910.10

 


22

juin

2009

 

Règlement
général d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture (RELPAgr)

(*)

 

Etat au
1
er février 2011

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la promotion de l'agriculture (LPAgr), du 28 janvier 20091);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

arrête:

 

 

chapitre premier

Organisation

Département

Article premier   Le Département de l'économie (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi sur la promotion de l'agriculture (LPAgr), du 28 janvier 2009, ainsi que de ses dispositions d'exécution.

 

Services

1. de l'agriculture

 

Art. 2   1Le service de l'agriculture (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département.

2Il exerce toutes les compétences et prend toutes les décisions qui ne sont pas expressément réservées à une autre autorité.

3Il gère les entités suivantes:

a)  office des améliorations foncières

–   application de la législation en matière d'améliorations foncières;

–   réalisation de travaux d'améliorations foncières et direction des travaux géométriques;

–   gestion et fermages des domaines et terres agricoles de l’Etat;

b)  office de l'approvisionnement économique du pays

–   préparation, exécution et coordination des mesures fédérales et cantonales en matière d'approvisionnement économique;

c)  office de l'équipement agricole

–   conseil et subventions en matière de construction et d'équipement de fermes;

–   gestion du crédit agricole et de l’aide aux exploitations paysannes;

d)  office des paiements directs

–   mise en œuvre et exécution de la législation fédérale sur les paiements directs et écologiques;

–   reconnaissance des formes d’exploitations agricoles et des communautés d’exploitations agricoles;

–   mise en œuvre de programmes écologiques cantonaux et fédéraux;

–   recensement des exploitations agricoles;

–   enregistrement des unités d'élevage concernant les animaux à onglons;

–   soutien en matière d’élevage et de placement du bétail;

e)  office phytosanitaire

–   exécution de la législation fédérale en matière de protection des végétaux, contrôle des organismes de quarantaine;

–   surveillance des cultures, avertissements, conseil et essais en matière de protection phytosanitaire;

–   gestion du cadastre viticole et des droits de production;

f)   station viticole et encavage de l'Etat

–   vulgarisation, conseils et essais dans le domaine de la viti-viniculture;

–   analyses et conseils œnologiques;

–   protection phytosanitaire, maladies de quarantaine des vignes et autorisation des champs de pieds-mères;

–   aménagement et reconstitution du vignoble;

–   gestion des vignes et de l’encavage de l’Etat.

 

2. de la consommation et des affaires vétérinaires

Art. 3   Le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: SCAV) réalise le contrôle officiel de la vendange et recueille auprès des encaveurs les données relatives aux stocks de vins.

 

Office des vins et des produits du terroir

1. généralités

 

Art. 4   1L'office des vins et des produits du terroir (ci-après: OVPT) a son siège au domicile de son administration.

2Ses organes sont:

a)  la commission;

b)  le bureau;

c)  le directeur.

 

2. commission

Art. 5   1Les membres de la commission sont désignés au début de chaque période administrative par le Conseil d'Etat.

2La commission comprend en principe:

a)  cinq représentants des productions viti-vinicoles;

b)  trois représentants des autres productions;

c)  deux représentants de l'économie;

d)  un représentant de la branche de la restauration;

e)  un représentant de Tourisme neuchâtelois;

f)   deux représentants du service, dont le chef de service.

3Elle est présidée par le chef de service.

4Le directeur, ainsi que le chimiste cantonal, participent aux séances avec voix consultative.

5La commission fixe la politique de l'OVPT; elle se prononce en particulier sur les actions à entreprendre et l'affectation des moyens financiers.

 

3. bureau

Art. 6   1Le bureau est issu de la commission; il surveille les activités de l'OVPT et assiste le directeur dans sa fonction. Il comprend:

a)  un représentant des productions viti-vinicoles;

b)  un représentant des autres productions;

c)  un représentant de l'économie.

2Il est présidé par le président de la commission; ses membres sont nommés par la commission.

3Le directeur participe aux séances avec voix consultative.

 

4. directeur

Art. 7   1Le directeur est nommé par le Conseil d'Etat sur proposition de la commission.

2Il engage l'OVPT par sa signature individuelle.

 

5. fonctionnement

Art. 8   1La commission se réunit au moins deux fois par an sur la convocation de son président agissant d'office ou à la demande de trois de ses membres. Le bureau se réunit chaque fois que nécessaire, mais au moins une fois par trimestre.

