132.02

 


 

12

novembre

1996

 

Loi d'introduction
de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement

des étrangers (LILSEE)

(*)

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), du 26 mars 19311);

vu la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, du 18 mars 19942), modifiant la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), du 26 mars 1931 et la loi fédérale sur l'asile (Las), du 5 octobre 19793);

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 21 août 1996,

décrète:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Autorités compétentes

Département

Article premier4)   1Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) assume les tâches dévolues à l'Etat en matière de séjour et d'établissement des étrangers, d'intégration et de mesures de contrainte.

2Il exerce toutes les fonctions relatives à la police des étrangers qui ne sont pas dévolues à une autorité fédérale ou que la législation cantonale n'attribue pas à une autre autorité.

3Il est chargé de veiller au respect par les employeurs de leurs obligations envers les travailleurs étrangers, y compris les obligations relatives au salaire et au logement.

 

Art. 25)

Art. 36)

 

Tribunal des mesures de contrainte

Art. 47)   1Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour:

a)  autoriser l'autorité compétente à prolonger la détention de six mois au maximum (art. 13b, al. 2, LSEE);

b)  examiner la légalité et l'adéquation de la détention (art. 13c, al. 2 et 3, LSEE);

c)  se prononcer sur une demande de levée de détention (art. 13c, al. 4, LSEE);

d)  ordonner la levée de la détention si la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté (art. 13c, al. 5, lettre c, LSEE);

e)  ordonner la perquisition d'un appartement ou d'autres locaux (art. 14, al. 4, LSEE).

2Sa compétence s'étend aux décisions ultérieures à prendre dans la même cause.

 

Officiers de la police neuchâteloise

Art. 58)   Les officiers de la police neuchâteloise sont compétents pour soumettre l'étranger à la fouille et saisir les biens qu'il transporte, cela pour rechercher des documents de voyage, des pièces d'identité, des objets dangereux, des drogues ou des valeurs patrimoniales de provenance douteuse, au sens de la législation fédérale en matière d'asile et d'étrangers.

 

Commission consultative

Art. 6   La commission consultative concernant les requérants d'asile est consultée sur les questions de principe relatives à l'application des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers.

 

CHAPITRE 2

Renvoi et expulsion

Mise en détention

Art. 7   1Afin d'assurer le déroulement d'une procédure de renvoi, l'étranger peut être mis en détention pendant la préparation de la décision sur son droit de séjour, aux conditions prévues à l'article 13a, LSEE.

2Si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'étranger peut être mis ou maintenu en détention aux fins d'en assurer l'exécution, aux conditions prévues à l'article 13b, LSEE.

 

Autorité compétente

Art. 89)   1L'autorité désignée par le Conseil d'Etat (ci-après: l'autorité compétente) prend, sans tarder, une décision quant au droit de séjour de l'étranger en détention (art. 13c, al. 6, LSEE).

2Elle notifie sa décision, si nécessaire traduite oralement dans une langue qu'elle comprend, à la personne détenue ou à son mandataire.

 

Mineurs

Art. 9   Les dispositions du présent chapitre concernant la mise en détention ne sont pas applicables aux mineurs.

 

Détention

1. communi-
cation

 

Art. 1010)   1Dès que l'autorité compétente a ordonné ou maintenu la détention (art. 13a et 13b, al. 1, LSEE), elle communique sa décision au Tribunal des mesures de contrainte ainsi que le dossier de la cause en indiquant la langue dans laquelle la personne détenue s'exprime ou peut être entendue, le cas échéant le nom de la personne qu'elle désigne et se trouvant en Suisse.

2Elle informe, dans une langue qu'elle comprend, la personne détenue de son droit d'être assistée immédiatement d'un mandataire et d'un interprète.

3En outre, elle avise la personne désignée par le détenu et se trouvant en Suisse (art. 13d, al. 1, LSEE).

 

2. examen

Art. 1111)   1Le Tribunal des mesures de contrainte statue au terme d'une procédure orale:

a)  au plus tard dans les 72 heures après la mise en détention sur la légalité et l'adéquation de la détention (art. 13c, al. 2, LSEE);

b)  dans un délai de huit jours ouvrables sur la demande de levée de la détention (art. 13c, al. 4, LSEE).

2Si l'étranger a un mandataire, celui-ci est avisé du lieu et de l'heure de l'audience.

 

3. lieu et régime

Art. 12   1La détention administrative a lieu dès la 96e heure de détention dans un établissement concordataire au sens du concordat sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers, du 4 juillet 1996.

2Les conditions d'exécution de la détention en phase préparatoire et en vue de refoulement sont réglées par le chapitre 3 du Concordat sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers, du 4 juillet 1996, et ses règlements d'application.

 

Prolongation de la détention

Art. 1312)   1Lorsqu'elle estime que la prolongation de la détention est nécessaire (art. 13c, al. 2, LSEE), l'autorité compétente présente au Tribunal des mesures de contrainte une requête écrite et motivée, accompagnée du dossier.

2La requête est présentée au plus tard douze jours ouvrables avant l'échéance des trois mois (art. 13b, al. 2, LSEE).

