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28 septembre 1998
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Loi |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 12 août 1998,
décrète:
Article premier La Banque cantonale neuchâteloise (ci-après: la banque) a pour but de contribuer au développement économique et social du canton en offrant, dans l'intérêt général, les services d'une banque universelle.
Art. 2 1La banque est un établissement de droit public, indépendant de l'Etat et doté de la personnalité juridique.
2Sa durée est indéterminée.
Art. 3 1La banque a son siège à Neuchâtel.
2Elle peut avoir des succursales et des agences.
Art. 42) L'Etat garantit les engagements de la banque.
2La banque rémunère cette garantie en versant annuellement à l'Etat un montant de 0,5 pour-cent de ses fonds propres exigibles au sens de la législation fédérale sur les banques, sans tenir compte du privilège des banques cantonales.
3Lorsque l'excédent de fonds propres disponibles dépasse de plus de 20 pour cent les fonds propres nécessaires, la rémunération est réduite en proportion, mais au maximum de 40 pour-cent.
4Les modalités de calcul de cette réduction sont fixées par le Conseil d'Etat, après consultation du conseil d'administration.
Art. 53) 1La banque est soumise à la surveillance intégrale de la Commission fédérale des banques (ci-après: la commission).
2Le Conseil d'Etat assiste la commission dans l'exécution de ses décisions.
Féminisation des titres et des fonctions
Art. 6 Les titres et fonctions cités dans la présente loi s'entendent aussi bien au féminin qu'au masculin.
Art. 7 4) 1La banque est dotée d'un capital de 100 millions de francs mis à sa disposition par l'Etat.
2L'augmentation du capital de dotation est du ressort du Grand Conseil.
3Les modalités de calcul de la rémunération du capital de dotation en faveur de l'Etat sont fixées par le Conseil d'Etat, après consultation du Conseil d'administration.
Art. 8 1La banque peut émettre des bons de participation, dont les détenteurs ne bénéficient que de droits patrimoniaux et n'interviennent pas dans la gestion.
2Une telle émission doit obtenir l'accord du Conseil d'Etat qui en ratifiera les modalités.
3Les bons de participation émis par la banque, avec les droits patrimoniaux qui s'y rattachent, ne sont pas couverts par la garantie de l'Etat.
Art. 9 La banque est exonérée de l'impôt cantonal direct, y compris l'impôt complémentaire sur les immeubles, et de l'impôt communal direct.
Art. 105) 1Les comptes de la banque sont tenus conformément aux prescriptions de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, du 8 mars 19346) (RS 952.0; ci-après: la loi sur les banques).
2Ils sont clos annuellement et soumis pour approbation au Conseil d'Etat accompagnés du rapport de gestion du conseil d'administration.
3Le Conseil d'Etat en donne décharge au conseil d'administration.
Art. 11 1Le bénéfice net de la banque sert en premier lieu à payer l'intérêt du capital de dotation dû à l'Etat, ainsi que, le cas échéant, le dividende attribué aux détenteurs des bons de participation.
2La banque prélève ensuite 40% du solde pour son fonds de réserve ordinaire.
3Le reste du bénéfice est attribué à l'Etat.
Art. 12 1La banque est gérée selon les principes de l'économie bancaire.
2Elle exerce son activité en toute indépendance.
Art. 13 1La banque exerce et développe son activité en veillant à maintenir une répartition appropriée des risques.
2Il lui est interdit de traiter pour son propre compte des affaires à caractère purement spéculatif.
3Elle voue la même attention à toutes les demandes de crédit qui lui sont soumises, quel qu'en soit le montant. Elle prend aussi en compte les dimensions culturelles, sociales et écologiques des projets.
4Elle facilite l'accès à ses prestations, notamment en maintenant des guichets dans ses principaux points bancaires.
Art. 14 1La banque exerce normalement son activité dans le canton.