2Les décisions sont prises à la majorité des votants; en cas d'égalité, le président départage.

3Un membre du personnel tient le procès-verbal.

 

6. budget et comptes

Art. 9   Le budget et les comptes annuels de l'OVPT sont arrêtés par la commission et soumis pour approbation au département.

 

Commission foncière agricole

Art. 10   La commission foncière agricole instituée par la loi d'introduction de la loi fédérale sur le droit foncier rural, du 4 octobre 19932), est l'autorité compétente pour l'octroi de crédits d'investissements, d'aides aux exploitations paysannes et des autres mesures d'accompagnement social au sens de l'ordonnance sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (OAS), du 7 décembre 19983).

 

Commission de reconnaissance des formes d'exploitation agricole

Art. 11   1Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période administrative une commission de reconnaissance des formes d'exploitation agricole.

2Cette commission se compose de cinq à sept membres choisis dans les milieux intéressés. Elle est présidée par le chef du service.

3Elle décide de la reconnaissance des formes d'exploitation agricole ou du retrait de ladite reconnaissance.

 

Commission d'experts en matière de cadastre viticole

Art. 12   La commission d'experts en matière de cadastre viticole statue sur les demandes d'autorisation de nouvelles plantations de vigne. Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution dans un arrêté spécial.

 

Commissaires viticoles

1. attributions

 

Art. 13   1Les commissaires viticoles sont chargés de veiller à l'application des prescriptions fédérales et cantonales en vigueur dans un secteur d'activité déterminé par le chef du département.

2Ils ont notamment les attributions et obligations suivantes:

a)  veiller à l'application des règles relatives à la plantation et à la reconstitution du vignoble;

b)  veiller à l'application des règles relatives aux méthodes de culture;

c)  veiller au bon entretien des vignes et à l'exécution des traitements antiparasitaires;

d)  signaler au service toute infraction constatée dans leur secteur.

3Ils reçoivent leurs instructions du service, qui peut leur confier le cas échéant l'exécution d'autres tâches.

 

2. engagement

Art. 14   Les commissaires viticoles sont engagés par contrat de droit privé.

 

Organisations professionnelles

1. en général

 

Art. 15   1Le département peut confier certains contrôles à des organisations professionnelles offrant des garanties de compétence, notamment en ce qui concerne le respect des règles admises par l'Office fédéral de l'agriculture en matière de paiements directs.

2Les organisations désignées retournent les résultats de leurs contrôles au service et, le cas échéant, au SCAV dans les délais prescrits par ces derniers. Elles leur communiquent tous les renseignements utiles.

3Elles peuvent prélever une contribution auprès des exploitants pour couvrir leurs frais de contrôle.

 

2. Chambre neuchâteloise de l'agriculture et de la viticulture

Art. 16   1La Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture (ci-après: la CNAV) est l'organe professionnel consultatif du département.

2Elle reçoit à ce titre une subvention annuelle.

3Elle est en outre chargée notamment:

a)  d'organiser les marchés publics destinés au placement du bétail de boucherie, conformément au règlement concernant la production animale, du 22 juin 20094);

b)  d'assurer la vulgarisation auprès des personnes travaillant dans l'agriculture, conformément aux articles 55 et 56 du présent règlement;

c)  d'assurer le service agricole, qui consiste à placer des jeunes en formation (écoliers, étudiants, apprentis) pour des stages pratiques dans des exploitations agricoles;

d)  d'assurer la promotion du tourisme rural.

 

chapitre 2

Reconnaissance des formes d'exploitation agricole

 

 

Demande

Art. 17   Les demandes de reconnaissance des formes d'exploitation agricole doivent être motivées et adressées au service avec pièces justificatives à l'appui.

 

Instruction et décision

Art. 18   1Si la demande ne lui apparaît pas d'emblée mal fondée, le service transmet le dossier à la commission de reconnaissance des formes d'exploitation agricole.

2La commission procède aux investigations nécessaires. Les enquêtes menées sur le terrain peuvent être confiées à une délégation de deux de ses membres.

3Une fois l'enquête terminée, la commission rend sa décision après avoir permis au requérant de présenter ses observations.

 

chapitre 3

Paiements directs, contributions et primes prévus par le droit fédéral et crédits d'investissements, aides aux exploitations paysannes et autres mesures d'accompagnement social

Section 1: Paiements directs, contributions et primes prévus par le droit fédéral

Demande

Art. 19   1Pour bénéficier des paiements directs, des contributions et des primes prévus par le droit fédéral, l'exploitant doit en faire la demande au service.

