805.30
13 octobre 1986
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Loi |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la protection des eaux, du 8 octobre 19711),
vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 19832),
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 3 septembre 1986,
décrète:
Article premier 1La présente loi a pour but de réglementer le ramassage, le transport et le traitement des déchets.
2Dans la mesure où la présente loi ne contient pas des règles plus strictes, le droit cantonal concernant en particulier la protection des eaux, le commerce des toxiques, l'aménagement du territoire, les constructions, les routes et les voies publiques, l'agriculture et la sylviculture, demeure applicable.
3Les dispositions de la loi concernant l'élimination des véhicules automobiles, du 18 octobre 19713), sont réservées.
Art. 2 Il est interdit de déposer ou de déverser des déchets dans des canalisations, des stations d'épuration, des installations de traitement des déchets ou des décharges:
a) s'ils peuvent nuire à l'existence, au fonctionnement ou à la capacité de rendement de ces installations ou en aggraver l'impact sur l'environnement;
b) s'ils ne peuvent être admis dans l'installation en question.
Art. 3 1Le traitement des déchets consiste soit à les valoriser, soit à les éliminer.
2La valorisation et l'élimination des déchets doivent être conformes aux prescriptions de la Confédération et du canton, lesquelles définissent les conditions de transport, les méthodes de traitement et les types d'installation nécessaires.
3Les prescriptions doivent être régulièrement adaptées aux conditions et à l'état de l'évolution de la technique du traitement des déchets.
4Les prescriptions servent de critères de décision pour les mesures prises en vertu de la présente loi.
Art. 4 Sont considérés comme ordures ménagères les détritus ménagers, les objets volumineux à usage domestique et les ordures provenant des entreprises industrielles, artisanales et commerciales assimilables à des détritus ménagers.
Art. 5 1Les communes assument le service de ramassage des ordures ménagères et leur transport jusqu'aux installations de traitement.
2Elles procèdent à des ramassages séparés, chaque fois que cela est possible.
b) valorisation et élimination
Art. 6 Les installations nécessaires à la valorisation ou à l'élimination des ordures ménagères sont du ressort des communes.
Collaboration entre communes ou avec des tiers
Art. 7 Les communes peuvent collaborer entre elles pour l'exécution de leurs tâches ou confier celles-ci à des tiers.
Art. 8 Sont considérés comme déchets spéciaux:
a) les déchets dangereux au sens de la législation fédérale sur la protection de l'environnement;
b) les déchets et résidus, sous quelque forme que ce soit, qui ne peuvent être valorisés ou éliminés dans des installations de traitement ou des stations d'épuration conventionnelles, ni être entreposés dans des décharges, à l'exception de celles spécialement destinées à cet effet, en raison de leur composition ou de leur quantité et dont le traitement ou l'élimination exige des installations spéciales.
Obligations du détenteur de déchets spéciaux
Art. 9 1Le traitement des déchets spéciaux est du ressort de leur détenteur.
2Celui-ci a l'obligation de les traiter:
a) soit par ses propres moyens, s'il dispose des installations appropriées;
b) soit en les acheminant vers un centre de réception et de traitement.
3Le détenteur de déchets spéciaux doit s'assurer que les déchets qu'il confie à des tiers sont pris en charge par des entreprises autorisées.
Art. 10 1Toute personne qui assure le ramassage des déchets spéciaux doit être au bénéfice d'une autorisation si le siège de son entreprise se trouve dans le canton.
2Les entreprises dont le siège se trouve hors du canton doivent pouvoir présenter l'autorisation de leur canton.
Art. 11 Toute personne qui assure l'entreposage ou le traitement de déchets spéciaux doit être au bénéfice d'une autorisation si l'installation se trouve dans le canton ou si elle doit y être construite.
Art. 12 1L'autorisation est accordée si le besoin d'une installation d'entreposage ou de traitement est prouvé et s'il est garanti que le traitement des déchets spéciaux et l'élimination des résidus se dérouleront conformément aux prescriptions.
2Le besoin n'est pas établi, notamment lorsque des installations adéquates d'intérêt général sont déjà en place ou en cours d'aménagement et que l'élimination des déchets dans la région ou le canton est ainsi assurée de manière compatible avec l'environnement.
Art. 13 Les communes organisent un service de ramassage des petites quantités de déchets spéciaux, sous la surveillance de l'Etat qui prend à sa charge leur élimination.
C. Autres déchets et matériaux
Art. 14 Les déchets qui n'entrent pas dans la catégorie des ordures ménagères et des déchets spéciaux sont à éliminer par leur détenteur conformément aux prescriptions, notamment les matériaux provenant de démolition ou d'excavation, les boues d'épuration, les déchets naturels provenant de jardins, d'entreprises agricoles, horticoles, viticoles et sylvicoles.
Art. 15 Les déchets qui ne peuvent être éliminés que par dépôt le sont dans des décharges aménagées pour les recevoir.
Art. 16 1L'ouverture d'une décharge est soumise à autorisation.
