821.125.61

 


 

12

février

1992

 

Arrêté
approuvant l'avenant N° 2 à la convention

conclue entre la section neuchâteloise de l'Association

des infirmières et infirmiers diplômés et

la Fédération cantonale neuchâteloise

des sociétés de secours mutuels

(*)

 

 

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu al loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMA), du 13 juin 19111);

vu l'arrêté du 4 février 19852), approuvant la convention conclue le 14 décembre 1984 entre la section neuchâteloise de l'Association suisse des infirmières et infirmiers diplômés (ASI) et la Fédération cantonale neuchâteloise des sociétés de secours mutuels (FCNM) devenue depuis lors Fédération neuchâteloise des caisses-maladie (FNCM) concernant les rémunérations applicables pour les traitements auxquels procède le personnel paramédical sur prescription du médecin;

vu l'arrêté du 21 août 19913), approuvant la convention neuchâteloise de l'aide et des soins à domicile, conclue le 1er juillet 1991, entre la République et Canton de Neuchâtel, l'Association cantonale neuchâteloise des services d'aide familiale (ANSAF), l'Association neuchâteloise des services de soins infirmiers de santé publique (ANSISP), l'Association suisse des infirmières et infirmiers, section Neuchâtel–Jura (ASI), la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC), la Fédération neuchâteloise des caisses-maladie (FNCM) et la Société neuchâteloise de médecine (SNM), déterminant la prise en charge financière par les caisses–maladie de l'aide et des soins ambulatoires et à domicile, donnés à leurs assurés par le personnel des services d'aide et de soins à domicile et par les infirmières indépendantes dans le canton de Neuchâtel, du 1er juillet 1991;

considérant dès lors que la convention conclue le 14 décembre 1984 entre l'ASI et la FNCM ne s'appliquant plus qu'aux prestation des infirmières et infirmiers diplômés travaillant dans les secteurs simples des homes médicalisés LESPA, les homes simples LESPA et les homes simples ou médicalisés non reconnus par la LESPA, elle doit être modifiée;

vu la lettre du 28 janvier 1992 de la FCNM, sollicitant l'approbation de l'Avenant No 2 à ladite convention modifiant l'étendue de son application;

vu le préavis du service de la santé publique;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Intérieur,

arrête:

 

 

Article premier   L'Avenant No 2 modifiant la convention, du 14 décembre 1984, conclue entre l'Association suisse des infirmières et infirmiers diplômés (ASI) et la Fédération neuchâteloise des caisses-maladie (FNCM), et abrogeant les annexes ainsi que l'Avenant No 1 à ladite convention, est approuvé.

 

Art. 2   Le présent arrêté abroge:

–   celui du 19 juin 19894), approuvant les tarifs des soins infirmiers;

–   l'article 2 de l'arrêté du 4 février 19855), approuvant l'Avenant No 1 à la convention du 14 décembre 1984, conclue entre l'ASI et la FCNM.

 

Art. 3   Le département de l'Intérieur est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)        RLN XVI 259

 

1)         RS 832.10

 

2)         RSN 821.125.60

 

3)         RLN XVI 23; actuellement A du 27 janvier 1999 (RSN 821.129)

 

4)         RLN XIV 259

 

5)         RSN 821.125.60