821.108
15 décembre 2010
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Arrêté fixant les tarifs des soins de longue durée au sens de l'article 25a LAMal dispensés par les infirmières et les infirmiers indépendant-e-s |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 19941);
vu la loi fédérale sur le nouveau régime de financement des soins, du 13 juin 20082);
vu l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal), du 27 juin 19953);
vu l'ordonnance du DFI sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS), des 24 juin et 4 décembre 20094);
vu la loi de santé (LS), du 6 février 19955);
vu le règlement provisoire d'introduction de la loi fédérale sur le nouveau régime de financement des soins, du 15 décembre 20106);
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
arrête:
Article premier 1En application de l'article 11 du règlement provisoire d'introduction de la loi fédérale sur le nouveau régime de financement des soins, du 15 décembre 2010, les tarifs horaires des soins de longue durée dispensés par les infirmières et infirmiers indépendant-e-s, qui comprennent la part à charge de l'Etat, sont fixés comme suit :
Tarifs par heure (60 minutes)
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Participation des assureurs maladie Fr. |
Participation des clients
Fr. |
Participation du canton
Fr. |
Total couvrant les frais effectifs Fr. |
a) évaluation et conseils |
79.80 |
0.00 |
17.20 |
97.00 |
b) examens et traitements |
65.40 |
0.00 |
17.60 |
83.00 |
c) soins de base |
54.60 |
0.00 |
13.40 |
68.00 |
Art. 2 1Le présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er janvier 2011, est valable jusqu'au 31 décembre 2011.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2010 No 50
5) RSN 800.1
6) RSN 821.121.22