824.0

 


 

5

octobre

1987

 

Loi d'introduction
de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle

vieillesse, survivants et invalidité (LI-LPP)1)

(*)

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 26 août 1987,

décrète:

 

 

Article premier   1Le Conseil d'Etat est chargé de veiller à l'application de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), du 25 juin 19822).

2Il a notamment les compétences suivantes:

a)  il désigne l'autorité administrative qui tient le registre cantonal de la prévoyance professionnelle et qui exerce la surveillance sur les institutions de prévoyance en faveur du personnel ayant leur siège sur territoire neuchâtelois;

b)  il prend les mesures d'exécution nécessaires voulues par la loi fédérale;

c)  pour les institutions de prévoyance non enregistrées selon qu'elles prélèvent ou non des cotisations d'affiliés, il détermine quels sont les placements autorisés et dans quelle limites;

d)  il arrête le montant des émoluments dus pour les différentes interventions de l'autorité administrative auprès des institutions de prévoyance.

 

Art. 2   Après épuisement des éventuelles procédures statutaires de conciliation ou recours interne au sein de l'institution, le Tribunal cantonal statue en instance cantonale unique sur les  contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants-droit, conformément à l'article 73 LPP et aux dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19793).

 

Art. 3 et 44)

 

Art. 5   La présente loi est soumise à l'approbation du Conseil fédéral.

 

Art. 6   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 10 février 1988.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1988.

 

Approuvée par le Conseil fédéral le 21 janvier 1988.

 

 

 

Notes:

(*)        RLN XIII 258

 

1)         Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

2)         RS 831.40

 

3)         RSN 152.130

 

4)         Abrogés par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011