832.321

 


 

11

mai

2001

 

Statuts
de la Fondation des établissements cantonaux

pour personnes âgées

(*)

 

 

 

I. Dénomination, siège, but et durée

Dénomination

Article premier   La Fondation des établissements cantonaux pour personnes âgées (FECPA) existe au sens des articles 80 et suivants du code civil suisse.

 

Siège

Art. 2   La fondation a son siège à Neuchâtel.

 

But

Art. 3   1La fondation a pour but de gérer des maisons pour personnes âgées, soit des homes et des homes médicalisés au sens de la loi de santé, ainsi que toute autre institution similaire.

2La fondation peut aussi participer à toute action destinée à promouvoir une organisation gériatrique dans le canton.

3La fondation a un caractère d'utilité publique et ne poursuit aucun but lucratif.

 

Durée

Art. 4   La durée de la fondation est illimitée.

 

II. Fortune et ressources de la fondation

Fortune

Art. 5   La fortune de la fondation est constituée par:

a)  les biens légués à l'Etat de Neuchâtel par Edouard Dubois et ayant appartenus à la fondation Edouard Dubois, créée par acte authentique du 3 octobre 1951 et dissoute par décret du Grand Conseil du 27 février 1973;

b)  les biens légués ou donnés à l'Etat de Neuchâtel afin de lui permettre de créer et d'entretenir des asiles pour femmes âgées et ayant appartenus à la Fondation des asiles cantonaux pour femmes âgées, créée par acte authentique du 3 octobre 1951 et dissoute par décret du Grand Conseil du 27 février 1973;

 

Ressources

Art. 6   Les ressources de la fondation sont constituées par:

a)  les revenus de sa fortune mobilière et immobilière;

b)  les pensions payées par les personnes résidantes de ses établissements;

c)  les subsides de la Confédération, de l'Etat de Neuchâtel et d'autres collectivités de droit public;

d)  la facturation de prestations à des tiers;

e)  les dons et les legs.

 

III. Organes de la fondation

Organes

Art. 7   1La fondation est administrée par un Conseil de fondation.

2Le Conseil de fondation nomme un comité directeur.

3Il est constitué un bureau du Conseil de fondation.

4Un organe de révision contrôle les comptes de la fondation.

 

Conseil de fondation

Art. 8   1Le Conseil de fondation est composé de 10 membres au moins, nommés par le Conseil d'Etat au début de chaque période législative, sur proposition du comité directeur.

2La personne chargée de présider le Conseil de fondation est nommée par le Conseil d'Etat.

3Pour le reste, le Conseil de fondation se constitue par lui-même.

4Les membres du Conseil de fondation sont nommés pour une période législative de 4 ans. Leur mandat est renouvelable.

5Les membres doivent quitter le Conseil de fondation au plus tard le 31 décembre de l'année pendant laquelle ils atteignent l'âge de 70 ans.

 

Comité directeur

Art. 9   Le comité directeur est composé d'un président ou d'une présidente et de 2 personnes, nommés par le Conseil de fondation en son sein au début de chaque période législative.

 

Bureau

Art. 10   Le bureau est composé des trois personnes chargées de la présidence, de la vice-présidence et du secrétariat du Conseil de fondation, ainsi que du président ou de la présidente du comité directeur, cette dernière personne avec voix consultative. Les deux autres membres du comité directeur ne peuvent pas faire partie du Bureau.

 

Organe de révision

Art. 11   L'organe de révision qualifié, agréé par le service de la santé publique, est désigné par le Conseil de fondation.

 

IV. Fonctionnement

Compétences du Conseil de fondation

Art. 12   1Le Conseil de fondation veille à la bonne marche des établissements et à l'exécution des prescriptions légales ou réglementaires en vigueur.

2Il prend à cet effet toutes les décisions dictées par les circonstances et se prononce sur les propositions du comité directeur.

3Sur proposition du comité directeur, le Conseil de fondation:

a)  adopte les budgets annuels et les crédits extraordinaires;

b)  adopte les comptes;

c)  approuve le rapport de gestion;

d)  nomme et révoque le ou la responsable de l'administration, les directions et médecins des établissements;

e)  arrête leurs traitements, leurs statuts et leurs cahiers des tâches;

f)   détermine le nombre d'emplois nécessaires à la bonne marche de l'administration de chaque établissement;

g)  fixe les prix de pension.

4La fondation est engagée par la signature collective à deux des membres du bureau et/ou du comité directeur.

5Le nombre des membres du Conseil de fondation, sa composition et les personnes habilitées à signer, ainsi que les changements qui s'y rapportent, doivent être communiqués au Registre du commerce et à l'autorité de surveillance dans le délai d'un mois.

6Le Conseil de fondation est apte à prendre une décision lorsque la majorité de ses membres est présente. Il prend ses décisions à la majorité simple. Il peut également les prendre par voie de circulation. En cas d'égalité des voix, le président ou la présidente a une voix prépondérante. Le Conseil de fondation dresse un procès-verbal de ses délibérations et de ses décisions.

 

Organisation

Art. 13   1Le Conseil de fondation édicte un règlement sur l'organisation de la gestion des établissements pour personnes âgées pris en charge par la fondation, dénommés ci-après établissements, et sur la gestion et les tâches de l'administration.

