131.0
7 novembre 1955
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Loi |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat et d'une commission spéciale,
décrète:
I. Acquisition et perte par le seul effet de la loi
Acquisition
I. En liaison avec l'état civil
Article premier 1L'acquisition du droit de cité neuchâtelois par filiation, par changement d'état ou par mariage relève de la législation fédérale.
2L'enfant de filiation inconnue trouvé dans le canton acquiert le droit de cité de la commune où il a été exposé.
II. Femme et enfants suisses d'un étranger naturalisé
Art. 22) 1La femme, neuchâteloise ou confédérée, mariée à un étranger, acquiert le droit de cité de son mari lors de la naturalisation neuchâteloise de celui-ci.
2Toutefois la femme confédérée a, en tout temps, la faculté de refuser, avec effet rétroactif, l'acquisition du droit de cité marital, en prouvant au département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) qu'au jour de la naturalisation:
a) elle était séparée de corps ou partie dans un procès qui a abouti à la nullité de mariage, au divorce ou à la séparation de corps;
b) elle ne perd pas son droit de cité confédéré.
Art. 33) Les enfants mineurs de nationalité suisse acquièrent le droit de cité de leur père naturalisé neuchâtelois, à moins que, lors de la naturalisation, ils ne soient sous l'autorité parentale d'une mère qui refuse d'acquérir le droit de cité marital et qu'ils ne perdent pas leur droit de cité confédéré.
Perte
I. En liaison avec l'état civil
Art. 44) 1La perte du droit de cité neuchâtelois par changement d'état ou par naissance à l'étranger est régie par la législation fédérale.
2L'enfant trouvé dont la filiation est constatée par une décision passée en force durant sa minorité, ainsi que ses enfants, perdent le droit de cité attribué conformément à l'article premier, alinéa 2.
Art. 55)
Art. 66)
Art. 77)
Art. 88)
Art. 99)
II. Acquisition et perte par décision de l'autorité
Acquisition par naturalisation ou par agrégation
Art. 10 Les conditions de l'autorisation fédérale de naturalisation d'une personne de nationalité étrangère sont déterminées par la législation fédérale.
1) langue française et résidence
Art. 1110) Pour acquérir le droit de cité neuchâtelois, la personne qui le demande doit établir:
a) qu'elle et ses enfants de plus de seize ans inclus dans l'autorisation fédérale ont des connaissances suffisantes de la langue française;
b) qu'elle a résidé dans le canton pendant les trois ans précédant la demande d'autorisation fédérale.
Etrangers de la deuxième génération
Art. 11a11) 1Pour les étrangers de la deuxième génération, le séjour dans le canton doit être de 2 ans au minimum dont une année dans les deux années précédant la demande d'autorisation fédérale.
2La procédure d'enquête est simplifiée. Le Conseil d'Etat en fixe les modalités.
3Sont des étrangers de la deuxième génération les enfants nés en Suisse de parents étrangers ayant immigré, de même que les enfants entrés en Suisse dans la mesure où ils ont accompli dans notre pays la plus grande partie de leur scolarité obligatoire.
Art. 12 1La naturalisation communale doit, en règle générale, être demandée dans la commune de la résidence.
2Toutefois, le Conseil d'Etat peut, lors de l'enquête déjà, autoriser l'étranger ou l'étrangère qui invoque d'impérieuses raisons à se faire naturaliser en une autre commune, si le Conseil communal de celle-ci donne, par écrit, son avis favorable.
3) adaptation du nom et des prénoms
Art. 1312) 1Le département demande, lors de l'enquête, à l'étranger ou à l'étrangère dont le nom ou les prénoms se prononcent difficilement en français, d'en proposer une adaptation ou une simplification orthographique.
2Le département statue.
3Le nom et les prénoms nouveaux prennent date au jour de l'acquisition du droit de cité neuchâtelois.
