132.031
20 mars 1995
|
Arrêté |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 19831);
vu l'arrêté instituant une Communauté neuchâteloise de travail pour l'intégration sociale des étrangers, du 17 avril 19912);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,
arrête:
Article premier Le prix "Salut l'étranger!" du canton de Neuchâtel est institué.
Art. 2 Le prix "Salut l'étranger!" est destiné à récompenser une personne ou un groupe de personnes de tous âges et de toutes nationalités, domiciliées dans le canton, qui par une œuvre, un spectacle, un acte, voire une parole ou une attitude, aura permis:
– une prise de conscience de la nécessité du dialogue inter-ethnique et inter-religieux afin de favoriser le respect de l'autre et la diversité des cultures;
– la promotion de la tolérance;
– le rejet de toute exclusion basée sur l'appartenance à une ethnie, une religion ou une nationalité.
Art. 3 1Le prix est de 5000 francs. Il peut être d'un montant inférieur ou fractionné entre plusieurs lauréats.
2En plus du prix, le ou les lauréats reçoivent un diplôme.
Art. 4 1Le prix fait l'objet d'un concours annuel, ouvert à chacun. Il reçoit la publicité nécessaire.
2Les propositions sont adressées à la Communauté neuchâteloise de travail pour l'intégration sociale des étrangers, ci-après désignée la communauté, ou au bureau du délégué aux étrangers qui les transmet au jury.
Art. 53) Le jury est nommé pour quatre ans et formé de cinq personnes désignées par le Conseil d'Etat.
Art. 6 Le président de la communauté et le délégué aux étrangers font partie du jury.
Art. 7 Le jury statue en décembre de chaque année. Il est libre de sa décision et peut même renoncer à l'attribution du prix dont le montant augmentera alors le prix de l'année suivante.
Art. 84) 1Le Département de l'économie est chargé de l'application du présent règlement.
2Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1995. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1995 No 28
1) RSN 152.100
2) RLN XV 407; actuellement R du 5 février 1997 (RSN 132.030)
3) Teneur selon A du 28 septembre 2009 (FO 2009 N° 39)
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)