2Le service fixe les délais dans lesquels les demandes doivent être déposées, ainsi que les modalités d'inscription.

3Ces délais et modalités sont publiés dans la Feuille officielle ainsi que dans l'organe officiel de la CNAV.

 

Contrôles

1. par le préposé régional agricole ou par une organisation indépendante

 

Art. 20   1Lorsque le préposé régional agricole ou l'organisation indépendante chargée du contrôle constate que les données fournies par l'exploitant sont inexactes, ou que les conditions et charges prévues par le droit fédéral ou les règles admises par les autorités fédérales ne sont pas respectées, il en informe immédiatement l'exploitant par écrit.

2Par sa signature sur la formule ad hoc, l'exploitant atteste qu'il a pris connaissance du constat du préposé ou de l'organisation indépendante.

 

2. nouveau contrôle

Art. 21   S'il conteste le constat du préposé ou de l'organisation indépendante, l'exploitant peut, dans un délai de 48 heures, demander au service ou à l'organisation de faire procéder à un nouveau contrôle.

 

Décision du service

Art. 22   1Le service détermine si le requérant a droit à la contribution requise et, le cas échéant, il en fixe le montant.

2En cas de demande abusive, ou lorsque le traitement de la demande a nécessité des démarches administratives particulières, du fait notamment d'indications inexactes ou incomplètes, le service peut percevoir un émolument allant jusqu'à 1000 francs.

 

 

Réclamation

Art. 23   1Les décisions du service peuvent faire l'objet d'une réclamation motivée dans les trente jours à compter de leur notification.

2La réclamation est adressée au service. Elle doit exposer clairement l'objet de la contestation, ainsi que les faits et les preuves à l'appui.

3Elle est accompagnée des pièces invoquées.

 

Décision sur réclamation

Art. 24   Le service statue sur la réclamation en prenant une décision sujette à recours.

 

Section 2: Crédits d'investissements, aides aux exploitations paysannes et autres mesures d'accompagnement social

Autorité compétente

Art. 25   1La commission foncière agricole reçoit les demandes, procède aux enquêtes et statue.

2Elle peut confier certains actes d'enquête à une délégation de deux de ses membres.

 

Refus de l'aide

Art. 26   Aucune aide n'est accordée au requérant qui refuse de fournir des renseignements complets sur sa situation ou qui fournit des indications inexactes ou volontairement incomplètes.

 

Financement

Art. 27   Les crédits d'investissements et l'aide aux exploitations paysannes sont financés par:

a)  le fonds d'investissement agricole;

b)  le fonds pour l'aide en faveur des exploitations paysannes.

 

chapitre 4

Production viti-vinicole

Contrôle de la vendange

1. principes

 

Art. 28   1Le contrôle officiel de la vendange est réalisé par le SCAV chez les encaveurs qui achètent plus de 2500 kg de raisin.

2Sous réserve de contrôles particuliers ordonnés par le SCAV, les autres encaveurs effectuent eux-mêmes le contrôle selon le principe de l'autocontrôle.

 

2. mode de procéder

Art. 29   1Le contrôle de la teneur naturelle en sucre est effectué au moyen de réfractomètres admis et contrôlés par le SCAV. Le contrôle de la quantité est effectué à l'aide de balances vérifiées officiellement.

2Le résultat du contrôle de chaque lot est consigné sur une attestation de vendange qui contient les éléments décrits à l'article 29 de l'ordonnance sur le vin. Ces attestations sont transmises au SCAV par l'encaveur ou le contrôleur.

3Si le résultat du contrôle est contesté par l'encaveur ou le viticulteur qui livre la vendange, un nouvel échantillon est immédiatement prélevé et adressé au SCAV pour une contre-expertise.

4Si le résultat du contrôle entraîne un déclassement du lot, un nouvel échantillon est immédiatement prélevé et adressé au SCAV pour confirmation.

 

 

3. rapport

Art. 30   Après les vendanges, le SCAV rédige un rapport et transmet à l'Office fédéral de l'agriculture les données statistiques requises.

 

Coupage des vins AOC

Art. 31   Le Conseil d'Etat peut arrêter pour chaque millésime le taux du coupage sans déclaration autorisé pour chaque cépage.