A. Demande d'autorisation fédérale
Art. 1413) L'étranger ou l'étrangère adresse directement la demande d'autorisation fédérale de naturalisation à l'Office fédéral de la police.
Art. 1514) Dans l'enquête menée par l'autorité fédérale, le département constitue son propre dossier, comprenant notamment les rapports des services concernés de l'administration cantonale et du Conseil communal.
C. Consignation des émoluments
Art. 1615) Dès le début de l'enquête, le département invite la personne en cause à consigner le montant approximatif des émoluments cantonaux prévus par l'article 65, lettre c.
Art. 1716) 1Quand l'autorisation fédérale a été accordée, le département peut être saisi de la demande de naturalisation neuchâteloise.
2La demande écrite et accompagnée des pièces utiles doit être signée par la personne qui a qualité pour requérir l'autorisation fédérale.
Art. 1817) 1Le département complète au besoin le dossier, puis le transmet au Conseil communal, qui statue dans les trois mois, sur préavis de la commission communale des naturalisations et des agrégations.
2Le dossier est ensuite retourné au département, accompagné de la décision communale.
Art. 1918)
Art. 2019)
H. Naturalisation dans une autre commune
Art. 2120) 1Si le Conseil communal refuse la naturalisation communale, l'étranger ou l'étrangère a le droit de demander au Conseil d'Etat, dans les soixante jours, l'autorisation prévue par l'article 12, alinéa 2.
2Ce droit ne peut s'exercer qu'une fois.
Art. 2221) 1Lorsque le Conseil communal a accordé la naturalisation communale, le dossier est soumis au Conseil d'Etat, qui statue sur la demande de naturalisation cantonale.
2Le département peut être chargé d'une instruction complémentaire.
Art. 2322)
Art. 2423)
III. Interruption, arrêt ou reprise de la procédure
Art. 2524) 1La procédure de naturalisation communale ou cantonale est interrompue lorsque:
a) la durée de validité de l'autorisation fédérale est échue;
b) la révocation ou la modification de l'autorisation fédérale quant aux membres de la famille qui y sont compris apparaît nécessaire à la personne en cause, à l'autorité fédérale, au département ou à l'une ou à l'autre des commissions.
2Si elle n'a pas agi elle-même, l'autorité fédérale est immédiatement informée par la personne en cause ou par le département à qui le dossier doit être renvoyé sans retard.
Art. 2625) 1La procédure s'arrête définitivement dès que l'autorisation fédérale est révoquée ou que le requérant ou la requérante se désiste de la demande de naturalisation par lettre adressée au département.
2Au cas de prolongation ou de modification de l'autorisation fédérale, la procédure reprend au point où elle avait été interrompue, les actes antérieurs étant acquis pour les personnes qui entrent désormais en ligne de compte.
IV. Naturalisation indivise et jour de l'acquisition du droit de cité
Art. 2726) 1La naturalisation communale et cantonale doit être accordée ou refusée indivisément à toutes les personnes comprises dans l'autorisation fédérale.
2Le droit de cité cantonal et communal s'acquiert au jour où le Conseil d'Etat a pris l'arrêté de naturalisation.
V. Annulation de la naturalisation
Art. 28 Les causes de l'annulation de la naturalisation sont données par la législation fédérale.
Renvoi à la législation fédérale
Art. 29 La naturalisation facilitée est régie par la législation fédérale.
Art. 30 1Toute personne confédérée âgée de plus de seize ans, de bonne moralité et ayant des ressources suffisantes, peut demander son agrégation dans la commune de son domicile.
2Le requérant ou la requérante doit avoir eu son domicile, dans le canton, pendant six ans et, dans la commune de l'agrégation, pendant les trois ans précédant la requête.
3L'article 11, alinéa 1, lettre a, est en outre applicable.
Art. 3127)
Art. 3228) 1La requête d'un père ou d'une mère doit comprendre tous les enfants de moins de seize ans qui sont sous l'autorité parentale.
