701.03
17 octobre 2001
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Arrêté |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale, du 20 mars 1998, modifiant la loi sur l’aménagement du territoire, du 22 juin 19791);
vu l’ordonnance fédérale sur l’aménagement du territoire, du 28 juin 20002);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
arrête:
Article premier 1Le présent arrêté a pour but de prendre des mesures provisionnelles en application de l’article 36, alinéa 2, de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 22 juin 1979.
2Il définit les compétences laissées au canton par la loi fédérale, du 20 mars 1998, modifiant la loi sur l’aménagement du territoire.
Bâtiments d’habitation agricoles
Art. 2 Le Département de la gestion du territoire peut autoriser l’utilisation de bâtiments d’habitation agricoles, conservés dans leur substance sans rapport avec l’agriculture, aux conditions prévues à l’article 24d, alinéa 3, de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire.
Constructions et installations dignes d’être protégées
Art. 3 1Le Département de la gestion du territoire peut autoriser le changement d’affectation de constructions ou installations jugées dignes d’être protégées et dont la conservation à long terme ne peut être assurée d’une autre manière.
2Sont jugées dignes d’être protégées les constructions et installations:
a) ayant fait l’objet d’une mise à l’inventaire ou d’une mise sous protection selon la loi sur la protection des biens culturels, du 27 mars 19953), et
b) dont les mesures de protection s’étendent à l’entier de l’objet (volume et façades).
3L’autorisation ne peut être délivrée qu’aux conditions prévues à l’article 24d, alinéa 3, de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire.
Art. 4 Les autorisations prévues par le présent arrêté sont des autorisations spéciales qui devront être coordonnées avec la procédure de permis de construire, conformément au règlement d’exécution de la loi sur les constructions, du 16 octobre 19964).
Art. 4 1Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2001 No 79
3) RSN 461.30
4) RSN 720.1