800.30
9 février 2000
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Arrêté |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 17, alinéa 1, lettre a, et alinéa 2, de la loi de santé, du 6 février 19951)
vu le préavis du Conseil de santé, du 24 juin 1999;
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
Article premier 1La commission cantonale d'éthique (ci-après: la commission) est l'organe cantonal de référence pour toute question relevant de l'éthique biomédicale.
2A cet effet, elle:
a) suit les développements de la science, de la médecine et de la santé publique, et réfléchit à leurs implications éthiques, en particulier pour la personne humaine;
b) encourage et anime le débat public dans le canton sur les questions d'éthique en matière de santé;
c) diffuse le résultat de ses travaux sous forme d'avis consultatifs ou de documents de réflexion.
3Elle collabore avec d'autres organismes publics ou privés oeuvrant dans le domaine de l'éthique biomédicale.
4Les compétences particulières du Comité intercantonal d'éthique Jura Fribourg Neuchâtel sont réservées.
Art. 2 1La commission se compose de 9 à 13 membres nommés par le Conseil d'Etat pour une période de quatre ans, sur proposition du Département de la justice, de la santé et de la sécurité2) (ci-après: le département), et rééligibles une fois.
2Elle comprend au moins:
– deux médecins;
– deux soignants;
– un éthicien;
– un juriste;
– un aumônier;
– deux représentants des associations de patients.
Art. 3 La commission choisit son président parmi ses membres pour une durée de quatre ans au maximum.
Art. 4 1La commission s'organise de manière autonome.
2Elle peut notamment:
a) confier son secrétariat au service de la santé publique, ou à tout autre organisme de son choix;
b) faire appel occasionnellement à des experts ou à d'autres personnes particulièrement concernées par les sujets traités;
c) associer à ses travaux un spécialiste de la communication.
Art. 5 1La commission se prononce, d'office ou sur requête, sur les questions, situations et autres faits de portée générale relevant de l'éthique biomédicale. Elle ne peut être saisie de questions liées à des litiges particuliers.
2Dans ce cadre, toute personne, tout organisme de droit public ou privé, de même que toute autorité constituée, peuvent requérir un avis de sa part.
3La commission décide librement de la diffusion qu'elle entend donner à ses avis.
Art. 6 1La commission tient un procès-verbal de ses séances, et assure l'archivage de sa documentation.
2Chaque année, elle présente son budget, ses comptes et son rapport d'activité au département.
3Elle lui communique la date de ses séances.
Art. 7 Le département est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2000 No 13
1) RSN 800.1
2) actuellement Département de la santé et des affaires sociales