802.10
25 mars 1996
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Loi |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 21 août 1991, et d'une commission spéciale,
décrète:
Article premier1) L'aide aux institutions de santé (ci-après: l'aide) est destinée à soutenir financièrement et techniquement, dans l'accomplissement des tâches qui leur sont dévolues selon la planification, les services de prévention, de conseil, l'établissement de maintien à domicile, les autres services extrahospitaliers, les hôpitaux, les institutions parahospitalières, les autres institutions et les établissements de formation, au sens de la loi de santé, du 6 février 19952).
Art. 2 L'aide a également pour but la conclusion de conventions tarifaires entre les institutions mentionnées à l'article premier, d'une part, et, d'autre part, les caisses-maladie et les institutions d'assurance privées autorisées à pratiquer l'assurance-maladie sociale au sens de la législation fédérale.
Art. 3 L'aide revêt les formes suivantes:
a) subsides d'exploitation aux institutions d'utilité publique et aux établissements de formation mentionnés à l'article premier;
b) subventions de construction aux établissements de formation.
Art. 4 L'aide est fonction des buts à atteindre, des besoins reconnus comme indispensables, des circonstances cantonales, régionales ou particulières et des possibilités financières de l'Etat.
Art. 5 Le Conseil d'Etat désigne, parmi les institutions d'utilité publique et les établissements de formation, ceux qui bénéficient de l'aide.
Art. 6 1Des subsides d'exploitation sont accordés aux institutions d'utilité publique qui satisfont aux exigences de la loi de santé et dont les recettes, sans la participation des pouvoirs publics, ne couvrent pas entièrement les charges d'exploitation.
2Les charges d'exploitation donnant droit aux subsides comprennent les intérêts passifs et les amortissements des investissements reconnus.
Art. 7 1Les institutions qui bénéficient de subsides d'exploitation sont tenues:
a) d'appliquer le plan comptable élaboré par le Conseil d'Etat;
b) de faire approuver par ce dernier les tarifs de leurs prestations et les modifications de ces tarifs;
c) de renseigner les organes d'exécution de la présente loi sur l'emploi des subsides;
d) de se soumettre à la visite de leurs locaux et à l'examen de leur gestion.
2Le Conseil d'Etat peut subordonner l'octroi des subsides à d'autres conditions ou obligations particulières.
Art. 8 1Le Conseil d'Etat fixe le montant des subsides d'exploitation sur la base des budgets qui lui sont présentés. Il prend en considération les comptes annuels contrôlés et les activités prévisibles de l'institution.
2Sont réservés les coûts des nouveaux investissements qui doivent être soumis aux votes du Grand Conseil et du peuple, conformément à la Constitution cantonale.
Art. 9 Le Conseil d'Etat peut réduire ou supprimer les subsides d'exploitation à une institution qui ne respecte pas les conditions auxquelles l'octroi des subsides est subordonné.
Art. 10 Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux subsides d'exploitation accordés aux établissements de formation.
Art. 11 Des subventions peuvent être accordées pour la construction, l'agrandissement et la rénovation des bâtiments destinés aux établissements de formation qui satisfont aux exigences de la loi de santé.
Art. 12 1Lorsque leur montant excède les compétences du Conseil d'Etat, les subventions sont décidées par le Grand Conseil et soumises au référendum financier facultatif ou obligatoire.
2Les plans et devis des projets faisant l'objet d'une demande de subvention doivent être au préalable soumis au Conseil d'Etat.
Art. 13 1L'octroi des subventions peut être subordonné à certaines conditions ou obligations particulières.
2Les montants versés en application d'autres législations sont déduits des subventions accordées en vertu de la présente loi.
Art. 14 L'Etat est partie aux conventions tarifaires conclues entre les institutions mentionnées à l'article premier, d'une part, et, d'autre part, les caisses-maladie et les institutions d'assurance privées autorisées à pratiquer l'assurance-maladie sociale.
Art. 153) 1Les subsides d'exploitation (indemnités) accordés aux institutions d'utilité publique en application des articles 6 à 8 de la présente loi sont à la charge de l'Etat.
2Les subsides d'exploitation et les subventions de construction (indemnités) accordés aux établissements de formation en application des articles 10 à 13 de la présente loi sont également à la charge de l'Etat.
Art. 164) 1Les subsides d'exploitation (indemnités) dont le paiement incombe à l'Etat sont couverts par des crédits portés au budget de fonctionnement de l'Etat.
2Ils sont payés au cours de l'exercice qui suit celui auquel ils se rapportent.
Art. 17 Les subventions de construction accordées aux établissements de formation sont couvertes par des crédits d'engagement.
Art. 186)
Art. 197)
Art. 208)
Art. 20a10) 1La procédure et les voies de droit sont régies par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197911).
2Les décisions prises par le Conseil d'Etat en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, sous réserve de l'alinéa 3.
3Les décisions prises par le Conseil d'Etat en application de l'article 5 sont définitives.
Dispositions transitoires et finales
Art. 21 En 1996 et 1997, les subsides d'exploitation mentionnés à l'article 15, alinéa 1, lettre b, seront supportés à raison de:
– 65% par l'Etat;
– 35% par l'ensemble des communes.
Art. 22 La loi sur l'aide hospitalière, du 22 novembre 196712), est abrogée.
Art. 23 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 24 1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 29 mai 1996.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er juin 1996.
Notes:
(*) FO 1996 No 26
1) Teneur selon L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69)
2) RSN 800.1
3) Teneur selon L du 1er septembre 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
4) Teneur selon L du 1er septembre 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
5) Teneur selon L du 1er septembre 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
6) Abrogé par L du 1er septembre 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
7) Abrogé par L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
8) Abrogé par L du 21 mars 2000 (RSN 631.0) avec effet au 1er janvier 2001
9) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
10) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
11) RSN 152.130