132.04

 


 

26

août

1996

 

Loi
sur l'intégration des étrangers

(*)

 

 

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 20 mai 1996,

décrète:

 

 

But

Article premier   La présente loi a pour but de favoriser des relations harmonieuses entre Suisses et étrangers. Elle encourage la recherche et l'application de solutions pour l'intégration des étrangers et, de façon plus générale, tend à promouvoir une égalité de droits et de devoirs pour tous les habitants du canton dans les limites de la Constitution et de la loi.

 

Principes

1. Politique cantonale

 

Art. 2   1Le Conseil d'Etat détermine les lignes directrices de la politique cantonale concernant les étrangers et les migrations.

2Pour l'harmonisation et la coordination des activités cantonales, il peut créer à titre temporaire ou définitif un groupe interdépartemental ou interservices placé sous l'autorité du chef du département désigné conformément à l'alinéa 3.

3Il désigne le département compétent pour l'application de la présente loi.

 

2. Application

Art. 3   Dans les limites fixées par la législation fédérale et cantonale, les autorités cantonales et communales, dans l'exercice des tâches qui leur sont dévolues, favorisent l'intégration des étrangers.

 

3. Moyens

Art. 4   Une communauté de travail pour l'intégration des étrangers (ci-après: la communauté) et un(e) délégué(e) aux étrangers (ci-après: le délégué) sont chargés des tâches énumérées aux articles 5 à 7.

 

Communauté

Art. 5   1Les membres de la communauté sont nommés par le Conseil d'Etat et représentent les pouvoirs publics, les services sociaux privés, les partenaires sociaux et les communautés étrangères.

2La communauté est neutre sur les plans politique et religieux.

3Elle a un statut consultatif. Elle est toutefois autorisée à prendre des initiatives dans le cadre du budget qui lui est alloué.

 

Délégué

Art. 6   Le délégué est chargé du secrétariat et de la coordination des activités de la communauté. Il assure le lien entre les autorités et les communautés étrangères et, de façon générale, propose et coordonne toute action contribuant à l'intégration des étrangers. Il est nommé par le Conseil d'Etat.

 

Communauté et délégué

1. domaines d'activité

 

Art. 7   La communauté et le délégué peuvent agir, en particulier, dans les domaines suivants:

a)  rechercher et mettre en oeuvre les moyens d'intégration des étrangers;

b)  favoriser et assurer l'information entre Suisses et étrangers, d'une part, et étrangers entre eux, d'autre part;

c)  soutenir les associations d'étrangers domiciliées dans le canton, sous forme financière, d'aides ponctuelles et de conseils;

d)  former et sensibiliser les responsables des administrations cantonales et communales aux problèmes de l'intégration;

e)  harmoniser et coordonner les procédures de décision cantonale en vue de trouver des solutions cohérentes, harmonieuses et équitables;

f)   participer à des recherches et des études pour la compréhension des mouvements migratoires et des moyens à mettre en oeuvre pour y faire face.

 

2. organisation

Art. 8   Le Conseil d'Etat fixe les règles concernant l'organisation et le fonctionnement de la communauté et établit un cahier des charges pour le délégué.

 

3. financement

Art. 9   Les moyens financiers de la communauté et du délégué sont fixés par le budget annuel.

 

4. rapport

Art. 10   La communauté et le délégué adressent un rapport circonstancié de leurs études, projets et activités au Conseil d'Etat, à son intention et à celle du Grand Conseil qui fixera la politique en la matière, au moins une fois par législature, en sus du rapport annuel du département concerné.

 

Promulgation

Art. 11   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

3Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 23 octobre 1996.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1997.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1996 No 66