941.50
30 septembre 1991
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Loi |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 26 août 1987, et d'une commission spéciale,
décrète:
Article premier 1Nul ne peut annoncer ou organiser une collecte dans le canton sans être au bénéfice d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente.
2Constitue une collecte, au sens de la présente loi, toute action entreprise pour recueillir des dons en espèces ou en nature destinés à être immédiatement utilisés ou redistribués.
Collectes susceptibles d'autorisation
Art. 2 Seules peuvent être autorisées les collectes organisées dans un but de bienfaisance ou d'utilité publique.
Art. 3 Ne sont pas soumis à autorisation:
a) l'annonce et l'exécution dans le canton de collectes organisées sur le plan national par des institutions de bienfaisance ou d'utilité publique reconnues;
b) les appels de fonds effectués dans un but politique fédéral, cantonal ou communal;
c) les collectes organisées à l'occasion d'une conférence, d'une réunion ou d'une autre manifestation publique;
d) les appels de fonds effectués exclusivement auprès d'un cercle de personnes individuellement déterminées par des institutions à but idéal;
e) les quêtes des musiciens et autres artistes ambulants.
Art. 4 1Sauf cas d'urgence, la demande d'autorisation doit être adressée à l'autorité compétente trois mois avant la date prévue pour l'ouverture de la collecte.
2Le Conseil d'Etat arrête la forme et le contenu de la demande.
Art. 5 1L'autorisation est accordée, une fois par an, pour un laps de temps, une région et un but déterminés.
2Elle peut être soumise à des conditions.
Art. 6 L'autorisation est notamment refusée:
a) si le but de bienfaisance ou d'utilité publique invoqué n'est pas rendu vraisemblable;
b) si l'œuvre bénéficiaire ou les personnes responsables de l'organisation de la collecte ne présentent pas toutes les qualités nécessaires pour en garantir la régularité.
Art. 7 1A l'issue de la collecte, l'organisateur doit présenter ses comptes à l'autorité compétente.
2Le Conseil d'Etat fixe le détail de la présentation des comptes.
Art. 8 1Le Conseil d'Etat désigne les autorités compétentes et arrête les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.
2Il fixe le sort des fonds recueillis sans autorisation, ou qui excèdent le montant nécessaire à la réalisation du but poursuivi, ou recueillis dans un but devenu irréalisable.
Art. 92) 1La procédure et les voies de droit sont régies par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.
2Les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours au département désigné par le Conseil d'Etat, puis au Tribunal cantonal.
Art. 103) 1Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution, sera puni de l'amende jusqu'à 40.000 francs.
2La tentative et la complicité sont punissables.
Art. 11 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 12 1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Promulguée par le Conseil d'Etat le 11 novembre 1992, avec effet au 1er janvier 1993.
Notes:
(*) RLN XVI 582
1) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
2) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
3) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)