821.521
18 août 1925
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Règlement des générateurs de vapeur et des récipients de vapeur, utilisés dans des entreprises non assujetties à la législation fédérale |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'ordonnance du Conseil fédéral concernant l'établissement et l'exploitation des générateurs de vapeur et des récipients de vapeur, du 9 avril 19251);
vu la circulaire du Conseil fédéral aux gouvernements cantonaux concernant l'exécution de ladite ordonnance, du 21 avril 1925;
vu la circulaire du Conseil fédéral aux gouvernements cantonaux concernant l'exécution de ladite ordonnance, du 21 avril 1925;
vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat, du 23 juin 1924;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'Industrie,
arrête:
Article premier L'ordonnance du Conseil fédéral du 9 avril 1925 est applicable, pour autant qu'elle n'est pas modifiée ou complétée par le présent règlement, aux générateurs de vapeur et aux récipients de vapeur utilisés dans des entreprises non soumises à la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, à la loi fédérale sur le travail dans les fabriques ou à d'autres prescriptions fédérales.
Art. 22) Le Département de l'économie (ci-après: le département) statue sur les demandes d'autorisation d'installation ou de modification d'un générateur ou d'un récipient de vapeur. Ces demandes sont soumises pour préavis à l'inspectorat désigné à l'article 3 et à l'expert de l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention.
Art. 3 L'Association suisse de propriétaires de chaudières à vapeur exerce, à l'égard des entreprises visées par le présent règlement, les attributions conférées à l'inspectorat par l'ordonnance du Conseil fédéral du 9 avril 1925 et par le présent règlement. La manière en laquelle l'inspectorat remplit ses fonctions est réglée par une convention.
Art. 4 La conduite et l'entretien des générateurs et des récipients de vapeur ne peuvent être confiés qu'à des personnes âgées de 18 ans au moins et reconnues capables par l'inspectorat.
Art. 5 Les agents de l'inspectorat et les fonctionnaires chargés de l'exécution du présent règlement ont accès en tout temps dans les locaux où des générateurs ou des récipients de vapeur sont utilisés.
Art. 6 Les agents de l'inspectorat sont autorisés à inspecter, lorsqu'ils le jugent nécessaire, pour prévenir des accidents ou des dommages matériels, des parties d'une installation de générateurs ou de récipients de vapeur dont la surveillance n'est pas prévue par l'ordonnance du Conseil fédéral du 9 avril 1925.
Art. 73) Le département peut dans des cas spéciaux après avoir entendu l'inspectorat ou sur sa proposition, autoriser ou prescrire des dérogations aux prescriptions de l'ordonnance du Conseil fédéral du 9 avril 1925, pour les entreprises visées par le présent règlement.
Art. 84) 1En cas d'explosion d'un générateur ou d'un récipient de vapeur, le chef d'entreprise est tenu d'aviser immédiatement et en même temps le département et l'inspectorat. Avant l'enquête officielle, aucun changement ne peut être opéré dans l'état de choses créé par l'accident, sauf pour empêcher de plus grands dégâts et pour secourir des victimes.
2L'inspectorat donne connaissance au département du résultat de son enquête.
Art. 95) Les frais résultant de l'application du présent règlement sont réclamés par l'inspectorat au propriétaire de l'entreprise, conformément au tarif approuvé par le département.
Art. 106) Les décisions de l'inspection peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives.
Art. 117) Sans préjudice des peines plus graves qui peuvent être encourues à teneur des lois pénales, les contraventions aux dispositions du présent règlement sont punies de l'amende jusqu'à 200 francs ou des arrêts jusqu'à huit jours.
Art. 12 Le présent règlement remplace et abroge le règlement sur l'établissement et la surveillance des chaudières et machines à vapeur dans le canton de Neuchâtel, du 1er septembre 1885. Il sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN I 567
2) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
3) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
5) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
6) Teneur selon A du 27 juin 1980 (RLN VII 699), A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
7) Teneur selon L du 24 novembre 1940, avec effet au 1er janvier 1942