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26

mai

1857

 

Traité
concernant le règlement de l'affaire de Neuchâtel

(*)

 

 

 

Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche, l'Empereur des Français, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Empereur de toutes les Russies,

désirant préserver la paix générale de toute cause de perturbation et concilier, à cet effet, avec les exigences du repos de l'Europe, la situation internationale de la Principauté de Neuchâtel et du Comté de Valangin;

et Sa Majesté le Roi de Prusse, Prince de Neuchâtel et Comte de Valangin,

ayant témoigné de son intention de déférer, dans le but précité, aux voeux de ses Alliés; la Confédération suisse a été invitée à s'entendre avec Leurs dites Majestés sur les dispositions les plus propres à obtenir ce résultat.

En conséquence, Leurs dites Majestés et la Confédération suisse ont résolu de conclure un Traité, et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires:

 

(suivent les noms des plénipotentiaires)

 

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

 

Article premier   Sa Majesté le Roi de Prusse consent à renoncer à perpétuité, pour lui, ses héritiers et successeurs, aux droits souverains que l'article 23 du Traité conclu à Vienne, le 9 juin 1815, lui attribue sur la Principauté de Neuchâtel et le Comté de Valangin.

 

Art. 2   L'Etat de Neuchâtel, relevant désormais de lui-même, continuera à faire partie de la Confédération suisse au même titre que les autres cantons et conformément à l'article 75 du Traité précité.

 

Art. 3   La Confédération suisse garde à sa charge tous les frais résultant des événements de septembre 1856. Le canton de Neuchâtel ne pourra être appelé à contribuer à ces charges que comme tout autre canton et au prorata de son contingent d'argent.

 

Art. 4   Les dépenses qui demeurent à la charge du canton de Neuchâtel seront réparties entre tous les habitants d'après les principes d'une exacte proportionnalité, sans que, par la voie d'un impôt exceptionnel ou de toute autre manière, elles puissent être mises exclusivement ou principalement à la charge d'une classe ou catégorie de familles ou d'individus.

 

Art. 5   1Une amnistie pleine et entière sera prononcée pour tous les délits ou contraventions politiques ou militaires en rapport avec les derniers événements, et en faveur de tous les Neuchâtelois, Suisses ou Etrangers, et notamment en faveur des hommes de la milice qui se sont soustraits, en passant à l'étranger, à l'obligation de prendre les armes.

2Aucune action, soit criminelle, soit correctionnelle, en dommages et intérêts, ne pourra être dirigée ni par le canton de Neuchâtel, ni par aucune corporation ou personne quelconque, contre ceux qui ont pris part, directement ou indirectement, aux événements de septembre.

3L'amnistie devra s'étendre également à tous les délits politiques ou de presse antérieurs aux événements de septembre.

 

Art. 6   Les revenus des biens de l'Eglise, qui ont été réunis en 1848 au domaine de l'Etat, ne pourront pas être détournés de leur destination primitive.

 

Art. 7   Les capitaux et les revenus des fondations pieuses, des institutions privées d'utilité publique, ainsi que la fortune léguée par le Baron de Pury à la Bourgeoisie de Neuchâtel, seront religieusement respectés; ils seront maintenus conformément aux intentions des fondateurs et aux actes qui ont institué ces fondations et ne pourront jamais être détournés de leur but.

 

Art. 8   Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans le délai de vingt et un jours ou plus tôt, si faire se peut. L'échange aura lieu à Paris.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

 

 

Fait à Paris, le 26 mai 1857.

 

 

Traité approuvé le 11 juin 1857 par le Conseil National et le 12 juin 1857 par le Conseil des Etats.

 

 

Ratifications échangées le 16 juin 1857.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN I 3