805.23
10 mai 1989
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Arrêté d'exécution contre le bruit (OPB) |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 19831);
vu l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB), du 15 décembre 19862);
vu la loi concernant la création d'un service cantonal de la protection de l'environnement, du 22 octobre 19803);
vu la loi sur le service des ponts et chaussées, du 21 février 19274);
vu la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 24 juin 19865);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics,
arrête:
Article premier6) Le service de l'énergie et de l'environnement (ci-après: SENE) et le service des ponts et chaussées (ci-après: SPC) sont chargés de l'exécution de l'OPB.
a) Information, conseils et formation
Art. 27) 1Le SENE informe le public et conseille les autorités et les milieux concernés.
2Il assure dans la mesure nécessaire la formation et le perfectionnement des spécialistes.
Art. 38) 1Le SENE est compétent pour prendre toute décision d'application de l'OPB, notamment:
a) attribuer de cas en cas les degrés de sensibilité, après consultation du SPC et du service de l'aménagement du territoire (SAT);
b) fixer, pour ce qui concerne la protection contre le bruit, les exigences relatives aux installations nouvelles ou modifiées ainsi qu'aux installations existantes;
c) évaluer les projets de construction de bâtiments destinés au séjour prolongé des personnes;
d) contrôler le respect des exigences fixées en application de l'OPB.
2Le SENE notifie sa décision au requérant, avec copie au Conseil communal et à l'intendance des bâtiments de l'Etat.
3Les décisions du SENE peuvent faire l'objet d'un recours au Département de la gestion du territoire conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).
Art. 49) 1Les plans communaux des degrés de sensibilité au bruit sont assujettis à la procédure des articles 51 et suivants de la LCAT.
2Ils sont soumis aux préavis du SPC, du SAT et du SENE; en cas de désaccord, le préavis du SENE est déterminant.
Art. 510) Les programmes d'assainissement des routes élaborés selon l'article 6, lettre b, ci-après sont soumis à l'approbation du SENE, après consultation du SAT.
Art. 611) Le SPC est chargé de:
a) établir et tenir à jour le cadastre du bruit routier, sur la base du plan des immissions sonores, des plans d'aménagement communaux et des décisions du SENE attribuant de cas en cas les degrés de sensibilité;
b) faire élaborer, sur la base du cadastre du bruit routier, par les propriétaires des routes, les programmes d'assainissement nécessaires;
c) contrôler la conformité des mesures d'assainissement aux dispositions du droit sur la circulation routière;
d) partant des programmes d'assainissement, établir les plans pluriannuels.
Art. 7 Les communes fournissent aux autorités cantonales compétentes les données nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, notamment sous forme de cartes, de plans, de comptages manuels des charges de trafic.
Art. 8 En cas de divergences profondes entre les services, les chefs des départements concernés arbitreront et, à défaut, le Conseil d'Etat.
Art. 912) 1Le Département de la gestion du territoire est chargé de l'application du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN XIV 227
3) RSN 461.01
4) RSN 730.1
5) RSN 701.0
6) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
7) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
8) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
9) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
10) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
11) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
12) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)