2Elle ne consent en principe des crédits qu'à des personnes ayant un domicile, un siège ou un établissement dans le canton. Des exceptions à ce principe peuvent être faites en faveur de personnes domiciliées hors du canton, en Suisse ou à l'étranger, dans l'intérêt de l'économie neuchâteloise. Ces exceptions ne doivent pas porter préjudice aux demandes de crédits provenant du canton.
3La banque concourt au service de la trésorerie de l'Etat et des communes.
4Elle collabore avec les autres banques cantonales et les institutions communes des banques pour atteindre ses buts.
5Elle peut participer au capital de sociétés financières, commerciales ou industrielles qui déploient leurs activités en Suisse ou à l'étranger.
Section 1: Organes de la banque
Art. 157) Les organes de la banque sont:
a) le conseil d'administration;
b) le comité de banque;
c) la direction;
d) abrogée;
e) les censeurs.
Art. 168) 1Le conseil d'administration se compose d'un président et de six administrateurs nommés par le Conseil d'Etat au début de chaque période administrative.
2Son président et ses membres sont immédiatement rééligibles. L'âge limite est fixé à 70 ans.
3Les membres du Conseil d’administration doivent disposer des compétences requises pour exercer leur mandat.
Art. 179) 1Le conseil d'administration est l'organe supérieur de la banque. Il en assure la surveillance et le contrôle.
2Il définit la politique de la banque, ainsi que son champ d'activité, et dispose de tous les pouvoirs que le droit fédéral ou le droit cantonal ne réservent pas à un autre organe ou à une autre autorité, ou qu'il n'a pas lui-même délégués à un autre organe.
3Il nomme:
– son vice-président;
– les membres du comité de banque;
– le directeur général et les membres de la direction;
– le chef de l'inspectorat;
– les fondés de pouvoir.
4Il choisit l'organe de révision externe au sens de la loi sur les banques. Lorsqu’il en change, il soumet son choix à l’approbation de la commission.
5Il détermine l'organisation de la banque et décide l'ouverture et la fermeture des succursales et des agences.
6Il règle les devoirs et les attributions du comité de banque, de la direction, de l'inspectorat, des succursales et des agences. Il fixe les conditions de travail et de salaire des employés.
7Il édicte les règlements nécessaires.
8Il soumet au Conseil d’Etat le règlement général d’organisation de la banque avant de le transmettre pour ratification à la commission.
9Il peut confier des tâches particulières à certains de ses membres.
Art. 18 1Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent.
2Il délibère valablement en présence de quatre de ses membres au moins.
3Il prend ses décisions à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
4Le conseil d'administration tient un procès-verbal de ses décisions.
Art. 19 1La rémunération des membres du conseil d'administration est fixée par le conseil lui-même.
2Une rémunération spéciale peut être accordée pour l'accomplissement de tâches particulières.
e) actes soumis à la ratification du Conseil d'Etat
Art. 2010) Sont soumis à la ratification du Conseil d'Etat:
a) la nomination du directeur général;
b) abrogée;
c) la rémunération des membres du conseil d'administration.
Art. 2111) 1Le comité de banque se compose du président, du vice-président et d'un autre membre du conseil d'administration.
2Il dispose des compétences de crédits et d’investissements définies dans le règlement d’attribution des compétences et de celles que le conseil d’administration lui a déléguées.
3Il préavise les affaires de crédit qui sont du ressort du conseil d'administration.
Art. 22 1La direction est composée du directeur général et des autres membres de la direction.
2Elle gère les affaires de la banque conformément à la présente loi et à ses dispositions d'exécution, aux règlements de la banque et aux décisions du conseil d'administration et du comité de banque.
3Le directeur général ou son remplaçant prend part aux séances du conseil d'administration et du comité de banque avec voix consultative.
Art. 2312) 1L'inspectorat se compose d'un ou de plusieurs inspecteurs et du personnel nécessaire. Il est dirigé par un spécialiste de la révision.
2Il contrôle la gestion de la banque et en fait rapport au conseil d'administration et à l'organe de révision externe.
3Il est indépendant de la direction.
4Ses attributions et son organisation sont déterminées par le conseil d'administration.