2Le mineur de plus de seize ans qui présente une demande d'agrégation sans que son père ou sa mère en introduise une doit avoir le consentement écrit de son représentant légal.
Art. 3329)
A. Décision du Conseil communal
Art. 3430) 1La demande d'agrégation est adressée au Conseil communal, qui constitue le dossier et statue, sur préavis de la commission communale des naturalisations et des agrégations.
2La décision doit accorder ou refuser indivisément l'agrégation à toutes les personnes comprises dans la demande.
Art. 3531)
Art. 3632) 1L'agrégation accordée par le Conseil communal doit être approuvée par le département.
2L'approbation ne peut être refusée que si les conditions légales ne sont pas remplies.
D. Agrégation dans une autre commune
Art. 3733) 1Si le Conseil communal refuse l'agrégation, le requérant ou la requérante a le droit de demander au département, dans les soixante jours, l'autorisation de se faire agréger dans une autre commune.
2Ce droit ne peut s'exercer qu'une fois.
VI. Jour de l'acquisition du droit de cité
Art. 3834) L'agrégation est acquise au jour où elle a été approuvée par le département.
VII. Annulation de l'agrégation frauduleuse
Art. 3935) 1Dans les deux ans qui suivent l'acquisition du droit de cité communal, le département peut, à la demande du Conseil communal, annuler l'agrégation obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits graves.
2L'annulation ne frappe que les personnes de la famille impliquées dans la fraude.
Art. 4036)
Art. 4137)
III. Etude des dossiers dans la commission communale
Art. 4238) 1La commission communale des naturalisations et des agrégations organise à son gré l'étude des dossiers qu'elle peut compléter par tous documents utiles.
2Elle a en outre la faculté d'entendre toute personne qui est en mesure de la renseigner.
IV. Consultation des dossiers et informations
Art. 4339) 1Les membres de la commission peuvent consulter les dossiers librement dès qu'ils ont été transmis à son président.
2Il en va de même pour les membres du Conseil communal appelé à se prononcer.
Art. 44 1La commission est tenue d'inviter le requérant ou la requérante à se prononcer sur les faits relevés à sa charge lorsqu'elle entend proposer le refus de la naturalisation ou de l'agrégation.
2Les explications sont portées dans le dossier et la commission doit, sur leur vu, se prononcer à nouveau.
VI. Rapport au Conseil communal
Art. 4540) 1La commission adresse son rapport au Conseil communal en préavisant l'octroi ou le refus de la naturalisation ou de l'agrégation.
2Le requérant ou la requérante, ainsi que les autres personnes comprises dans la demande, sont désignés par leur nom et tous leurs prénoms. Le rapport indique en outre le pays ou le lieu d'origine, la date et le lieu de naissance, l'état civil, la profession, la durée du domicile en Suisse, dans le canton et la commune.
Art. 4641)
Art. 4742)
Réintégration
Art. 48 La réintégration dans le droit de cité neuchâtelois d'une personne qui a perdu la nationalité suisse est régie par la législation fédérale.
Art. 4943) 1La Neuchâteloise, de bonne moralité, qui a perdu son droit de cité par le mariage avec un Confédéré peut être réintégrée gratuitement, après six mois ininterrompus de domicile en Suisse lorsqu'elle est veuve, divorcée, femme dont le mariage a été déclaré nul ou séparée de corps pour une durée indéterminée.
2La réintégration ne s'étend pas aux enfants mineurs, même s'ils sont sous l'autorité parentale de leur mère.
Art. 5044) 1La réintégration est accordée par le Conseil d'Etat, sur la proposition du département, à qui la demande doit être présentée.
2Le Conseil communal de la commune d'origine est invité à donner son avis écrit.
Droit de cité d'honneur
Art. 51 1A la majorité des deux tiers de ses membres, un Conseil général de commune peut accorder le droit de cité d'honneur à toute personne confédérée ou à toute personne neuchâteloise qui n'est pas ressortissante de la commune.