 

Demande de levée de détention

Art. 1413)   Les demandes de levée de détention doivent être adressées par écrit au Tribunal des mesures de contrainte dans les délais prévus à l'article 13c, alinéa 4, LSEE.

 

Mise en liberté

Art. 1514)   1Dès que les conditions de la détention ne sont plus réunies, l'autorité compétente ordonne la mise en liberté de l'étranger.

2L'exécution du renvoi ou de l'expulsion met fin à la détention.

 

Décisions du Tribunal des mesures de contrainte

Art. 1615)   1Les décisions du Tribunal des mesures de contrainte sont notifiées par écrit à l'étranger.

2La personne désignée par ce dernier et se trouvant en Suisse ainsi que le mandataire en sont informés.

 

Etablissement de l'identité

Art. 1716)   L'autorité compétente et le Tribunal des mesures de contrainte peuvent ordonner toutes mesures nécessaires à établir l'identité de l'étranger, notamment la prise de photographies et d'empreintes digitales.

 

CHAPITRE 3

Procédure

Procédure

Art. 18   Sous réserve des dispositions de la présente loi, la procédure est réglée par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197917).

 

Recours

a) contre les décisions de l'autorité compétente

 

Art. 1918)   1Les décisions de l'autorité compétente peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal.

2Toutefois, les décisions de mise en détention administrative et de son maintien ne sont pas sujettes à recours.

3Les recours contre les décisions d'assignation d'un lieu de résidence et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée n'ont pas d'effet suspensif (art. 13e, al. 3, LSEE).

 

b) contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte

Art. 2019)   1Les décisions du Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

2Le recours doit être sommairement motivé.

3Le recours n'a pas d'effet suspensif.

4Le Tribunal cantonal doit juger au plus vite de la légalité et de l'adéquation de la détention.

 

CHAPITRE 4

Frais et indemnité

Frais de détention

Art. 21   En principe, les frais de détention sont à la charge de l'étranger.

 

Frais de mandataire

Art. 2220)   Les honoraires du mandataire de l'étranger sont à la charge de ce dernier, sous réserve de la législation cantonale en matière d'assistance pénale et administrative.

 

Frais d'assistance et de rapatriement

Art. 23   1L'Etat avance les frais d'assistance et de rapatriement des étrangers occupés sans autorisation et qui sont renvoyés ou expulsés.

2Les dépenses entraînées par l'exécution de cette disposition sont mises à la charge de l'employeur.

 

Indemnité pour détention injustifiée:

1. Principe

 

Art. 2421)   1Lorsque le Tribunal des mesures de contrainte ou l'autorité de recours juge la détention injustifiée, l'étranger peut demander une indemnité pour le préjudice que lui a causé sa détention.

2Le contenu de l'alinéa 1 du présent article ainsi que de l'article 24a doit figurer in extenso au pied de la décision.

 

2. Procédure

Art. 24a22)   1La demande d'indemnité est soumise aux dispositions des articles 11 et 21, alinéa 1, de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (loi sur la responsabilité), du 26 juin 198923), concernant la procédure et la compétence.

2Elle doit être adressée par écrit au département compétent dans les six mois à compter de l'entrée en force de la décision jugeant la détention injustifiée, sous peine de péremption.

3Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197924), concernant l'action de droit administratif sont applicables pour le surplus.

 

CHAPITRE 5

Dispositions finales

Abrogation

Art. 25   La loi d'introduction de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 25 mars 199125), est abrogée.

 

Référendum

Art. 26   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 10 janvier 1997.

L'entrée en vigueur est immédiate.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1996 No 87

 

1)         RS 142.20

 

2)         RO 1995, 146

 

3)         RS 142.31

 

4)         Teneur selon L du 30 septembre 1997 (FO 1997 N° 76)

 

5)         Abrogé par L du 30 septembre 1997 (FO 1997 N° 76)

 

6)         Abrogé par L du 30 septembre 1997 (FO 1997 N° 76)

 

7)         Teneur selon L du 30 septembre 1997 (FO 1997 N° 76) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

8)         Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

 

9)         Teneur selon L du 30 septembre 1997 (FO 1997 N° 76)

 

10)       Teneur selon L du 30 septembre 1997 (FO 1997 N° 76) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

11)       Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

12)       Teneur selon L du 30 septembre 1997 (FO 1997 N° 76) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

13)       Teneur selon du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

14)       Teneur selon L du 30 septembre 1997 (FO 1997 N° 76)

 

15)       Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

16)       Teneur selon L du 30 septembre 1997 (FO 1997 N° 76) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

17)       RSN 152.130

 

18)       Teneur selon L du 30 septembre 1997 (FO 1997 N° 76) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

 

19)       Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86), L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

20)       Teneur selon L du 27 juin 2006 (FO 2006 N° 50) avec effet au 1er janvier 2007

 

21)       Teneur selon L du 19 mars 2002 (FO 2002 N° 24), L du 28 juin 2005 (FO 2005 N° 50) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

22)       Introduit par L du 28 juin 2005 (FO 2005 N° 50)

 

23)       RSN 150.10

 

24)       RSN 152.130

 

25)       RLN XV 449