731.223

 


 

15

avril

1981

 

Arrêté
sur les taxes et redevances relatives aux concessions

portant sur les eaux de l'Etat

(*)

 

Etat au
24 mai 2006

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques, du 22 décembre 19161), modifiée par la loi fédérale des 20 juin 1952 et 8 octobre 1976;

vu le règlement du Conseil fédéral concernant le calcul des redevances en matière de droits d'eau, du 12 février 1918, modifié le 12 janvier 19772);

vu la loi sur les eaux, du 24 mars 1953, révisée le 24 mars 19583);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics,

arrête:

 

 

Dispositions générales

Article premier   1Les concessions sont soumises:

a)  à une taxe d'octroi, de renouvellement ou de transfert;

b)  à une redevance annuelle.

2Les concessions d'eau de consommation publique accordées aux communes sont franches de la redevance.

 

Art. 2   1La redevance se paie à la fin de chaque année civile.

2Elle peut être réduite la première et la dernière année de la concession si l'eau, la force ou la chaleur n'a été prélevée ou utilisée que pendant une partie seulement de ces années.

 

Art. 3   1Tout prélèvement d'eau ou toute utilisation de force ou de chaleur dépassant la quantité octroyée se paie au double du prix fixé dans l'acte de concession.

2En cas d'abus graves, l'article 87, alinéa 2, de la loi sur les eaux4) est applicable.

 

Art. 45)   Le Département de la gestion du territoire peut prescrire toutes les mesures permettant le contrôle des quantités d'eau, de force ou de chaleur prélevées ou utilisées.

 

Concessions d'eau d'usage industriel, agricole, piscicole ou d'eau de consommation et d'hydrothermie

Art. 56)   1La taxe d'octroi des concessions du Conseil d'Etat est de 400 francs et celle des concessions du Département de la gestion du territoire de 100 francs.

2La taxe de renouvellement ou de transfert est de 100 francs pour les concessions du Conseil d'Etat et de 40 francs pour celles du Département de la gestion du territoire.

 

Art. 6   1La redevance annuelle pour les concessions portant sur les lacs, les canaux et les cours d'eau de l'Etat, se calcule à raison de:

Fr.

0,60

     par litre à la minute d'eau d'usage agricole ou piscicole,

Fr.

1.—

     par litre à la minute d'eau d'usage industriel,

Fr.

30.—

     par litre à la minute d'eau de consommation publique,

Fr.

0,002

     par kilocalorie utilisée à l'heure pour la production de chaleur,

Fr.

0,004

     par kilocalorie rejetée à l'heure pour refroidissement.

2Pour les concessions portant sur les eaux souterraines, le tarif est doublé.

3Toute redevance est d'au moins 60 francs.

 

Art. 7   Pour l'hydrothermie et pour l'eau d'usage industriel ou agricole, la redevance est réduite de:

¼  si le prélèvement dure de 11 à 17 heures par jour, ou de 5 à 8 mois par année à 24 heures par jour,

½  si le prélèvement dure de 5 à 11 heures par jour, ou de 2 à 5 mois par année à 24 heures par jour,

¾  si le prélèvement ne dépasse pas 5 heures par jour, ou 2 mois par année à 24 heures par jour.

 

Art. 8   Si les prélèvements sont limités à la fois dans la journée et dans l'année, ou s'ils sont fréquemment inférieurs au débit concédé en raison de conditions atmosphériques défavorables, la redevance est fixée proportionnellement à la durée des prises d'eau.

 

Art. 9   Les communes concessionnaires d'eau de consommation ne peuvent vendre leur eau, pour l'usage industriel ou agricole, à des tarifs inférieurs à ceux du présent règlement.

 

Art. 10   L'autorité concédante peut modifier la redevance lors du renouvellement ou du transfert, ainsi que tous les cinq ans.

 

Art. 11   1L'acte de concession d'eau d'usage industriel ou d'eau de consommation peut prévoir la livraison d'eau à des collectivités publiques ou à des particuliers.

2Pour les concessions d'hydrothermie, les dispositions des articles 17 à 20 du présent arrêté sont applicables par analogie.

 

Concessions de force hydraulique

Art.12   Les taxes et les redevances de concessions de force hydraulique se calculent d'après la puissance théorique moyenne de l'année définie par les dispositions fédérales concernant le calcul des redevances en matière de droits d'eau.

 

Art. 13   1La taxe d'octroi des concessions de force hydraulique est de:

Fr.

4.–

     par cheval théorique, pour les usines d'une puissance inférieure à 100 chevaux,

Fr.

8.–

     par cheval théorique, pour les usines d'une puissance  comprise entre 100 et 500 chevaux,

Fr.

10.–

     par cheval théorique, pour les usines d'une puissance supérieure à 500 chevaux.

2Elle est au minimum de 100 francs.

 

Art. 14   La taxe de renouvellement ou de transfert s'élève au quart de la taxe d'octroi et, au minimum, à 40 francs.

 

Art. 15   1La redevance annuelle s'élève au maximum fixé par la législation fédérale.

2Elle est au minimum de 100 francs.

 

Art. 16   1Le Conseil d'Etat a la faculté de réduire la redevance du quart ou de la moitié:

a)  lors de l'octroi de la concession, lorsque celle-ci se rapporte à un cours d'eau de régime très irrégulier ou lorsque sa mise en œuvre entraîne des frais considérables en regard de l'énergie obtenue;

b)  lors du renouvellement ou du transfert de la concession, ou de dix en dix ans, si le total des charges imposées à l'ayant droit grève sensiblement l'utilisation de la force.

2La réduction peut être modifiée ou supprimée lors du renouvellement ou du transfert de la concession ou de dix en dix ans.

 

Art. 17   Outre la redevance, d'autres prestations, notamment la livraison d'eau ou d'énergie et la participation de l'Etat aux bénéfices, peuvent être imposées au concessionnaires, dans la mesure prévue par l'article 48, alinéa 2, de la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques, du 22 décembre 19167).

 

Art. 18   En cas d'extension de la concession, la force gagnée est soumise, dès son utilisation, à la taxe d'octroi afférente à la puissance nouvelle de l'usine et à la redevance calculée d'après la valeur du cheval théorique avant l'extension.

 

Art. 19   1En cas d'interruption de la production d'énergie, la redevance peut être réduite, pour l'année en cours, d'un nombre de douzièmes égal aux périodes de trente jours consécutifs pendant lesquelles l'exploitation n'a pas eu lieu.

2Le concessionnaire doit en faire la demande par écrit dans les huit jours qui suivent l'arrêt des machines.

 

Art. 20   Les réductions de redevance durant la période de construction se déterminent en application de la législation fédérale.

 

Art. 21   Dès leur renouvellement ou leur transfert, les concessions antérieures au présent arrêté sont soumises aux règles nouvelles en ce qui concerne la redevance et les taxes de renouvellement et de transfert.

 

Art. 22   Le présent arrêté abroge l'arrêté sur les taxes et redevances relatives aux concessions portant sur les eaux de l'Etat, du 12 janvier 19548).

 

Art. 23   Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. Il sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)        RLN VII 1115

 

1)         RS 721.80

 

2)         RS 721.831

 

3)         RSN 731.101

 

4)         RSN 731.101

 

5)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

6)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

7)         RS 721.80

 

8)         RLN II 513