2L'assentiment préalable du Conseil d'Etat est nécessaire.
3Ce droit de cité, qui s'étend à la femme et aux enfants mineurs, a les effets du droit de cité ordinaire.
Art. 52 1Un Conseil général de commune peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, accorder à un étranger ou à une étrangère le droit de cité d'honneur, personnel et intransmissible, qui n'a pas les effets du droit de cité ordinaire.
2L'article 51, alinéa 2, est applicable.
Perte par libération ou par retrait
Art. 53 1La libération du droit de cité neuchâtelois, liée à celle de la nationalité suisse, est soumise à la législation fédérale.
2Il n'y a pas de procédure de publication et d'opposition.
Art. 5445) Le Neuchâtelois ou la Neuchâteloise qui a également un droit de cité confédéré a la faculté de demander, dès sa majorité, la libération de son droit de cité neuchâtelois, cas échéant, s'il a plusieurs droits de cité communaux, la libération de certains d'entre eux.
Art. 5546) 1La demande de libération est adressée au département qui constitue le dossier.
2Si le département constate que les conditions légales sont remplies, il soumet la demande au Conseil d'Etat qui prononce la libération.
Art. 56 1La libération est notifiée à la personne libérée, aux communes d'origine, neuchâteloise et confédérée, et à la commune du domicile.
2Si le domicile est inconnu, la libération est publiée une fois dans la Feuille officielle et la publication a les mêmes effets qu'une notification personnelle.
Art. 5747) La libération s'étend aux enfants mineurs qui sont sous l'autorité parentale de la personne libérée.
Art. 58 Le droit de cité neuchâtelois se perd lors de la notification de l'acte de libération ou au jour de la publication.
Art. 59 Le retrait du droit de cité neuchâtelois lié au retrait de la nationalité suisse est régi par la législation fédérale.
IIA. Droit de cité en cas de fusion de communes48)
Art. 59a49) En cas de fusion de communes, le droit de cité communal de leurs ressortissantes et ressortissants inscrit à l'état civil mentionne le nom de l'ancienne commune d'origine suivi, entre parenthèses, du nom de la commune issue de la fusion.
I. Constatation du droit de cité
Art. 6050) 1Le département et, sur recours, le Tribunal cantonal sont compétents pour statuer sur l'existence ou l'inexistence d'un droit de cité neuchâtelois, d'office ou sur demande.
2La personne intéressée et la commune dont le droit de cité est en cause doivent être entendues, quand elles ne sont ni demanderesses, ni recourantes.
3Dans les cas où la nationalité suisse est elle-même en cause, la décision est communiquée au Département fédéral de justice et police.
II. Naturalisation facilitée, réintégration, libération, option
Art. 6151) Le département est l'autorité compétente pour:
a) donner ou refuser le consentement du canton dans les procédures fédérales de naturalisation facilitée et de réintégration;
b) recevoir l'information fédérale de la notification d'une libération de la nationalité suisse;
c) traiter avec l'autorité fédérale les questions relatives aux options prévues par les conventions internationales.
III. Annulation de la naturalisation ou de la réintégration, libération, retrait de la nationalité
Art. 62 Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour:
a) donner l'assentiment du canton à l'annulation de la naturalisation ou de la réintégration prononcée par l'autorité fédérale;
b) annuler directement la naturalisation dans les cas prévus par la législation fédérale;
c) prononcer la libération du droit de cité neuchâtelois lié à la nationalité suisse;
d) donner l'assentiment du canton au retrait de la nationalité suisse quand il est envisagé par l'autorité fédérale.
IV.Qualité pour agir et recourir
A. Constatation du droit de cité
Art. 63 Ont qualité pour faire la demande et le recours de l'article 60:
a) la personne dont le droit de cité est en cause;
b) le Département fédéral de justice et police, aux termes de la législation fédérale;
c) le Conseil communal de la commune intéressée.