2Le Conseil de fondation peut à tout moment modifier le règlement dans le cadre des dispositions fixant le but de la fondation.

3Le règlement et toute modification doivent être communiqués à l'autorité de surveillance.

 

Délégation

Art. 14   Le Conseil de fondation peut en tout temps déléguer une partie de ses pouvoirs au comité directeur.

 

Séances du Conseil de fondation

Art. 15   1Le Conseil de fondation se réunit sur convocation de la personne chargée de sa présidence, le cas échéant de sa vice-présidence, en séances ordinaires deux fois par année et en séances extraordinaires chaque fois que les circonstances l'exigent ou que le tiers des membres en fait la demande.

2Le ou la responsable de l'administration, les directions et les médecins des établissements assistent sur invitation aux séances avec voix consultative.

 

Comité directeur

Art. 16   1Le comité directeur exécute les mandats qui lui sont confiés par le Conseil de fondation. Il organise lui-même son travail.

2Ses activités consistent notamment à:

a)  coordonner la gestion des établissements;

b)  gérer les affaires courantes;

c)  assurer la liaison avec d'autres institutions ou services similaires et les établissements spécialisés reconnus au sens de la loi sur les établissements spécialisés pour les personnes âgées (LESPA);

d)  soumettre au Conseil de fondation toute proposition qu'il juge utile ou nécessaire;

e)  gérer la fortune de la fondation.

3Pour le surplus, les attributions du comité directeur peuvent être fixées par un règlement interne

 

Bureau

Art. 17   Le Conseil de fondation peut en tout temps déléguer une partie de ses pouvoirs au bureau.

 

Organe de révision

Art. 18   L'organe de révision vérifie la gestion et la comptabilité de la fondation. Il communique le résultat de ses investigations au Conseil de fondation. L'organe de révision est désigné pour un an; son mandat est reconductible. L'organe de révision ne doit pas siéger au Conseil de fondation, ni avoir signé un contrat de travail avec la fondation.

 

Rémunération

Art. 19   1Les membres du Conseil de fondation reçoivent une indemnité pour chaque séance selon le barème fixé par le Conseil d'Etat pour ses commissions.

2Les membres du comité directeur reçoivent une rémunération fixée par le Conseil de fondation.

3Les membres du bureau sont indemnisés comme ceux du Conseil de fondation.

4L'organe de révision est rémunéré conformément à l'offre qui a été agréée.

 

V. Administration et établissements

Administration

Art. 20   1Le ou la responsable de l'administration exerce ses fonctions conformément aux présents statuts, au règlement édicté par le Conseil de fondation, à son cahier des tâches ainsi qu'aux directives du comité directeur.

2Il ou elle peut engager l'administration dans les limites fixées par le budget annuel ou par les crédits extraordinaires qui lui ont été alloués.

 

Direction des établissements

Art. 21   1Les directions des établissements exercent leur fonction conformément aux présents statuts, au règlement édicté par le Conseil de fondation, à leurs cahiers des tâches ainsi qu'aux directives du comité directeur.

2Chaque direction représente l'établissement qu'elle dirige à l'égard des tiers.

3Elle ne peut engager l'établissement qui lui a été confié que dans les limites fixées dans le budget annuel ou par les crédits extraordinaires qui lui ont été alloués.

 

VI. Comptes

Comptabilité

Art. 22   1Les comptes sont bouclés au 31 décembre de chaque année.

2La fondation établit les comptes annuels à la fin de l'exercice comptable et les soumet à l'organe de révision.

3Le rapport de l'organe de révision et le rapport de gestion doivent être envoyés à l'autorité de surveillance dans les 6 mois suivant la fin de l'exercice comptable.

 

VII. Dispositions diverses

Surveillance

Art. 23   La fondation est placée sous la surveillance du canton conformément à l'article 84 du Code civil suisse.

 

Affectation des fonds

Art. 24   Les fonds dont dispose la fondation lui sont affectés de manière définitive et irrévocable. Il ne peuvent être affectés à d'autre but que celui fixé par l'article 3 des présents statuts.

 

Modification des statuts

Art. 25   Le Conseil de fondation peut proposer une modification des statuts à l'autorité de surveillance conformément aux articles 85 et 86 du Code civil suisse.

 

Dissolution de la fondation

Art. 26   1Si le but de la fondation ne peut plus être atteint, le Conseil de fondation doit proposer à l'autorité de surveillance sa dissolution.

2La fortune encore existante est affectée à une autre institution exonérée d'impôts en raison de son caractère d'utilité publique et qui poursuit le même but ou un but similaire.

3Le Conseil de fondation conserve ses fonctions jusqu'à ce que la fondation soit sans fortune.

4L'approbation de l'autorité de surveillance est réservée quant au transfert de la fortune et à la liquidation de la fondation.

 

VIII. Dispositions finales

Abrogation

Art. 27   Les statuts de la Fondation des établissements cantonaux pour personnes âgées, du 5 février 19921), ainsi que toute autre disposition contraire aux présents statuts sont abrogés.

 

 

Statuts approuvés par arrêté du Conseil d'Etat du 16 mai 2001.

 

 

 

Notes:

(*)        FO 2001 N° 49

 

1)         RLN XVI 329