916.120.10

 


 

17

septembre

1997

 

Arrêté
relatif à la tenue du registre des vignes 

pour la gestion des droits de production

(*)

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la viticulture, du 30 juin 19761);

vu le règlement d'exécution de la loi sur la viticulture, du 6 janvier 19842);

vu l'arrêté concernant les appellations des vins de Neuchâtel, du 31 mars 19933);

vu le préavis du comité interprofessionnel viti-vinicole;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,

arrête:

 

 

Article premier4)   Par l'intermédiaire des commissaires viticoles des communes concernées, les exploitants de biens-fonds viticoles doivent communiquer au service de l'agriculture au fur et à mesure, mais le 31 mai de chaque année au plus tard, toutes les données qui modifient le registre des vignes, notamment:

–   les transferts immobiliers,

–   les changements d'exploitant,

–   les modifications d'encépagement,

–   les reconstitutions,

–   les constitutions de nouvelles vignes.

 

Art. 25)   Le commissaire viticole a pour tâches:

–   de réceptionner toutes les données relatives à la tenue du registre des vignes;

–   d'en contrôler et d'en attester l'exactitude;

–   de les transmettre au service de l'agriculture au fur et à mesure de leur arrivée, mais au plus tard pour le 31 mai de chaque année.

 

Art. 36)   Le service de l'agriculture tient à jour le registre des vignes et adresse à chaque exploitant, dans le courant du mois de juillet, un document qui mentionne:

–   ses droits de production pour chaque cépage;

–   la liste des parcelles qu'il exploite avec l'indication de la surface en vigne et du cépage en place.

 

Art. 47)   1Les droits de production sont établis pour chaque cépage sur la base de l'arrêté annuel du Conseil d'Etat relatif aux limitations de production et du registre des vignes.

2Après deux ans de jachère, une vigne perd son droit de production.

 

Art. 58)   Les décisions du service de l'agriculture peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de l'économie, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19799).

 

Art. 610)   Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)        FO 1997 No 72

 

1)         RSN 916.120

 

2)         RSN 916.120.0

 

3)         RSN 916.120.1

 

4)         Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)

 

5)         Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)

 

6)         Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)

 

7)         Teneur selon A du 27 septembre 2004 (FO 2004 N° 76)

 

8)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39), R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

 

9)         RSN 152.130

 

10)       Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)