805.301

 


 

16

juillet

1980

 

Règlement d'exécution
de la loi concernant le traitement

des déchets solides (RLTD)1)

(*)

 

Etat au
1er mars 2010

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi concernant le traitement des déchets solides, du 11 octobre 19782);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics,

arrête:

 

 

Déchets solides

Article premier   Les principaux déchets solides, polluants ou non polluants, visés par la loi, sont:

a)  les ordures ménagères usuellement produites;

b)  les détritus provenant directement, ou indirectement, des activités d'entreprises industrielles, artisanales et commerciales, notamment les déchets de fabrication, les scories, les boues, les gravats de chantiers, les matériaux de démolition, les emballages, les vieux papiers, etc.;

c)  les résidus laissés par l'épuration des eaux usées comprenant les matières et boues retirées des dépotoirs, grilles, bassins de rétention, autres fosses ou appareils servant au traitement des eaux.

 

Déchets polluants

Art. 23)   1Les déchets qui présentent un risque pour la santé publique ou l'environnement ne peuvent être traités, sans autorisation préalable du service cantonal de la protection de l’environnement (ci-après: le service). Ce dernier peut autoriser, avant l'élimination par des moyens appropriés, des dépôts intermédiaires à des endroits spécialement aménagés à cet effet.

2Les producteurs de tels déchets sont tenus d'en indiquer leur composition.

 

Recyclage et récupération

Art. 34)   1Le recyclage des déchets consiste à les remettre dans le circuit économique sous une nouvelle forme, après transformation.

2Peuvent notamment être recyclés: le papier, le verre, les matières plastiques, les textiles, les métaux ainsi que d'autres déchets, sous réserve de l'accord du service de l'énergie et de l'environnement.

3Le mode et les moyens de recyclage doivent satisfaire aux exigences de la protection de l'environnement et être agréés par le service.

4La récupération consiste à réutiliser des objets sans transformation.

 

Mode d'élimination

Art. 45)   1L'élimination peut se faire par:

a)  le compostage

–   dégradation des déchets par voie aérobie;

b)  l'incinération

–   brûlage dans des installations appropriées, adaptées aux exigences de la protection de l'environnement;

c)  les décharges

–   dépôts aménagés et réalisés conformément à l'article 5;

d)  d'autres systèmes

–   agréés par le Conseil d'Etat.

2Dans tous les cas, l'élimination se fera conformément aux directives publiées par l'Office fédéral de la protection de l'environnement (OFPE) et aux décisions du Département de la gestion du territoire (ci-après: le département).

 

Décharges

I.  conditions

 

Art. 56)   1Seules les décharges aménagées sont autorisées à titre exceptionnel, au sens de l'article 5 de la loi.

2Le service fixe dans chaque cas les conditions d'aménagement et d'exploitation. Il est tenu compte de la nature des déchets déposés, du terrain et des impératifs de la protection de l'air, des eaux et du paysage contre les nuisances; les directives de l'OFPE sont applicables.

3Les décharges doivent recevoir gratuitement les déchets provenant du nettoyage des voies et places publiques.

4Le département exigera une caution des entreprises ou des particuliers qui désirent exploiter une décharge, afin de couvrir les frais de remise en état des lieux si l'exploitant ne remplit pas ses obligations en cours d'exploitation ou à la cessation de celle-ci.

 

II. surveillance

Art. 6   Les communes doivent:

a)  prendre les mesures nécessaires afin d'éliminer les décharges non autorisées;

b)  veiller à ce que les déchets soient déposés dans des décharges prévues pour les recevoir;

c)  s'assurer par des contrôles réguliers que les conditions fixées dans l'autorisation sont respectées;

d)  signaler au département les décharges autorisées qui incommodent le voisinage.

 

Installation de traitement

I.  autorisation

 

Art. 7   1Toute installation de traitement des déchets solides, dont les décharges, est soumise à une autorisation spéciale du département, qui ne sera délivrée que si toutes les conditions exigées par la protection de l'environnement sont remplies.

2La requête, ainsi qu'un rapport sur l'organisation et le mode d'exploitation projetés sont joints à la demande du permis de construire exigé par la loi sur les constructions (LC).

3Toutes les communes, même celles au bénéfice d'une dispense selon l'article 67, alinéa 2, LC, doivent détenir cette autorisation pour octroyer le permis de construire.

4Le département peut requérir tous autres rapports et plans nécessaires à la compréhension du projet, notamment des études hydrogéologiques ou aérologiques.

 

II. exploitation

Art. 8   1L'exploitation des installations de traitement des déchets solides est soumise à l'autorisation du département qui en fixe les conditions.

2Si celles-ci ne sont pas observées ou si l'exploitant n'exécute pas, dans le délai qui lui est imparti, les travaux ou modifications demandés, le département peut retirer l'autorisation d'exploiter sans indemnité.

 

Accès

Art. 9   Les accès aux installations de traitement des déchets doivent garantir la sécurité du trafic. La jonction du chemin d'accès au réseau routier cantonal ou communal doit être exécutée selon les règles de l'art. Les frais de ces aménagements incombent aux propriétaires des installations.

 

Taxes

Art. 107)   Les taxes prévues à l'article 22 de la loi sont fixées selon les critères suivants:

1.  Pour les personnes physiques:

a)  par habitant;

b)  par ménage, avec pondération en fonction du nombre d'occupants, selon l'échelle suivante:

     1 unité pour 1 personne;

     1,8 unité pour 2 personnes;

     2,4 unités pour 3 personnes;

     2,8 unités pour 4 personnes;

     3 unités pour 5 personnes ou plus.

2.  Pour les établissements, commerces et entreprises:

a)  en fonction de la quantité, notamment par container;

b)  par genre d'activité et nombre d'employés.

 

Mise en demeure

Art. 11   1En cas de carence d'une communes, d'une association ou d'une entreprise, le Conseil d'Etat l'invite à remplir ses obligations légales ou contractuelles dans un délai convenable.

2A l'expiration du délai, le Conseil d'Etat peut faire exécuter ces obligations ou toute autre mesure utile, aux frais du défaillant.

 

Pénalités

Art. 12   1Toute contravention au présent règlement est passible de la peine prévue à l'article 11 de la loi.

2Le département est compétent pour engager les poursuites pénales.

 

 

Exécution

Art. 13   Le département est chargé d'assurer l'exécution du présent règlement.

 

Entrée en vigueur

Art. 14   Le présent règlement entre immédiatement en vigueur. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

Disposition transitoire à la modification du 26 juin 20018)

Les communes ayant déjà introduit une taxe et dont la période de taxation ne correspond pas à l'année civile ont jusqu'à la prochaine échéance en 2001 pour s'adapter au système de taxation fixé à l'article dix.

 

 

 

Notes:

(*)        RLN VII 785

 

1)         Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)

 

2)         RSN 805.30

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

4)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)

 

5)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

6)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

7)         Teneur selon A du 28 juin 2000 (FO 2000 N° 50) et A du 1er novembre 2004 (FO 2004 N° 86)

 

8)         FO 2000 N° 50