Art. 2413) Le Conseil d'Etat nomme, au début de chaque période administrative, trois censeurs qui sont rééligibles. L'âge limite est fixé à 70 ans.
Art. 2514) 1Les censeurs ont pour tâche de veiller à l'observation des dispositions cantonales régissant l'activité de la banque. Ils s'assurent de la bonne gestion de la banque. Ils font rapport au Conseil d'Etat.
2Ils ont accès aux procès-verbaux du conseil d'administration, aux rapports de l'inspectorat et de l'organe de révision externe, ainsi qu'à tous les documents de la banque qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur tâche.
3En cas de besoin, les censeurs peuvent également entendre les auteurs de ces documents.
c) rétribution et organisation
Art. 26 1Le Conseil d'Etat fixe la rétribution des censeurs, qui est à la charge de la banque.
2Il organise leur activité.
Art. 2715) 1L'organe de révision externe accomplit les tâches que lui réservent les dispositions de la loi sur les banques.
2Le Conseil d'Etat et le conseil d'administration peuvent le charger de vérifications complémentaires.
Section 2: Personnel
Art. 28 Les relations entre la banque et son personnel sont régies par le droit privé.
Art. 29 Les conditions de travail et de salaire font l'objet d'un règlement édicté par le conseil d'administration après consultation des représentants du personnel.
Section 3: Autres dispositions
Art. 30 La banque est engagée à l'égard des tiers par les personnes auxquelles le conseil d'administration confère le droit de signer en son nom.
Art. 31 1Toutes les personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur emploi, ont connaissance des affaires de la banque sont liées par le secret de fonction et le secret bancaire.
2Cette obligation n'expire pas avec la durée des fonctions ou de l'emploi à la banque.
Art. 3216) 1Les membres du conseil d'administration, du comité de banque, de la direction et de l'inspectorat ainsi que les censeurs ne peuvent faire partie des organes ou du personnel d'autres établissements actifs dans le domaine financier ou soumis à la surveillance de la commission, sans l'autorisation du conseil d'administration.
2L'acceptation de mandats d'administrateur de sociétés doit faire l'objet d'une information au conseil d'administration.
3Ce dernier saisit le Conseil d'Etat s'il estime qu'il y a un conflit d'intérêt potentiel ou avéré.
Art. 3317) Les membres des organes de la banque ne peuvent assister à une discussion ni prendre part à une décision:
a) qui les concerne directement ou indirectement, à titre personnel, comme organe d'une personne morale ou comme membre de l'organe exécutif d'une collectivité publique;
b) qui concerne leur conjoint, même divorcé, leur partenaire enregistré au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat, même après dissolution ou radiation du partenariat, l’un de leurs parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement;
c) qui concerne une personne dont ils sont les représentants légaux, les associés ou les mandataires.
Art. 3418) 1La banque est responsable des actes illicites commis par ses organes, par ses employés et par ses mandataires dans l'exercice de leurs fonctions.
2Elle a une action récursoire contre les personnes qui ont causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave.
3La responsabilité de l'organe de révision externe est régie par la loi sur les banques.
Art. 35 Sont abrogées:
a) la loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 15 mars 193819);
b) la loi portant révision de la loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 20 octobre 198020);
c) la loi portant révision de la loi sur la Banque cantonale neuchâteloise, du 21 décembre 195921);
d) la loi déléguant au Conseil d'Etat la compétence d'augmenter le capital de dotation de la Banque cantonale neuchâteloise, du 31 janvier 199422).
Art. 36 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée le 7 décembre 1998.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1999.
Notes:
(*) FO 1998 No 80
1) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
2) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L du 7 décembre 2010 (FO 2010 N° 50)
3) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
4) Teneur selon L du 26 mai 2010 (FO 2010 N° 22) et L du 7 décembre 2010 (FO 2010 N° 50)
5) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
7) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
8) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
9) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
10) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
11) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
12) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
13) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
14) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
15) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
16) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
17) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
18) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)