561.16
30 avril 2008
|
Loi d'introduction |
|
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI), du 21 mars 19971);
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 16 avril 2008,
décrète:
Article premier 1La présente loi désigne l'autorité judiciaire cantonale compétente au sens de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI), du 21 mars 1997.
2Elle détermine la procédure applicable.
Art. 2 La personne qui fait l'objet d'une garde à vue selon l'article 24e LMSI peut demander au juge d'instruction de vérifier que la privation de liberté est conforme à la loi.
Art. 3 La décision du juge d'instruction peut faire l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation.
Art. 4 Les articles 233 et suivants du code de procédure pénale neuchâtelois (CPPN), du 19 avril 19452), sont applicables par analogie à la procédure devant le juge d'instruction et devant la Chambre d'accusation.
Art. 5 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en vigueur et promulgation
Art. 6 1Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Art. 7 La présente loi a effet jusqu'au 31 décembre 2009.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 2 juin 2008.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 6 juin 2008.
Notes:
(*) FO 2008 No 25
2) RSN 322.0