 

Prix

Art. 32   L'Interprofession viti-vinicole (ci-après: IVN) établit annuellement une échelle indicative des prix selon la qualité et la communique au service.

 

Blocage-financement des vins de Neuchâtel

Art. 33   Le blocage-financement des vins de Neuchâtel ordonné en cas de besoin par le Conseil d'Etat est organisé selon les règles générales suivantes:

a)  les prêts sont accordés par des établissements financiers sis sur territoire neuchâtelois;

b)  ils le sont en fonction de la situation financière des encaveurs;

c)  ils sont garantis par l'Etat;

d)  ils ne peuvent dépasser 70% de la valeur du vin en cuve arrêtée annuellement par le Conseil d'Etat;

e)  ils doivent être restitués après l'écoulement d'une année au maximum;

f)   seuls les vins AOC jugés francs, loyaux et marchands par le service peuvent bénéficier de la mesure.

 

Aide aux viticulteurs

Art. 34   1L'aide aux viticulteurs qui subissent de graves dommages par suite de gel, de glissements de terrain ou d'éboulements est décidée par le Conseil d'Etat.

2Le fonds viticole ne peut intervenir que si les dégâts, les frais de remise en état ou le total de ces deux facteurs dépassent 50% du revenu net total obtenu l'année précédente par le requérant, au sens de la loi sur les contributions directes, du 21 mars 20005).

3En cas de gel, le fonds viticole ne peut intervenir que si les dégâts concernent au moins 50% de la surface du vignoble exploité par le requérant sur territoire neuchâtelois.

4Les demandes d'aide sont adressées au service qui, après une enquête et le cas échéant une expertise, les transmet accompagnées de son préavis au Conseil d'Etat.

 

chapitre 5

Promotion et innovation

Section 1: Promotion des produits

Définition

Art. 35   La promotion des produits consiste notamment, au travers de foires, d'expositions et de publications, à faire connaître les produits de l'agriculture neuchâteloise en vue d'en favoriser la vente.

 

Compétence

Art. 36   1La promotion des produits est confiée à l'OVPT.

2Le service peut organiser lui-même certaines actions particulières.

 

Section 2: Dénominations de qualité

Organisme intercantonal de certification

Art. 37   Le canton adhère à l'organisme intercantonal de certification accrédité (ci-après: l'OIC), ayant notamment pour but de certifier les produits agricoles et les produits dérivés neuchâtelois pouvant bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée (AOC), d'une indication géographique protégée (IGP) ou d'une autre désignation, conformément au droit fédéral.

 

Structure cantonale compétente

Art. 38   1Le service est la structure cantonale compétente pour la liaison avec l'OIC.

2Il est tenu d'examiner et de préaviser les plans de contrôle et les résultats de contrôle pour les produits neuchâtelois et intercantonaux des entreprises du canton.

 

Section 3: Tourisme rural

Promotion

Art. 39   Le service peut participer financièrement, par une aide à fonds perdus, aux mesures prises par un organisme reconnu pour l'encadrement du tourisme rural, le contrôle de la qualité des prestations et l'édition d'un catalogue d'adresses.

 

Aide à l'aménagement de structures d'accueil

Art. 40   1Le département peut accorder une aide sous forme de subventions à fonds perdus pour l'aménagement de structures d'accueil, telles que logements de vacances, chambres d'hôtes, dortoirs et campings à la ferme.

2Ces subventions sont calculées conformément au règlement d'exécution de la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (RELASA), du 19 janvier 20006).

 

Section 4: Agriculture biologique

Aide au financement de projets

1. contribution à fonds perdus

 

Art. 41   1Dans le but d'encourager la pratique de l'agriculture biologique, l'Etat peut verser, à fonds perdus, une aide au financement de projets permettant une meilleure mise en valeur de la production biologique.

2Cette aide est octroyée en priorité pour des projets collectifs, subsidiairement pour des projets individuels. Elle ne doit pas dépasser 50% du coût total du projet.

 

2. prêt sans intérêt

Art. 42   1Si la fiabilité du projet à moyen terme le permet, l'aide à fonds perdus peut être convertie, sur demande, en prêt sans intérêt.

2Dans ce cas, le montant de l'aide est capitalisé sur la base d'un taux d'intérêt de 5% durant six ans.

3L'Etat garantit l'emprunt du capital ainsi calculé et prend en charge les intérêts annuels réels pendant une période de six ans.

