941.013
4 novembre 1992
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Règlement |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 28, lettre i, 56 à 63 et 81 de la loi sur la police du commerce, du 30 septembre 19911);
vu le règlement d'exécution de la loi sur la police du commerce, du 4 novembre 19922);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de Police,
arrête:
Article premier3) 1Nul ne peut installer, ni exploiter un distributeur ou un appareil automatique dans un établissement public du canton ou dans un autre lieu accessible au public sans être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le service de la police administrative (ci-après: le service).
2Toutefois, sont interdits les appareils énumérés à l'article 57 de la loi, y compris l'installation, l'exploitation ou l'utilisation d'appareils de jeux permettant, moyennant une mise, de réaliser, directement ou indirectement et sous une forme quelconque (points, jetons, bons, etc.), un gain en espèces ou en nature.
Art. 24) Sont exceptés, outre les distributeurs et appareils automatiques mentionnés à l'article 58 de la loi:
a) les balances, les machines à laver, les séchoirs et les essoreuses automatiques;
b) les distributeurs automatiques de journaux et de revues;
c) les distributeurs ou appareils automatiques installés à titre d'essai pour une durée de dix jours au maximum;
d) les aspirateurs automatiques dans les garages, les stations-services ou de lavage;
e) les distributeurs d'essence pour les véhicules à moteur deux temps;
f) les appareils d'un salon de jeux dont le titulaire est au bénéfice d'une patente K, au sens de la législation en matière d'établissement publics.
Art. 35) Le titulaire de l'autorisation doit annoncer au service, dans les dix jours, l'installation de tout distributeur ou appareil automatique sur le territoire cantonal.
Art. 46) Les distributeurs et les appareils automatiques dont l'installation et l'exploitation ont été autorisées doivent être munis, de manière permanente et visible, de la vignette de contrôle délivrée par le service et portant le numéro de l'autorisation, ainsi que le millésime.
Art. 57) 1En cas de déplacement d'un distributeur ou d'un appareil automatique dans le canton, ou de remplacement d'un appareil défectueux, le titulaire de l'autorisation est tenu d'aviser immédiatement le service.
2Celui-ci mentionne la mutation dans l'autorisation.
Art. 68) Pour chaque distributeur ou appareil autorisé, la redevance annuelle perçue sur la base de son rendement probable, compte tenu de sa nature et du lieu où il est exploité, s'élève à:
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Fr. |
1. |
Distributeurs de marchandises et services: |
. |
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a) de consommation courante .......................................................... |
120.– |
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b) de consommation occasionnelle .................................................. |
60.– |
2. |
Distributeurs de cigarettes: |
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a) jusqu'à 5000 paquets vendus par an ............................................ |
100.– |
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b) de 5001 à 10.000 paquets vendus par an .................................... |
150.– |
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c) de 10.001 à 20.000 paquets vendus par an ................................. |
200.– |
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d) plus de 20.000 paquets vendus par an ......................................... |
250.– |
3. |
Distributeurs d'essence: |
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Redevance de base .......................................................................... |
100.– |
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plus, par place de distribution ............................................................ |
25.– |
4. |
Stations de lavage de véhicules: |
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Par installation ................................................................................... |
100.– |
5. |
Jeux (trois au maximum): |
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a). pour enfants .................................................................................. |
60.– |
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b) appareils mécaniques, électriques, électromagnétiques ou électroniques ........................................... |
200.– |
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c) autres appareils ............................................................................. |
120.– |
Art. 79) Le service adapte les redevances prévues à l'article précédent, d'office ou sur demande, lorsqu'en raison de la nature ou du débit d'un distributeur ou d'un appareil automatique d'un genre déterminé, elles apparaissent manifestement insuffisantes ou, au contraire, excessives.
Art. 8 L'usage des appareils de jeux électromagnétiques dans les établissements publics ou dans d'autres lieux accessibles au public est interdit aux mineurs de moins de seize ans.
Art. 9 Toute personne exploitant un ou plusieurs appareils de jeux électromagnétiques est tenue:
a) de contrôler l'âge mineurs qui utilisent ces appareils;
b) d'en interdire l'usage aux mineurs de moins de seize ans.
Art. 10 Les mineurs qui entendent utiliser un appareil de jeu électromagnétique dans un établissement public ou dans un autre lieu accessible au public doivent être en mesure de justifier leur âge par la présentation d'une carte d'identité officielle aux agents de la police cantonale ou locale, à l'exploitant de l'appareil et à ses auxiliaires.
Art. 1110) Sous réserve des compétences reconnues à d'autres autorités, le Département de la justice, de la sécurité et des finances prend les mesures nécessaires pour que l'installation et l'exploitation de distributeurs ou d'appareils automatiques dans les établissements publics ou d'autres lieux accessibles au public ne troublent pas la sécurité, la tranquillité, la santé ou la moralité publiques.
Art. 12 L'arrêté concernant les distributeurs et les appareils automatiques, du 5 décembre 196311), est abrogé.
Art. 13 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1993.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN XVI 556
1) RSN 941.01
2) RSN 941.010
3) Teneur selon A du 30 avril 1997 (FO 1997 N° 33)
4) Teneur selon A du 23 février 1994 (FO 1994 N° 17) avec effet au 1er juillet 1993
5) Teneur selon A du 30 avril 1997 (FO 1997 N° 33)
6) Teneur selon A du 30 avril 1997 (FO 1997 N° 33)
7) Teneur selon A du 30 avril 1997 (FO 1997 N° 33)
8) Teneur selon A du 23 février 1994 (FO 1994 N° 17) avec effet au 1er juillet 1993
9) Teneur selon A du 30 avril 1997 (FO 1997 N° 33)
10) Teneur selon A du 30 avril 1997 (FO 1997 N° 33) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)