières.

4Il dirige le service compétent en matière d'intégration des étrangers et de prévention du racisme. Ce service assume notamment les fonctions suivantes:

a)  pilotage, orientation stratégique et évaluation des mesures cantonales;

b)  centre de compétence en matière d'intégration assurant la mise à disposition de prestations et services de consultation et d'information sociales pour les collectivités étrangères, notamment d'immigration récente, de conseils et d'informations spécialisés aux professionnels des services publics et privés et de conseils aux projets d'intégration;

c)  centre de compétence pour la prévention du racisme et lien avec la Commission fédérale contre le racisme;

d)  organisation et coordination de programmes et projets d'intégration et d'apprentissage du français;

e)  organisation et coordination d'un centre d'interprètes et traducteurs communautaires et de médiateurs socioculturels indemnisés ou payés pour l'exercice de leur fonction;

f)   organisation et coordination de programmes d'accueil des nouveaux arrivants dans le canton;

g)  organisation de formations dans les domaines de la migration, de l'intégration et de la prévention du racisme;

h)  établissement de rapports d'intégration ou de naturalisation;

i)   service de contact cantonal pour les questions d'intégration auprès des autorités fédérales;

j)   application des programmes fédéraux de promotion de l'intégration et collaboration avec la Commission fédérale pour les questions de migration;

k)  organisation, collaboration, gestion et coordination de l'attribution des forfaits fédéraux d'intégration versés en application de l'article 19 de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE), du 24 octobre 200716);

l)   secrétariat de la communauté;

m) toute autre activité découlant de la législation concernant l'intégration des étrangers ou de la prévention du racisme qui ne relève pas de la compétence d'une autre entité administrative.

 

2. Contacts

Art. 13   Dans la mesure où il doit assurer des relations avec les autorités communales et cantonales, le délégué aux étrangers peut prendre librement les contacts nécessaires avec les services de l'administration cantonale et avec toute autre autorité ou personne intéressée.

 

3. Relations avec la communauté

Art. 14   Le délégué aux étrangers informe régulièrement la communauté de son activité.

 

4. Collaboration

Art. 14a17)   Les autorités cantonales et communales chargées de l'intégration des étrangers collaborent, sous l'égide du délégué aux étrangers, notamment en matière de politique d'information et d'actions à mener.

 

Aides financières

1. Types d’aides

 

Art. 1518)   1Des aides financières de deux types peuvent être octroyées pour des projets en faveur de l'intégration des étrangers et de la prévention du racisme selon les lignes directrices arrêtées par le Conseil d'Etat en application de l'article 2, alinéa 1, de la loi sur l'intégration des étrangers, du 26 août 1996:

a)  aides versées à des associations, groupements ou institutions privés pour des projets de petite envergure, soit des aides uniques maximales de 2000 francs par projet;

b)  aides versées à des projets de moyenne ou de grande envergure, soit des aides dépassant le montant figurant à la lettre a, émanant d'initiateurs privés ou de collectivités publiques, ou de partenariats public-privé; ces projets peuvent s'étendre sur une certaine durée, être menés sur un plan local, intercantonal ou en collaboration avec la Confédération et être pluridisciplinaires.

2Les aides constituent des aides financières au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre b, de la loi sur les subventions, du 1er février 199919).

 

2. Conditions

Art. 1620)   Les projets doivent répondre aux exigences suivantes:

a)  il doit s'agir de la réalisation d'un projet justifié pour le canton de Neuchâtel notamment dans les domaines de l'information et de la communication, de l'apprentissage du français et de l'animation socio-culturelle;

b)  une description précise du projet, de son but, du concept, des moyens ou des méthodes utilisées, des personnes concernées, de l'organisme responsable et du budget doit être fournie;

c)  les auteurs d'un projet doivent justifier le besoin, rendre vraisemblable la faisabilité, recourir à des personnes compétentes et rechercher les complémentarités et collaborations possibles avec d'autres institutions;

d)  l'aide financière est versée après présentation d'un rapport et des comptes concernant chaque projet. Le versement d'un acompte est possible;

e)  l'aide financière allouée pour chaque projet s'élève au plus à 70% du coût.

 

3. Forme et examen des demandes

Art. 16a21)   1Les demandes d'aides financières pour des projets d'intégration doivent être adressées en français au service mentionné à l'article 12, alinéa 4. Des formulaires sont mis à disposition.

2Le délégué aux étrangers statue sur les demandes d'aides financières qui concernent des projets d'intégration dans les limites du budget annuel à disposition.

 

Ressources

Art. 17   Outre le financement par le budget ordinaire de l'Etat, les ressources sont les suivantes:

a)  contributions volontaires des communes;

b)  vente de documents, de matériel et ressources provenant d'actions en faveur de l'intégration des étrangers;

c)  éventuelles subventions en faveur de l'intégration des étrangers;

d)  tous autres dons ou contributions.

 

Voies de droit

Art. 1822)   Les décisions de la communauté et du délégué aux étrangers peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197923).

 

Disposition transitoire

Art. 1924)

 

Abrogation

Art. 20   Le présent règlement abroge l'arrêté instituant une Communauté neuchâteloise de travail pour l'intégration sociale des étrangers, du 17 avril 199125).

 

Entrée en vigueur

Art. 21   1Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1997.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1997 No 12

 

1)         RSN 132.04

 

2)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

3)         Teneur selon A du 28 septembre 2009 (FO 2009 N° 39)

 

4)         Teneur selon A du 23 septembre 1998 (FO 1998 No 74), A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 28 septembre 2009 (FO 2009 N° 39)

 

5)         Teneur selon A du 23 septembre 1998 (FO 1998 No 74), A du 22 décembre 2008 (FO 2008 No 58) et A du 28 septembre 2009 (FO 2009 N° 39)

 

6)         Introduit par A du 23 septembre 1998 (FO 1998 No 74), modifié par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 22 décembre 2008 (FO 2008 No 58)

 

7)         Introduit par A du 22 décembre 2008 (FO 2008 No 58), modifié par A du 27 septembre 2010 (FO 2010 N° 39) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010 et par A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011

 

8)         Introduit par A du 22 décembre 2008 (FO 2008 No 58)

 

9)         Teneur selon A du 28 septembre 2009 (FO 2009 N° 39)

 

10)       Teneur selon A du 23 septembre 1998 (FO 1998 No 74) et A du 28 septembre 2009 (FO 2009 N° 39)

 

11)       Teneur selon A du 28 septembre 2009 (FO 2009 N° 39)

 

12)       Teneur selon A du 28 septembre 2009 (FO 2009 N° 39)

 

13)       Teneur selon A du 28 septembre 2009 (FO 2009 N° 39)

 

14)       RSN 152.72

 

15)       Teneur selon A du 22 décembre 2008 (FO 2008 N° 58) et A du 28 septembre 2009 (FO 2009 N° 39)

 

16)       RS 142.205

 

17)       Introduit par A du 22 décembre 2008 (FO 2008 N° 58)

 

18)       Teneur selon A du 23 septembre 1998 (FO 1998 No 74) et A du 22 décembre 2008 (FO 2008 N° 58)

 

19)       RSN 601.8

 

20)       Teneur selon A du 22 décembre 2008 (FO 2008 N° 58)

 

21)       Introduit par A du 22 décembre 2008 (FO 2008 N° 58)

 

22)       Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

 

23)       RSN 152.130

 

24)       Abrogé par A du 28 septembre 2009 (FO 2009 N° 39)

 

25)       RLN XV 407