 

 

3. demande

Art. 43   1Les demandes d'aide doivent être remises au service, avec un dossier décrivant le projet sur le plan technique et financier, jusqu'au 31 janvier pour être traitées durant l'année en cours.

2Si les crédits budgétaires le permettent, d'autres demandes peuvent être prises en considération passé ce délai.

 

4. restitution

Art. 44   1L'aide doit être restituée si le projet réalisé ne répond plus aux critères fixés pour son octroi avant l'expiration d'un délai de six ans.

2L'aide est restituée à raison d'un sixième par année manquante.

 

Aide à la formation

Art. 45   Pour promouvoir une agriculture biologique de qualité, le service peut participer, pour un montant maximum de 200 francs par exploitation et par année, à la formation continue spécifique des agriculteurs pratiquant la culture biologique.

 

Section 5: Apiculture

Aide pour nouveaux apiculteurs

Art. 46   1Les apiculteurs qui démarrent leur activité apicole et qui sont établis dans le canton peuvent bénéficier d’une aide initiale lorsqu’ils entretiennent au moins cinq ruches pendant cinq années consécutives, suivent une formation apicole de base reconnue par la Société romande d’apiculture et soumettent leur miel au contrôle de qualité selon les exigences de la Fédération suisse du miel.

2La subvention est de 50% du coût total des ruches et de l’équipement apicole, mais au maximum de 3000 francs par apiculteur débutant.

 

Promotion de la qualité des miels

Art. 47   Les initiatives en faveur de la qualité du miel peuvent bénéficier d’une aide initiale à fonds perdus.

 

Section 6: Entretien de paysages ruraux

Pâturages boisés

Art. 48   1Le plan de gestion intégrée (ci-après: PGI) a pour but la mise en valeur économique et écologique des pâturages boisés par l'agriculture, la sylviculture, le tourisme et la population.

2Le service encourage et soutient financièrement l'élaboration des PGI pour des communes, des corporations, des propriétaires privés et des exploitants agricoles ou des groupements d'exploitants.

3Les demandes sont adressées au service, qui les traite en collaboration avec les autres services concernés et qui confie l'élaboration des PGI à des experts ou bureaux spécialisés.

4L'Etat prend en charge 60% du coût d'élaboration des PGI, notamment par des prestations des services.

 

Section 7: Innovation

Prix à l'innovation agricole

Art. 49   1Un prix à l’innovation agricole peut être attribué tous les quatre ans pour un montant maximal de 3000 francs.

2Ce prix est destiné à récompenser toute innovation, projet, initiative ou mise en valeur des ressources locales qui accroît la capacité concurrentielle de l’agriculture et contribue à sa diversification tout en ménageant les matières premières et l’environnement.

 

chapitre 6

Mesures sociales et vulgarisation

Section 1: Mesures sociales

Fondation suisse en faveur de la construction de logements dans l'espace rural

Art. 50   1Les demandes d'aides doivent être adressées au service qui les instruit et les transmet avec un préavis à la Fondation suisse pour la promotion de l'accession à la propriété du logement.

2L'Etat participe financièrement à cette fondation.

 

Dépannage agricole

1. principe

 

Art. 51   L'Etat participe aux mesures de dépannage en cas de maladie, d'accident, d'accouchement ou de décès lorsqu'elles sont organisées par un organisme reconnu par le service.

 

2. conditions

Art. 52   Peuvent bénéficier de l'aide les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal dans le canton, ainsi que leur conjoint, à condition:

a)  qu'ils n'aient pas atteint l'âge de 65 ans;

b)  que leur revenu ne dépasse pas le montant fixé par le département;

c)  qu'ils aient conclu un contrat d'assurance perte de gain pour incapacité de travail en cas de maladie ou d'accident.

 

3. durée et montant de l'aide

Art. 53   1L'aide est limitée à la durée de la franchise de l'assurance perte de gain, mais à 30 jours au plus.

2Le montant de l'aide journalière est fixé par le département.

 

Dommages exceptionnels

Art. 54   1L'aide de l'Etat aux exploitants victimes de dommages naturels non prévisibles et d'une gravité exceptionnelle est destinée aux agriculteurs établis dans le canton, qui ne sont pas en mesure d'en supporter complètement les conséquences économiques.