Art. 64 Le Conseil d'Etat et le Conseil communal sont les autorités du canton et de la commune qui ont qualité pour recourir au Tribunal fédéral ou au Conseil fédéral dans les cas prévus par la législation fédérale.
V. Recours contre les décisions du Conseil d'Etat
Art. 64a52) Les décisions prises par le Conseil d'Etat en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197953).
IV. Actes, droits et émoluments
Art. 6554) 1Le Conseil d'Etat arrête:
a) les formules des actes de naturalisation ordinaire et d'agrégation;
b) les droits cantonaux et communaux de naturalisation et d'agrégation;
c) les émoluments que l'Etat et les communes peuvent percevoir pour l'étude des dossiers et la délivrance des actes.
2Il n'est pas perçu de droits de naturalisation pour les étrangers de la deuxième génération.
Institution d'une commission communale des naturalisations et des agrégations
Art. 66 Chaque commune institue avant l'entrée en vigueur de la présente loi une commission des naturalisations et des agrégations de cinq à neuf membres, nommés par le Conseil général de commune.
Incorporation communale des Neuchâtelois dits de l'Etat
Art. 67 1Six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, les personnes qui n'ont que le droit de cité cantonal acquerront le droit de cité de la commune de Neuchâtel, à moins qu'elles n'aient été préalablement incorporées à une autre commune neuchâteloise.
2Un règlement du Conseil d'Etat déterminera la procédure applicable à ces cas.
3L'indemnité accordée aux communes de l'incorporation sera fixée par un décret.
Art. 6855)
Art. 69 Sont abrogés à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi:
1. la loi concernant les enfants naturels et les heimatlos, du 14 juillet 1874;
2. les articles 45 à 48 de la loi sur les communes des 5 mars 1888 / 31 octobre 1938 / 13 mars 1939;
3. la loi sur la naturalisation neuchâteloise et sur la renonciation à la nationalité neuchâteloise des 6 novembre 1889 / 31 octobre 1938;
4. toutes autres dispositions contraires à la présente loi.
Art. 70 Le Conseil d'Etat arrête la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 71 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
Disposition transitoire à la modification du 4 septembre 201256)
1Les ressortissantes et les ressortissants des communes de La Tène et de Val-de-Travers peuvent demander que l'inscription de leur droit de cité communal à l'état civil soit soumise au nouveau droit.
2La procédure est gratuite lorsque la demande intervient dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
3Lorsque la demande intervient plus de douze mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, la procédure est soumise à un émolument.
4Une demande au sens de la présente disposition transitoire ne peut intervenir plus de cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 27 décembre 1955, avec effet au 1er avril 1956.
