800.100.03
3 octobre 2008
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Directive |
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Le Département de la santé et des affaires sociales de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (loi sur la surveillance de la révision, LSR), du 16 décembre 20051);
vu la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 19992);
vu la loi de santé (LS), du 6 février 19953);
vu la loi sur l'aide aux institutions de santé (LAIS), du 25 mars 19964);
vu la loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées (LESPA), du 21 mars 19725);
vu la loi d’introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LCPC), du 6 novembre 20076);
sur la proposition du service de la santé publique et du contrôle cantonal des finances,
décide:
Article premier La présente directive règle les exigences en matière de révision comptable des institutions du secteur neuchâtelois de la santé publique et s’applique:
a) aux institutions visées à l'article 78 de la loi de santé (LS), pour autant qu'elles soient subventionnées par les pouvoirs publics;
b) aux établissements spécialisés pour personnes âgées dont les résidants peuvent bénéficier de prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI.
a) principe
Art. 2 Les institutions visées à l’article premier sont soumises à un contrôle ordinaire conformément à l'article 18 du règlement d'exécution de la loi sur les subventions (RELSub), du 5 février 20037), sous réserve de l'article 3.
Art. 3 ¹Les institutions visées à l’article premier, lettre a, dont le montant de la subvention ne dépasse pas 100.000 francs par an sont soumises à un contrôle restreint, sous réserve d’une obligation de contrôle ordinaire prévue par le droit fédéral.
2Les institutions visées à l’article premier, lettre b, sont soumises à un contrôle restreint, sous réserve d’une obligation de contrôle ordinaire prévue par le droit fédéral.
3Les dispositions des articles 4 à 8 de la présente directive s’appliquent même en cas de contrôle restreint.
Art. 4 1L'organe de révision s'assure du respect des lois en vigueur et de leurs dispositions d'exécution, ainsi que de toutes les directives émises par le Département de la santé et des affaires sociales.
2Il contrôle la conformité de l'utilisation des dons, legs et autres fonds avec les réglementations y relatives et les règles émises par le service de la santé publique.
Art. 5 L'organe de révision vérifie l'application des plans comptables officiels et s'assure que la comptabilité couvre une année civile.
Art. 6 L'organe de révision:
a) analyse la gestion des fonds propres, réserves et provisions, capital et comptes privés;
b) contrôle la gestion des débiteurs et du contentieux;
c) s'assure de la justification des investissements, acquisitions importantes et gros travaux ainsi que du respect des normes en matière d'activation au bilan et d'amortissement;
d) s'assure – pour les institutions subventionnées par couverture de leur déficit ou enveloppe – des autorisations accordées par le service de la santé publique en matière d'investissement.
Art. 7 L'organe de révision procède à des sondages:
a) dans les comptes de charges par l'examen des pièces justificatives avec un accent mis sur l'emploi économe des fonds;
b) dans les rubriques salariales et les charges sociales en vérifiant le respect des normes en vigueur et en examinant les dossiers individuels;
c) dans les comptes de revenus en contrôlant la facturation et la maîtrise, l'intégralité et le respect des tarifs, ainsi que le rendement suffisant du patrimoine et de la trésorerie.
Art. 8 1Dans son rapport adressé au service de la santé publique, l'organe de révision:
a) établit la liste sommaire des contrôles effectués;
b) commente les principaux postes du bilan;
c) mentionne les attributions ainsi que l'utilisation des réserves, provisions et fonds de tout ordre;
d) énumère les principales remarques de révision selon le principe de l'exception (pas de "management letter");
e) détaille les mesures correctrices requises;
f) contrôle le suivi des mesures correctrices demandées lors de la révision de l'exercice précédent;
g) signale des éléments éventuels gérés de manière extra-comptable.
2L'organe de révision annexe à son rapport les comptes de bilan et de profits et pertes présentés au moyen des formules officielles exigées par le service de la santé publique.
3L'organe de révision relève dans son rapport l'intégralité des revenus des (co)propriétaires, exploitants et directeurs provenant notamment de salaires, prestations en nature, revenus locatifs, intérêts sur apports et dividendes.
Art. 9 En cas de non-respect de la présente directive, le rapport de révision présenté peut être refusé.
Art. 10 La directive aux organes de contrôle des institutions du secteur neuchâtelois de la santé publique, du 22 janvier 20018), est abrogée.
Entrée en vigueur et publication
Art. 11 1La présente directive entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2008 et s'applique dès la révision des comptes 2008.
2Elle sera publiée dans la Feuille officielle et insérée au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2009 No 13
2) RSN 601.8
3) RSN 800.1
4) RSN 802.10
5) RSN 832.30
6) RSN 820.30
7) RSN 601.80