2Une telle aide peut également être octroyée, aux même conditions, aux exploitants victimes de dommages découlant de maladies épizootiques non prévisibles et d'une gravité exceptionnelle pour autant qu'aucune indemnisation ne soit prévue par la législation fédérale en matière d'épizooties.

3Elle est en principe réservée à la réparation de dommages non assurables, ou pour lesquels il n'est pas usuel de conclure une assurance.

4Elle est accordée dans les limites des crédits budgétaires.

5Lorsqu'elle concerne des viticulteurs, l'aide est régie exclusivement par l'article 34 du présent règlement.

 

Section 2: Vulgarisation

Vulgarisation

Art. 55   1La vulgarisation auprès des personnes travaillant dans l'agriculture est confiée à la CNAV.

2Le département règle les modalités par convention.

 

Financement

Art. 56   1L'Etat verse à la CNAV une subvention allouée sur la base du budget établi par celle-ci.

2Le montant de la subvention couvre au maximum 50% des dépenses engagées par la CNAV en matière de vulgarisation, mais se monte au maximum à 500.000 francs par année.

 

chapitre 7

Dispositions financières

Indemnités versées aux membres des commissions

Art. 57   1Les membres des commissions mentionnées dans le présent règlement reçoivent les indemnités de présence et de déplacement prévues pour les membres des commissions du Grand Conseil.

2Lorsqu'ils sont chargés de certains actes d'enquête, ils ont droit à une indemnité d'instruction de 50 à 250 francs.

3Pour les objets examinés par voie de circulation, l'indemnité est de 10 à 50 francs par dossier.

4Les titulaires de fonctions publiques ne peuvent toutefois prétendre qu'aux indemnités prévues pour les fonctionnaires de l'administration cantonale.

5Sont en outre réservées les dispositions particulières d'autres lois ou règlements.

 

Emoluments

Art. 58   Les décisions rendues en matière agricole sont soumises aux émoluments prévus par l'arrêté d'exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments, du 7 janvier 19217).

 

Fonds viticole

Art. 598)   1La contribution annuelle obligatoire perçue des propriétaires de vigne par l'intermédiaire des communes est de 295 francs par hectare de vigne.

2La contribution annuelle obligatoire perçue de tout encaveur est de 2 francs par quintal de raisin.

3La subvention versée à l'IVN et à la Fédération neuchâteloise des vignerons comme participation à leurs frais de fonctionnement se monte, pour chacune, au maximum au 5% de la contribution prévue à l'alinéa 1.

4Le département définit le montant des subventions pour des projets particuliers, au sens de la loi.

5Les appels faits au fonds en une année ne doivent pas avoir pour effet de réduire son capital de plus de la moitié.

 

chapitre 8

Dispositions transitoire et finales

Disposition transitoire

Art. 60   1Les demandes en cours lors de l'entrée en vigueur du présent règlement sont soumises au nouveau droit.

2Elles seront traitées par les autorités nouvellement compétentes auxquelles les dossiers seront transmis d'office.

 

Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 61   L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées dans l'annexe.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 62   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2009.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 

ANNEXE

(art. 61)

I

Le règlement général d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture, du 17 décembre 19979), et l'arrêté concernant l'assurance de la qualité dans l'économie laitière, du 19 juin 199610), sont abrogés.

 

II

Les arrêtés ci-après sont modifiés comme suit:

 

1.       Règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 199911)

Art. 8, al. 4 (nouveau)12)

Art. 13, al. 1, 5ème tiret13)

Art. 2014)

Art. 52

Abrogé

 

2.       Règlement d'exécution de la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (RELASA), du 19 janvier 200015)

Art. 2, note marginale et alinéa 116)

Art. 17, al. 1, chiffre 2, chiffre 8 (nouveau), al. 2 et 3, al. 4 (nouveau)17)

Art. 18, al. 2 (nouveau)18)

Art. 37, al. 1 et 319)

Art. 38, al. 120)

Art. 39, al. 121)

Art. 4322)

Art. 44, note marginale et alinéa 123)

Art. 4824)

Art. 52, al. 1 et 2, al. 4 (nouveau)25)

Art. 53, al. 1, al. 2 (nouveau)26)

Art. 54, al. 2 à 4, al. 5 (nouveau)27)

Art. 56

Abrogé

Art. 7928)

Art. 8029)

 

3.       Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 199630)

Dans les articles 2 et 73, lettre d, l’expression «service de l'économie agricole» est remplacée par l’expression «service de l'agriculture».

