824.1

 


 

27

octobre

1993

 

Arrêté d'exécution
de la loi d'introduction de la loi fédérale

sur la prévoyance professionnelle vieillesse,

survivants et invalidité (LPP)

(*)

 

Etat au
24 mai 2006

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 19821);

vu la loi d'introduction de ladite loi, du 5 octobre 19872);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,

arrête:

 

 

Autorité de surveillance

Article premier3)   Sous réserve des exceptions prévues par le droit fédéral, l’office de surveillance tient le registre cantonal de la prévoyance professionnelle et exerce la surveillance sur les institutions de prévoyance qui ont leur siège dans le canton. Il prend les décisions qu'implique l'application de la LPP et des autres dispositions du droit fédéral et cantonal en la matière.

 

Comptes et rapport

Art. 24)   Les comptes, le rapport des institutions de prévoyance et la rapport des organes de contrôle sont adressés à l’office de surveillance au plus tard six mois après la fin de l'exercice comptable lorsqu'il s'agit d'institutions enregistrées et neuf mois pour les autres.

 

Placement de la fortune

Art. 3   1Les institutions de prévoyance non enregistrées placent leur fortune en respectant les normes et les limites fixées dans la législation fédérale pour les institutions de prévoyance enregistrées.

2Cependant, pour les institutions de prévoyance patronales ne percevant aucune cotisation d'affiliés, n'est pas soumise aux dispositions fédérales la part de la fortune correspondant aux versements de l'entreprise fondatrice et restant placée dans cette entreprise. Cas échéant, l'intérêt minimum de ces dépôts doit être égal à celui des hypothèques en premier rang.

 

Obligation d'informer

Art. 4   1Lorsque des contributions réglementaires n'ont pas été versées, l'institution de prévoyance, enregistrée ou non, doit en informer son autorité de surveillance dans un délai de trois mois à partir de la date d'échéance contractuelle.

2Avant d'effectuer de nouveaux placements sans garantie chez l'employeur, lorsqu'il n'est pas clairement établi que les placements envisagés ne concernent pas uniquement les moyens qui peuvent être placés de cette façon en vertu de l'article 57, alinéas 1 et 2, OPP2, l'institution de prévoyance doit informer son autorité de surveillance des nouveaux placements en les justifiant de manière suffisante.

3L'institution de prévoyance doit informer son organe de contrôle des communications au sens des alinéas 1 et 2 du présent article.

 

Emoluments

Art. 55)   1L’office de surveillance perçoit des institutions de prévoyance les émoluments suivants:

 

 

Fr.

 

Fr.

1.  Emolument annuel pour l'exercice de la surveillance    

 

de

 

200.–

 

à

 

1.000.–

2.  Emolument unique en cas de:

 

 

 

 

a)  enregistrement ...............................................

de

500.–

à

1.000.–

b)  modification ou radiation d'une mention au registre de la prévoyance professionnelle ...............................................

 

 

 

 

300.–

c)  établissement et remise d'un extrait du registre de la prévoyance professionnelle ...............................................

 

 

 

 

50.–

d)  approbation du rapport final d'une institution radiée du registre de la prévoyance professionnelle ...........................

 

 

de

 

 

200.–

 

 

à

 

 

1.000.–

e)  approbation de la modification des statuts d'une institution de prévoyance ....................................................

 

de

 

100.–

 

à

 

1.000.–

f)   constatations de la dissolution d'une fondation de prévoyance        

 

de

 

200.–

 

à

 

1.500.–

g)  autre décision .................................................

de

100.–

à

1.000.–

2Lorsqu'un émolument comprend un minimum et un maximum, il est fixé dans chaque cas en tenant compte de l'importance du travail fourni par l'administration cantonale, du nombre de salariés concernés et du montant de la fortune de l'institution de prévoyance débitrice.

 

Abrogation

Art. 6   Le présent arrêté abroge l'arrêté d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), du 25 novembre 19876).

 

Dispositions finales

Art. 7   1Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)        FO 1993 No 85

 

1)         RS 831.40

 

2)         RSN 824.0

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

4)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

5)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

6)         RLN XIII 102