701.01

 


 

26

janvier

2005

 

Décret
sur la conception directrice cantonale

de l'aménagement du territoire 2004

(*)

 

 

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 19911);

vu l'article 5 de la Constitution cantonale (Cst. NE), du 24 septembre 20002);

considérant le rapport sur l'aménagement du territoire 2002;

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 6 décembre 2004,

décrète:

 

 

But

Article premier   Conformément à l'article 14 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire, du 2 octobre 1991, la conception directrice cantonale de l'aménagement du territoire 2004 établit les principes fondamentaux de l'aménagement cantonal et définit l'évolution souhaitée du canton.

 

Contenu

Art. 2   La conception directrice cantonale de l'aménagement du territoire 2004 est approuvée.

 

Conditions

a) révision

 

Art. 3   1Dans son rapport sur l'aménagement du territoire, le Conseil d'Etat traite de la pertinence et l'actualité de la présente conception directrice.

2En cas de nécessité, sa révision est engagée.

 

b) commission consultative

Art. 4   1Une commission consultative pour l'aménagement du territoire est instituée pour aider à l'élaboration du plan directeur cantonal.

2Elle sera dissoute lorsque le plan directeur cantonal aura été approuvé par le Conseil fédéral.

3Le Conseil d'Etat en nomme les membres et en arrête les modalités d'organisation.

 

Abrogation

Art. 5   Le décret sur la conception directrice cantonale de l'aménagement du territoire, du 24 juin 19863), est abrogé.

 

Entrée en vigueur

Art. 6   1Le présent décret est soumis au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu à la promulgation et à l'exécution du présent décret dont il fixe la date d'entrée en vigueur.

 

 

Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 21 mars 2005.

L'entrée en vigueur est immédiate.

 

 

 

Notes:

(*)        FO 2005 No 10

 

1)         RSN 701.0

 

2)         RSN 101

 

3)         RLN XII 74