2Celle-ci n'est accordée que si le requérant prouve la nécessité de la décharge et que le site et les mesures de protection sont adaptés au type de déchets qui y seront déposés.
3La délivrance de l'autorisation peut dépendre de la condition que la décharge soit ouverte à des tiers.
IIIbis. Assainissement des sites pollués4)
Art. 16a5) L’Etat veille à l’assainissement des décharges contrôlées et des autres sites pollués par des déchets, conformément aux exigences du droit fédéral.
Art. 16b6) Celui qui est à l’origine des mesures nécessaires assume les frais d’investigation, de surveillance et d’assainissement du site pollué.
Art. 16c7) L’Etat prend une décision de répartition des coûts lorsqu’une personne concernée l’exige ou qu’une autorité prend des mesures elle-même.
Art. 16d8) 1L'Etat prend à sa charge, sous déduction des montants versés par la Confédération:
a) les frais relatifs aux sites pollués ayant servi au stockage définitif de déchets urbains ou accueillant des stands de tir, pour l’investigation, la surveillance et l’assainissement de ces sites;
b) les mesures urgentes d’investigation et de sécurisation; l’action récursoire contre les tiers responsables demeure réservée;
c) la part de frais due par les personnes à l’origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables;
d) les frais d’investigations, de surveillance et d’assainissement du site, lorsque le détenteur du site n’assume pas de frais si, en appliquant le devoir de diligence, il n’a pu avoir connaissance de la pollution.
2Les frais incombant à l’Etat sont financés par le biais d'une demande de crédit au Grand Conseil.
Art. 16e9) 1En cas d’urgence ou si cela paraît nécessaire pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’autorité compétente peut prendre des mesures provisionnelles sans audition préalable et sans délai d’exécution.
2Dans ce cas, il peut être formé opposition dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.
3L’opposition ne suspend pas l’exécution des mesures prises.
Art. 16f10) 1L’autorité compétente peut décider de faire exécuter les décisions entrées en force aux frais de celui qui est à l’origine des mesures.
2Cette exécution ne libère pas celui-ci des conséquences civiles ou pénales de son insoumission.
3Les frais d’exécution font l’objet d’une décision.
Inscription d’une hypothèque légale
Art. 16g11) Les frais d’exécution par substitution sont garantis par une hypothèque légale, valable sans inscription, conformément aux articles 836 du code civil suisse12) et 99 de la loi concernant l’introduction du code civil suisse, du 22 mars 191013).
Art. 16h14)
IV. Collaboration intercantonale
Art. 17 Des accords peuvent être conclu, le cas échéant sous l'égide de la Confédération, avec d'autres cantons lorsque des raisons techniques ou économiques rendent une collaboration intercantonale souhaitable.
Art. 18 1Quiconque est en possession de déchets spéciaux supporte le coût de leur ramassage ou de leur traitement.
2Quiconque fait construire une installation de traitement en finance la construction et l'exploitation.
3Il en va de même pour l'équipement et les véhicules du service de ramassage.
a) construction d'installations de réception et traitement
Art. 19 1L'Etat peut accorder des subventions pour la construction, l'agrandissement ou la transformation d'installations de réception ou de traitement de déchets aux conditions prévues par la loi sur la protection des eaux, du 15 octobre 198415).
2En cas de conditions difficiles ou de dépenses particulièrement élevées mais nécessaires à la protection de l'environnement, des prestations supplémentaires peuvent être accordées, des prêts supplémentaires consentis ou des cautionnements pris en charge.
b) exploitation des installations pour les déchets spéciaux
Art. 20 L'Etat peut accorder, pour le traitement des déchets spéciaux, des subventions ou des facilités de remboursement d'emprunts pour l'exploitation d'installations d'intérêt général liées à la protection de l'environnement dont les frais ne peuvent être couverts en totalité auprès du détenteur de ces déchets.
Art. 21 1Le financement des subventions pour la construction d'installations est régi par l'article 24 de la loi sur la protection des eaux, du 15 octobre 1984.
2Les dépenses pour la couverture des frais d'exploitation incombant à l'Etat sont inscrites au budget.
Art. 2216) 1Les communes sont tenues de couvrir les frais de ramassage et d'incinération des déchets par la perception de taxes de nature causale, proportionnées en principe à la quantité de déchets produits.
2Les autres frais liés au traitement des déchets, notamment ceux résultant du tri et de la valorisation, sont couverts par l'impôt.
b) exploitation des installations pour les déchets spéciaux
Art. 23 1Lorsque l'Etat engage des dépenses pour la couverture des frais d'exploitation des installations visées à l'article 20, les communes sont tenues de prendre en charge la moitié de ces dépenses.
2La part incombant aux communes est répartie entre elles en proportion du nombre de leurs habitants.
Art. 2417) 1Le Conseil d'Etat est chargé d'édicter les dispositions d'application de la présente loi; il arrête notamment les dispositions concernant:
a) la détermination des déchets à valoriser ou à éliminer en se basant sur leur genre et leur nature;
b) le mode d'élimination des déchets;
c) les émoluments cantonaux;
d) les bases servant au calcul des taxes et émoluments communaux.
