916.510

 


 

20

juin

1994

 

Loi
concernant l'élimination des déchets animaux

(*)

 

Etat au
1er janvier 2006

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'ordonnance fédérale concernant l'élimination des déchets animaux (OELDA), du 3 février 19931);

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 13 avril 1994,

décrète:

 

 

Centre collecteur

Article premier   1L'Etat crée un centre collecteur des déchets animaux au sens de la législation fédérale.

2Cette mission peut le cas échéant être déléguée à une entreprise privée.

 

Déchets

Art. 2   1L'Etat assure l'élimination de tous les déchets animaux produits dans le canton, y compris ceux provenant d'entreprises qui, professionnellement, abattent ou transforment de la viande.

2Il peut, par convention, confier cette tâche à une entreprise de valorisation des déchets animaux.

 

Livraison

Art. 3   1Les cadavres et déchets animaux doivent être livrés soit au centre collecteur, soit à un centre de ramassage désigné par une ou plusieurs communes.

2Le Conseil d'Etat règle les modalités d'exécution.

 

Enfouissement

Art. 4   En cas de force majeure, le Conseil d'Etat désigne les emplacements appropriés pour d'éventuels enfouissements de cadavres d'animaux.

 

Prise en charge des frais

Art. 52)   1L'Etat prend en charge les frais liés à l'exploitation du centre collecteur.

2Les communes qui exploitent un centre de ramassage en assument les frais d'exploitation.

3Tous les autres frais d'élimination des déchets, y compris les frais de transport et de stockage, sont à la charge des producteurs des déchets.

 

Délégation

Art. 6   Le Conseil d'Etat désigne les organes d'application de la législation fédérale et en règle pour le surplus l'exécution.

 

Entrée en vigueur

Art. 7   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 31 août 1994. L'entrée en vigueur est immédiate.

 

 

 

Notes:

(*)        FO 1994 No 50

 

1)         RS 916.441.22

 

2)         Teneur selon L du 7 décembre 2005 (FO 2005 N° 96)