LOI sur le droit de cité neuchâtelois
|
Articles |
I. Acquisition et perte par le seul effet de la loi |
|
Acquisition |
|
I. En liaison avec l'état civil ........................................................... |
1 |
II. Femme et enfants suisses d'un étranger naturalisé |
|
A. Femme .................................................................................. |
2 |
B. Enfants .................................................................................. |
3 |
Perte |
|
I. En liaison avec l'état civil ........................................................... |
4 |
Abrogés ..................................................................................... |
5 à 9 |
II. Acquisition et perte par décision de l'autorité |
|
Acquisition par naturalisation ou par agrégation |
|
Naturalisation ordinaire |
|
I. Conditions |
|
A. Fédérales .............................................................................. |
10 |
B. Cantonales |
|
1) langue française et résidence ............................................... |
11 |
Etrangers de la deuxième génération ................................... |
11a |
2) droit de cité communal ......................................................... |
12 |
3) adaptation du nom et des prénoms ...................................... |
13 |
II. Procédure |
|
A. Demande d'autorisation fédérale .......................................... |
14 |
B. Enquête ................................................................................. |
15 |
C. Consignation des émoluments .............................................. |
16 |
D. Demande de naturalisation ................................................... |
17 |
E. Procédure communale ......................................................... |
18 |
Abrogés ..................................................................................... |
19-20 |
H. Naturalisation dans une autre commune .............................. |
21 |
I. Décision du Conseil d'Etat .................................................... |
22 |
Abrogés ..................................................................................... |
23-24 |
III. Interruption, arrêt ou reprise de la procédure |
|
A. Interruption ............................................................................ |
25 |
B. Arrêt ou reprise ..................................................................... |
26 |
IV..................................................................................................... Naturalisation indivise et jour de l'acquisition du droit de cité ..................... |
27 |
V. Annulation de la naturalisation ................................................... |
28 |
Naturalisation facilitée |
|
Renvoi à la législation fédérale ....................................................... |
29 |
Agrégation |
|
I. Conditions .................................................................................. |
30 |
Abrogé ....................................................................................... |
31 |
III. Enfants mineurs ......................................................................... |
32 |
Abrogé ....................................................................................... |
33 |
V. Procédure |
|
A. Décision du Conseil communal ............................................ |
34 |
B. Abrogé ................................................................................... |
35 |
C. Approbation du Conseil d'Etat ............................................... |
36 |
D. Agrégation dans une autre commune .................................. |
37 |
VI. Jour de l'acquisition du droit de cité ........................................................ |
38 |
VII. Annulation de l'agrégation frauduleuse .................................... |
39 |
Dispositions communes |
|
Abrogés........................................................................................... |
40-41 |
III. Etude des dossiers dans la commission communale ............... |
42 |
IV..................................................................................................... Consultation des dossiers et informations ................................................. |
43 |
V. Droit d'être entendu ................................................................... |
44 |
VI. Rapport au Conseil communal ................................................................ |
45 |
Abrogés........................................................................................... |
46-47 |
Réintégration |
|
I. Relations internationales ............................................................ |
48 |
II. Relations internes ...................................................................... |
49 |
B. Autorité compétente .............................................................. |
50 |
Droit de cité d'honneur |
|
I. Neuchâtelois et Confédérés ...................................................... |
51 |
II. Etrangers ................................................................................... |
52 |
Perte par libération ou par retrait |
|
Libération |
|
I. Relations internationales ............................................................ |
53 |
II. Relations internes |
|
A. Conditions ............................................................................. |
54 |
B. Procédure ............................................................................. |
55 |
1) autorité compétente |
|
2) notification ............................................................................. |
56 |
C. Effets familiaux ..................................................................... |
57 |
D. Jour de la libération ............................................................... |
58 |
Retrait |
|
