820.301.04
15 décembre 2010
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Arrêté fixant la taxe journalière maximale provisoire reconnue pour les pensionnaires bénéficiant de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (PC) et séjournant en établissement médico-social (EMS) autorisé au sens de la loi de la santé |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 19941);
vu la loi fédérale sur le nouveau régime de financement des soins, du 13 juin 20082);
vu la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC), du 6 octobre 20063);
vu l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC), du 15 janvier 19714);
vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LCPC), du 6 novembre 20075);
vu le règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RLCPC), du 10 décembre 20076);
vu la loi de santé (LS), du 6 février 19957);
vu la loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées (LESPA), du 21 mars 19728);
vu le règlement d'exécution de la loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées (RELESPA), du 21 août 20029);
vu l'arrêté relatif aux taxes journalières maximales reconnues pour les pensionnaires bénéficiant de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (PC) et séjournant en établissement médico-social (EMS) autorisé au sens de la loi de santé, du 15 décembre 201010);
vu l'impossibilité de fixer d’ici la fin de l’année les taxes journalières maximales 2011 reconnues pour les pensionnaires pour chaque établissement médico-social (EMS);
sur la proposition des conseillers d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales et chef du Département de l'économie,
arrête:
Article premier 1En application de l’article 4, alinéa 4 LCPC, les établissements médico-sociaux (EMS) autorisés au sens de la loi de santé (LS), du 6 février 1995, sont reconnus pour l'année 2011 comme homes au sens de la législation en matière de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (PC).
2Les familles d'accueil au sens de l'article 92a LS ne sont pas soumises au présent arrêté.
Taxe journalière maximale provisoire
Article 2 1En application de l’article premier, alinéa 1 RLCPC et de l'article premier de l'arrêté relatif aux taxes journalières maximales reconnues pour les pensionnaires bénéficiant de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (PC) et séjournant en établissement médico-social (EMS) autorisé au sens de la loi de santé, du 15 décembre 2010, le Conseil d’Etat fixe provisoirement la taxe journalière maximale reconnue pour tous les pensionnaires qui sont au bénéfice de PC, valable dès le 1er janvier 2011, à Fr. 150.-.
2Lorsque les taxes journalières maximales reconnues pour les pensionnaires bénéficiant de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (PC) auront pu être fixées pour chaque EMS, elles s'appliqueront de manière rétroactive au 1er janvier 2011.
Entrée en vigueur et publication
Art. 3 1Le présent arrêté, qui entre en vigueur au 1er janvier 2011, est valable jusqu'au 31 décembre 2011.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2010 No 50
5) RSN 820.30
6) RSN 820.301
7) RSN 800.1
8) RSN 832.30
9) RSN 832.301
10) RSN 820.301.03