Dans l'article 3, alinéa 2, l'expression «de l'économie agricole» est remplacée par l’expression «de l'agriculture».

 

4.       Règlement organique de l'Ecole cantonale des métiers de la terre et de la nature, du 13 décembre 199531)

Art. 10, al. 332)

 

5.       Arrêté relatif à la tenue du registre des vignes pour la gestion des droits de production, du 17 septembre 199733)

Dans les articles 1, 2, 3, et 5, l'expression «service de la viticulture» est remplacée par l’expression «service de l'agriculture».

 

6.       Arrêté relatif aux règles d'encépagement, du 30 avril 199734)

Dans les articles 1 et 3, l'expression «service de la viticulture» est remplacée par l’expression «service de l'agriculture».

 

7.       Arrêté relatif à l'inventaire annuel des stocks de vins dans les encavages neuchâtelois, du 17 décembre 200335)

Dans l'article 2, alinéa 1, l’expression «service cantonal de la viticulture» est remplacée par l’expression «service de la consommation et des affaires vétérinaires».

Dans les articles 2, alinéa 2, et 3, alinéa 4, l'expression «Commission fédérale de contrôle du commerce des vins» est remplacée par l’expression «Contrôle suisse du commerce des vins».

Dans les articles 3, alinéas 2 et 3, et 4, alinéa 1, l’expression «service de la viticulture» est remplacée par l’expression «service de la consommation et des affaires vétérinaires».

 

8.       Arrêté sur l'organisation et le fonctionnement d'une commission d'experts en matière de cadastre viticole, du 21 juin 199936)

Dans les articles 3, alinéa 1, et 4, alinéa 3, l'expression «service de la viticulture» est remplacée par l’expression «service de l'agriculture».

 

9.       Règlement concernant la protection des végétaux, du 17 décembre 199737)

Dans l'article premier, l’expression «service de l'économie agricole» est remplacée par l’expression «service de l'agriculture».

 

10.     Arrêté concernant les mesures de lutte contre les campagnols terrestres devenant envahissants ou calamiteux, du 27 novembre 200238)

Dans l'article 2, l’expression «service de l'économie agricole» est remplacée par l’expression «service de l'agriculture».

 

11.     Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage (RLFS), du 27 novembre 199639)

Dans l'article 23, alinéa 1, l’expression «service de l'économie agricole» est remplacée par l’expression «service de l'agriculture».

 

12.     Barème pour le calcul de l'indemnité due par l'Etat en cas de dommages causés aux cultures et aux pâturages par certaines espèces de gibier, du 5 mai 199740)

Art. 541)

 

 

 

 

 

Notes:

(*)        FO 2009 No 25

 

1)         RSN 910.1

 

2)         RSN 215.111

 

3)         RS 913.1

 

4)         RSN 916.310.0

 

5)         RSN 631.0

 

6)         RSN 913.10

 

7)         RSN 152.150.10

 

8)         Teneur selon A du 2 février (FO 2011 N° 5) avec effet au 1er février 2011

 

9)         FO 1997 No 98

 

10)       FO 1996 N° 46

 

11)       RSN 916.421

 

12)       Texte inséré dans ledit R

 

13)       Texte inséré dans ledit R

 

14)       Texte inséré dans ledit R

 

15)       RSN 913.10

 

16)       Texte inséré dans ledit R

 

17)       Texte inséré dans ledit R

 

18)       Texte inséré dans ledit R

 

19)       Texte inséré dans ledit R

 

20)       Texte inséré dans ledit R

 

21)       Texte inséré dans ledit R

 

22)       Texte inséré dans ledit R

 

23)       Texte inséré dans ledit R

 

24)       Texte inséré dans ledit R

 

25)       Texte inséré dans ledit R

 

26)       Texte inséré dans ledit R

 

27)       Texte inséré dans ledit R

 

28)       Texte inséré dans ledit R

 

29)       Texte inséré dans ledit R

 

30)       RSN 701.02

 

31)       RSN 915.25

 

32)       Texte inséré dans ledit R

 

33)       RSN 916.120.10

 

34)       RSN 916.120.3

 

35)       RSN 916.120.4

 

36)       RSN 916.120.5

 

37)       RSN 916.201

 

38)       RSN 916.201.1

 

39)       RSN 922.101

 

40)       RSN 922.105

 

41)       Texte inséré dans ledit barème