131.1
24 février 1999
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Arrêté de naturalisation d'étrangers de la deuxième génération |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 73 et 11a de la loi sur le droit de cité neuchâtelois, du 7 novembre 19551);
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
Article premier Dans l'enquête menée par l'autorité fédérale, le service de la justice constitue son propre dossier comprenant un rapport de police et le préavis du Conseil communal.
Etrangers de la deuxième génération
Art. 2 1Pour les étrangers de la deuxième génération, un questionnaire visant à compléter les renseignements ressortant de la demande d'autorisation fédérale remplace le rapport de police.
2Le service de la justice en détermine le contenu. Au surplus, il recueille, notamment auprès des registres publics, les éléments nécessaires à fonder son appréciation.
Art. 32) Le Département de la justice, de la sécurité et des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur et sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1999 No 18
1) RSN 131.0
2) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)