2Le Conseil d'Etat peut édicter des prescriptions concernant des méthodes particulières de traitement des déchets au sens de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, tant que le Conseil fédéral n'a pas expressément fait usage de ses compétences.
3En outre, le Conseil d'Etat pourvoit à l'exécution de la présente loi. Il est notamment compétent pour:
1. fixer et accorder les prestations financières pour la construction d'installations au sens de l'article 19;
2. engager chaque année, dans le cadre du budget, les dépenses nécessaires pour la couverture des frais d'exploitation des installations visées à l'article 20;
3. conclure les accords de collaboration intercantonale;
4. acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation les immeubles nécessaires;
5. décréter obligatoire l'adhésion à un syndicat intercommunal neuchâtelois.
Art. 25 1Le Conseil d'Etat désigne le département chargé de veiller à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, sous réserve de ses propres compétences et de celles des communes.
2Le pouvoir de décision peut être délégué à une autorité subordonnée.
Art. 26 1Les communes exécutent les tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
2Elles peuvent par voie de règlement:
a) fixer les droits et obligations des administrés;
b) percevoir des émoluments permettant de couvrir les frais de ramassage et de traitement des déchets.
Art. 27 1Lorsque l'exécution des tâches prescrites par la loi l'exige, le Conseil d'Etat peut exercer le droit d'expropriation ou le conférer à des tiers.
2Les emplacements nécessaires pour la construction d'installations d'entreposage et de traitement des déchets sont d'intérêt public.
3Le droit d'expropriation est régi par la loi fédérale sur l'expropriation, du 20 juin 193018), complétée par l'article 58 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 198319).
Obligation de renseigner et secret de fonction
Art. 28 L'obligation de renseigner les autorités et le secret de fonction auquel sont liées ces dernières sont régis par les articles 46 et 47 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983.
Obligation aux communes d'informer
Art. 29 Si une autorité communale constate qu'une décision exécutoire n'est pas observée ou décèle un autre état de fait illicite, elle en informe immédiatement l'autorité cantonale compétente.
Rétablissement de l'état conforme aux prescriptions
Art. 30 1L'autorité cantonale compétente ordonne à l'obligé de rétablir l'état de fait illicite conformément aux prescriptions.
2Elle ordonne l'exécution de la décision passée en force aux frais de l'obligé, en lui impartissant, au préalable, un délai pour s'exécuter.
Art. 31 1L'autorité cantonale compétente ordonne le traitement, aux frais de l'Etat, des déchets dont les responsables ne peuvent être identifiés ou se trouvent dans l'incapacité de remplir leurs obligations, en raison de leur insolvabilité.
2L'action récursoire contre les responsables est réservée.
Art. 32 Les autorités cantonales et communales perçoivent des émoluments pour les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales.
VII. Procédure – voies de droit20)
Art. 3321) 1La procédure et les voies de droit sont régies par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197922).
2Les décisions des autorités communales ou de l'autorité subordonnée au département peuvent faire l'objet de recours au département.
3Les décisions du département peuvent faire l'objet de recours au Tribunal cantonal.
Art. 34 Le département compétent exerce le droit de recours dévolu au canton contre des atteintes émanant des installations de traitement d'un canton voisin, au sens de l'article 56, alinéa 2, de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983.
Art. 3523) 1Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution, sera passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs.
2La tentative et la complicité sont punissables.
3Abrogé
Autorisations pour les installations existantes
Art. 36 Les exploitants de services de ramassage et d'installations d'entreposage et de traitement déjà en place, qui ne disposent d'aucune autorisation, doivent en obtenir une avant l'échéance d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 37 La loi concernant le traitement des déchets solides, du 11 octobre 197824), est abrogée.
Référendum et entrée en vigueur
Art. 38 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 11 février 1987. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er février 1987.
Loi approuvée par le Conseil fédéral le 15 janvier 1987.
Disposition transitoire à la modification du 23 juin 199925)
1Si à cette date une commune n'a pas édicté un arrêté instituant une taxe conforme à la présente loi et à sa réglementation d'exécution, son Conseil général sera tenu d'adopter un tel arrêté d'urgence, sous la seule réserve de la sanction du Conseil d'Etat.
2A défaut, le Conseil d'Etat édictera un arrêté qui restera applicable jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté communal en bonne et due forme.
Notes:
(*) RLN XII 259
3) RSN 761.60
4) Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008
5) Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008
6) Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008
7) Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008
8) Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008 et modifiée par L du 1er octobre 2008 (FO 2008 N° 48) avec effet au 1er février 2009
9) Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008
10) Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008
11) Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008
13) RSN 211.1
14) Abrogé par L du 1er octobre 2008 (FO 2008 N° 48) avec effet au 1er février 2009
15) RSN 805.10
16) Teneur selon L du 23 juin 1999 (FO 1999 N° 50) avec effet au 1er janvier 2001
17) Teneur selon L du 5 octobre 1988 (RLN XIV 58)
20) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
21) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
22) RSN 152.130
23) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011