916.510
20 juin 1994
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Loi |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'ordonnance fédérale concernant l'élimination des déchets animaux (OELDA), du 3 février 19931);
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 13 avril 1994,
décrète:
Article premier 1L'Etat crée un centre collecteur des déchets animaux au sens de la législation fédérale.
2Cette mission peut le cas échéant être déléguée à une entreprise privée.
Art. 2 1L'Etat assure l'élimination de tous les déchets animaux produits dans le canton, y compris ceux provenant d'entreprises qui, professionnellement, abattent ou transforment de la viande.
2Il peut, par convention, confier cette tâche à une entreprise de valorisation des déchets animaux.
Art. 3 1Les cadavres et déchets animaux doivent être livrés soit au centre collecteur, soit à un centre de ramassage désigné par une ou plusieurs communes.
2Le Conseil d'Etat règle les modalités d'exécution.
Art. 4 En cas de force majeure, le Conseil d'Etat désigne les emplacements appropriés pour d'éventuels enfouissements de cadavres d'animaux.
Art. 52) 1L'Etat prend en charge les frais liés à l'exploitation du centre collecteur.
2Les communes qui exploitent un centre de ramassage en assument les frais d'exploitation.
3Tous les autres frais d'élimination des déchets, y compris les frais de transport et de stockage, sont à la charge des producteurs des déchets.
Art. 6 Le Conseil d'Etat désigne les organes d'application de la législation fédérale et en règle pour le surplus l'exécution.
Art. 7 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 31 août 1994. L'entrée en vigueur est immédiate.
Notes:
(*) FO 1994 No 50
2) Teneur selon L du 7 décembre 2005 (FO 2005 N° 96)