832.106

 


 

10

janvier

2011

 

Directive

réglant les exigences en matière de révision comptable concernant les établissements neuchâtelois spécialisés pour enfants, adolescents et adultes

 

(*)

 

Etat au
1
er janvier 2011

La conseillère d’Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,

vu la loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (loi sur la surveillance de la révision, LSR), du 16 décembre 20051);

vu la loi sur les subventions, du 1er février 19992);

vu la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents, du 22 novembre 19673);

vu le règlement d'exécution de la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents, du 29 mars 19894);

vu la loi sur les mesures en faveur des invalides, du 11 décembre 19725);

vu le règlement d'exécution de la loi sur les mesures en faveur des invalides, du 29 mars 19896);

sur la proposition du service des établissements spécialisés et du contrôle cantonal des finances;

décide:

 

 

But et champ d’application

Article premier   La présente directive règle les exigences en matière de révision comptable en ce qui concerne les établissements neuchâtelois spécialisés pour enfants, adolescents et adultes (ci-après: les établissements), reconnus par le Conseil d'Etat.

 

Principe

Art. 2   Les établissements visés à l'article premier sont soumis à un contrôle ordinaire conformément à l'article 18 du règlement d'exécution de la loi sur les subventions (RELSub), du 5 février 20037), sous réserve de l'article 3.

 

Exception

Art. 3   1Les établissements dont le montant de la subvention ne dépasse pas 100.000 francs par an sont soumis à un contrôle restreint, sous réserve d'une obligation de contrôle ordinaire prévue par le droit fédéral.

 

 

 

 

Légalité

Art. 4   1L'organe de révision s'assure du respect:

a)  des lois en vigueur et de leurs dispositions d'exécution, ainsi que de toutes les directives émises par le service et le département de la santé et des affaires sociales;

b)  des statuts et des décisions prises par les organes compétents de l'établissement conformément à sa forme juridique.

2Il contrôle la conformité de l'utilisation des dons, legs et autres fonds avec les réglementations y relatives et les règles admises par le service.

 

Plan comptable officiel

Art. 6   L'organe de révision vérifie l'utilisation du plan comptable défini par le service et s'assure que la comptabilité couvre une année civile.

 

Cahier des charges minimum

a) bilan

 

Art. 7   L'organe de révision:

a)  analyse la gestion des fonds propres, réserve et provisions (qui doivent faire l'objet d'un accord avec le service), capital et comptes privés;

b)  contrôle la gestion des débiteurs et du contentieux;

c)  s'assure que les investissements, les acquisitions importantes et les gros travaux aient été agréés par le service;

d)  s’assure du respect des normes en matière d'activation au bilan et d'application des taux d'amortissements des immeubles, du mobilier et des machines en conformité avec les règlements d'exécution concernés;

e)  vérifie la comptabilisation de l'intégralité et la bonne imputation des avances cantonales, hors canton et fédérales, ainsi que des subventions.

 

b) pertes et profits

Art. 8   1L'organe de révision procède à des sondages:

a)  dans les comptes de charges, par l'examen des pièces justificatives en mettant l'accent sur l'emploi économe et judicieux des moyens;

b)  dans les rubriques salariales (y compris les prestations en nature octroyées au personnel) et les charges salariales, en vérifiant le respect des normes en vigueur, la correspondance des salaires versés avec ceux portés en comptes, et en examinant les dossiers individuels;

c)  dans les comptes de revenus, en examinant notamment les bases de facturation, l'intégralité et le respect des tarifs facturés aux répondants-es neuchâtelois-es et hors canton, selon circulaires et/ou décisions du service ainsi que le rendement adéquat du patrimoine et de la trésorerie.

 

c) autres contrôles

Art. 9   L'organe de révision:

a)  examine le fonctionnement du contrôle interne au sein de l'institution

b)  s'assure des compétences en matière de décisions financières et administratives, et de l'introduction de la signature collective auprès de tous les établissements financiers;

c)  examine l'informatique de gestion;

d)  vérifie la correspondance de la dotation en personnel au budget et dans les comptes;

e)  analyse la justification des écarts par rapport au budget;

f)   vérifie que les placements de ressortissants de cantons tiers fassent l'objet d'une garantie financière en bonne et due forme par le canton de domicile.

g)  contrôle périodiquement les contrats d'entretien d'assurance et de leasing.

 

Présentation du rapport

Art. 10   1Dans son rapport adressé à l'organe juridiquement responsable de l'établissement (comité, conseil, commission de surveillance), l'organe de révision:

a)  joint et atteste les comptes annuels résumés par nature de charges et revenus;

b)  établit la liste sommaire des contrôles effectués;

c)  commente les principaux postes du bilan et leur variation;

d)  énumère les principales remarques de révision selon le principe de l'exception (pas de "management letter");

e)  mentionne les attributions ainsi que l'utilisation des réserves, provisions et fonds de tout ordre;

f)   atteste l'existence du SCI, sauf en cas de contrôle restreint;

g)  détaille, en cas de nécessité, les mesures correctrices requises; contrôle le suivi desdites mesures lors de la révision de l'exercice suivant;

h)  signale des éléments éventuels gérés de manière extra-comptable.

2L'organe de révision atteste expressément de la conformité de la demande de subventions en fonction des comptes et de la législation cantonale applicable. Il atteste notamment l'exactitude des annexes suivantes:

a)  la liste nominative des pensionnaires;

 

b)  la liste des salaires versés;

 

c)  la liste des salaires déclarés à l'AVS;

 

d)  autres annexes jointes à la demande de subvention;

 

e)  le décompte final de la subvention cantonale ainsi que les soldes inhérents aux ressortissants des cantons tiers.

 

Délai pour la remise des rapports

Art. 11   L'organe de révision procède chaque année au contrôle des comptes de l’établissement; un exemplaire de son rapport est joint à la demande de subventions, laquelle doit être déposée jusqu'au 30 juin suivant l'exercice contrôlé.

 

Refus du rapport

Art. 12   En cas de non-respect de la présente directive, le service peut refuser le rapport de révision présenté et exiger qu'il soit corrigé. Cette exigence devient une condition au versement de la subvention.

 

Responsabilité

Art. 13   La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe à l'organe décisionnel de l’établissement.

 

 

 

 

Abrogation

Art.  14   La présente directive abroge et remplace la directive aux organes de contrôle des établissements spécialisés dépendants du service des établissements spécialisés, du 16 décembre 2008.

Entrée en vigueur

Art. 15   1La présente directive entre en vigueur le 1er janvier 2011 et s'applique dès la révision des comptes 2010.

2Elle sera publiée dans la Feuille officielle et insérée au Recueil de la législation neuchâteloise

 

 

 

Notes:

(*)        FO 2011 No 4

 

1)         RS 221.032

 

2)         RSN 601.8

 

3)         RSN 832.10

 

4)         RSN 832.101

 

5)         RSN 820.22

 

6)         RSN 820.221

 

7)         RSN 601.80