Renvoi au droit fédéral ................................................................... |
59 |
IIA.Droit de cité en cas de fusion de communes |
|
Inscription à l'état civil...................................................................... |
59a |
III. Autorités compétentes |
|
I. Constatation du droit de cité ...................................................... |
60 |
II. Naturalisation facilitée, réintégration, libération, option ............. |
61 |
III. Annulation de la naturalisation ou de la réintégration, libération, retrait de la nationalité ............................................................................... |
62 |
IV. Qualité pour agir et recourir ................................................................... |
63 |
A. Constatation du droit de cité |
|
B. Autres cas ............................................................................. |
64 |
V. Recours contre les décisions du Conseil d'Etat ........................ |
64a |
IV. Actes, droits et émoluments |
|
Arrêté du Conseil d'Etat .................................................................. |
65 |
V. Dispositions finales |
|
Institution d'une commission communale des naturalisations et des agrégations ..................................................................................... |
66 |
Incorporation communale des Neuchâtelois dits de l'Etat ............. |
67 |
Abrogé ............................................................................................ |
68 |
Dispositions abrogées ..................................................................... |
69 |
Entrée en vigueur ........................................................................... |
70 |
Promulgation de la loi ..................................................................... |
71 |
Notes:
(*) RLN II 581
1) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
2) Teneur selon L du 1er octobre 1991 et L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
3) Teneur selon L du 1er octobre 1991 (RLN XVI 147)
4) Teneur selon L du 1er octobre 1991 (RLN XVI 147)
5) Abrogé par L du 1er octobre 1991 (RLN XVI 147)
6) Abrogé par L du 1er octobre 1991 (RLN XVI 147)
7) Abrogé par L du 1er octobre 1991 (RLN XVI 147)
8) Abrogé par L du 1er octobre 1991 (RLN XVI 147)
9) Abrogé par L du 1er octobre 1991 (RLN XVI 147)
10) Teneur selon L du 1er octobre 1991 (RLN XVI 147)
11) Teneur selon L du 20 novembre 1996 (FO 1996 No 90)
12) Teneur selon L du 1er octobre 1991 (RLN XVI 147), L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 et L du 5 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
13) Teneur selon L du 1er octobre 1991 (RLN XVI 147)
14) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
15) Teneur selon L du 1er octobre 1991 (RLN XVI 147) et L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
16) Teneur selon L du 1er octobre 1991 (RLN XVI 147) et L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
17) Teneur selon L du 1er octobre 1991 (RLN XVI 147) et L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
18) Teneur selon L du 1er octobre 1991 (RLN XVI 147)
19) Abrogé par L du 1er octobre 1991 (RLN XVI 147)
20) Teneur selon L du 1er octobre 1991 (RLN XVI 147)
21) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
22) Abrogé par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
23) Abrogé par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
24) Teneur selon L du 1er octobre 1991 (RLN XVI 147) et L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
25) Teneur selon L du 1er octobre 1991 (RLN XVI 147) et L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
26) Teneur selon L du 1er octobre 1991 (RLN XVI 147), L du 2 février 1993 (FO 1993 No 12) et L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
27) Abrogé par L du 1er octobre 1991 (RLN XVI 147)
28) Teneur selon L du 1er octobre 1991 (RLN XVI 147)
29) Abrogé par L du 1er octobre 1991 (RLN XVI 147)
30) Teneur selon L du 1er octobre 1991 (RLN XVI 147)
31) Abrogé par L du 1er octobre 1991 (RLN XVI 147)
32) Teneur selon L du 1er octobre 1991 (RLN XVI 147) et L du 5 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
33) Teneur selon L du 1er octobre 1991 (RLN XVI 147) et L du 5 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
34) Teneur selon L du 5 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
35) Teneur selon L du 5 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
36) Abrogé par L du 1er octobre 1991 (RLN XVI 147)
37) Abrogé par L du 1er octobre 1991 (RLN XVI 147)
38) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
39) Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
40) Teneur selon L du 2 février 1993 (FO 1993 N° 12) et L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
41) Abrogé par L du 1er octobre 1991 (RLN XVI 147)
42) Abrogé par L du 1er octobre 1991 (RLN XVI 147)
43) Teneur selon L du 1er octobre 1991 (RLN XVI 147)
44) Teneur selon L du 1er octobre 1991 (RLN XVI 147) et L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
45) Teneur selon L du 1er octobre 1991 (RLN XVI 147)
46) Teneur selon L du 1er octobre 1991 (RLN XVI 147) et L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
47) Teneur selon L du 1er octobre 1991 (RLN XVI 147)
48) Introduit par L du 4 septembre 2012 (FO 2012 N° 37) avec effet au 1er novembre 2012
49) Introduit par L du 4 septembre 2012 (FO 2012 N° 37) avec effet au 1er novembre 2012
50) Teneur selon L du 1er octobre 1991 (RLN XVI 147), L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
51) Teneur selon L du 1er octobre 1991 (RLN XVI 147) et L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002
52) Introduit par L du 5 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et modifié par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
53) RSN 152.130
54) Teneur selon L du 1er octobre 1991 (RLN XVI 147)