132.021
28 janvier 2008
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Arrêté temporaire
d'application |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 20051);
vu l'ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 20072);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
arrête:
Article premier Le présent arrêté fixe les dispositions nécessaires à l'application de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers.
Art. 2 Le service des migrations est l'autorité cantonale compétente pour ordonner la mise en rétention de personnes dépourvues d’autorisation de séjour ou d’établissement afin:
a) de leur notifier une décision relative à leur statut de séjour;
b) d’établir leur identité et leur nationalité, pour autant que leur collaboration soit nécessaire,
au sens de l'article 73 LEtr.
Art. 3 Le service des migrations veille à ce que la personne retenue soit informée, dans une langue qu'elle comprend:
a) du motif de sa rétention;
b) de la possibilité d'en faire contrôler la légalité a posteriori;
c) et de la possibilité d'entrer en contact avec les personnes chargées de sa surveillance, si elle a besoin d'aide.
c) affaires personnelles urgentes
Art. 4 S'il est probable que la rétention excède 24 heures, le service des migrations veille à ce que la personne retenue ait la possibilité de régler ou de faire régler ses affaires personnelles urgentes.
Art. 5 Le service des migrations est l'autorité compétente pour ordonner:
a) la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion en cas de non-collaboration à l'obtention de documents de voyage (art. 77 LEtr);
b) la détention pour insoumission (art. 78 LEtr).
Art. 63) Le Tribunal des mesures de contrainte est l'autorité judiciaire compétente pour contrôler la légalité et l'adéquation des mises en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion en cas de non-collaboration à l'obtention de documents de voyage (art. 77 LEtr) et pour insoumission (art. 78 LEtr) ainsi que, a posteriori et sur requête, de la légalité de la mise en rétention (art. 73 LEtr).
Art. 7 Pour le surplus, la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005, et la loi d'introduction de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LILSEE), du 12 novembre 19964), sont applicables.
Art. 8 Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2008.
Art. 9 Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle.
Notes:
(*) FO 2008 No 9
3) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
4) RSN 132.02