631.09

 


 

16

avril

1952

 

Décret
concernant la constitution de réserves de crise

par l'économie privée (DRCri)1)

(*)

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat,

arrête:

 

 

Article premier2)   Lorsque des entreprises de l'économie privée affectent une part de leur bénéfice net à la constitution d'une réserve de crise, conformément à la loi fédérale sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée, du 3 octobre 1951, et de ses dispositions d'exécution, l'impôt direct cantonal et l'impôt direct communal perçus sur les sommes versées à ladite réserve sont ristournés dans les mêmes conditions que le montant de l'impôt fédéral direct.

 

Art. 23)   Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente lorsque le canton est appelé à collaborer avec les autorités fédérales. Il peut déléguer ses compétences administratives à une autorité subordonnée.

 

Art. 34)   Toute entreprise qui crée des réserves de crise, conformément à la loi fédérale sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée, du 3 octobre 1951, est annoncée au Département de la justice, de la sécurité et des finances (ci-après: le département) et au Conseil communal du lieu où elle est imposable par l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct qui leur indique le montant versé auxdites réserves et le montant de la ristourne.

 

Art. 45)   La décision définitive de ristourne de l'impôt fédéral direct emporte celle de la ristourne de l'impôt direct cantonal et de l'impôt direct communal.

 

Art. 56)   1Dès que l'entreprise a acquitté son impôt direct cantonal et son impôt direct communal, le département et le Conseil communal sont tenus de verser immédiatement à la Banque cantonale neuchâteloise, dans les comptes de consignation spéciaux, indépendants de la trésorerie courante de l'Etat et de la commune, une somme équivalente aux montants de l'impôt direct cantonal et de l'impôt direct communal susceptibles d'être ristournés.

2Aucun prélèvement ne peut être fait dans ces comptes de consignation que s'il est destiné à une ristourne de l'impôt direct cantonal et de l'impôt direct communal payés sur les réserves de crise, une fois décidée la ristourne de l'impôt fédéral direct. Sont réservés les cas où le droit à la ristourne est réduit, annulé ou prescrit.

3L'Etat et les communes auront chacun leur propre compte de consignation.

 

Art. 67)   1Les décisions prises par les autorités communales peuvent faire l'objet d'un recours au département puis auprès du Tribunal cantonal.

2Les décisions prises par les autorités cantonales peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.

3La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19798), est applicable.

 

Art. 79)   Les réserves visées par le présent décret ne peuvent plus être constituées après l'entrée en vigueur de la loi d'introduction de la loi fédérale sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux, du 25 janvier 198810).

 

Art. 8   Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution du présent décret.

 

 

Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 3 juin 1952.

 

 

 

Notes:

(*)        RLN II 377

 

1)         Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

 

2)         Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

3)         Teneur selon L du 25 janvier 1988 (RLN XIII 462) avec effet au 1er octobre 1988

 

4)         Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

5)         Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

6)         Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

7)         Teneur selon L du 27 juin 1979 avec effet au 1er juillet 1980 (RLN VII 356), L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

 

8)         RSN 152.130

 

9)         Teneur selon L du 25 janvier 1988 (RLN XIII 462) avec effet au 1er octobre 1988

 

10)       RSN 631.1