465.01
3 décembre 1984
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Règlement d'application |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la protection des animaux, du 9 mars 19781) (LPA);
vu l'ordonnance fédérale sur la protection des animaux, du 27 mai 19812) (OPA);
vu la loi d'introduction de la législation fédérale sur la protection des animaux, du 26 mars 19843);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Agriculture,
arrête:
Article premier4) Le Département de l'économie (ci-après: le département) est l'autorité de surveillance en matière de protection des animaux.
Art. 2 1Le vétérinaire cantonal est chargé d'exécuter et d'ordonner les mesures prévues dans les législations fédérale et cantonale sur la protection des animaux.
2Il dirige le service vétérinaire cantonal (ci-après: "le service") et en assure la bonne marche.
3Il dispose des agents de la protection des animaux.
4Il peut confier certaines tâches spéciales à une société de protection des animaux ou à ses agents.
Art. 3 1Le vétérinaire cantonal est compétent pour accorder toute autorisation qui n'est pas attribuée à une autre autorité.
2De plus, il exerce les contrôles prévus par la législation et notamment sur:
a) la pratique des expériences sur animaux,
b) la formation des gardiens d'animaux.
Agents et inspecteur cantonal de la chasse et de la pêche
Art. 4 1Les agents de la protection des animaux sont les vétérinaires officiels, les inspecteurs du bétail, les gardes-chasse et les gardes-pêche permanents ou auxiliaires, les membres du personnel forestier, les membres du personnel technique du service vétérinaire cantonal, les suppléants de toutes ces personnes et les auxiliaires chargés de tâches spéciales.
2L'inspecteur cantonal de la chasse et de la pêche est tenu de signaler immédiatement au service vétérinaire cantonal tout fait et toute omission tombant sous le coup de la législation sur la protection des animaux.
3Les inspecteurs des viandes sont chargés de l'exécution de la législation sur la protection des animaux dans les abattoirs. Ils vérifient notamment l'état des animaux lors de la livraison et surveillent le déchargement, la détention, le rabattage, l'étourdissement et la saignée des animaux.
Art. 5 1L'activité des agents consiste à seconder le vétérinaire cantonal et à exécuter les tâches ou les missions qu'il leur confie.
2Lorsque des cas de mauvais traitement envers les animaux ou d'infractions à la législation sur la matière sont portés à leur connaissance, les agents recueillent tous renseignements utiles, puis font rapport au vétérinaire cantonal qui prend les mesures adéquates.
3Dans leurs activités, ils ont les attributions de la police judiciaire; ils dépendent au surplus du vétérinaire cantonal, notamment sur le plan de la discipline et sur celui de la levée éventuelle du secret de fonction auquel ils sont astreints.
Art. 6 Les agents de la protection des animaux ont, dans le cadre de leur activité spécialisée, accès à tous locaux, installations et véhicules; ils peuvent examiner librement tout objet ou animal.
Art. 7 Les communes doivent donner leur appui au vétérinaire cantonal et aux agents dans l'exercice de leur tâche.
Art. 8 La police cantonale et les polices communales doivent, lorsqu'elles sont requises, seconder le vétérinaire cantonal et les agents dans l'exercice de leur fonction.
Art. 9 1Le vétérinaire cantonal est compétent, à titre de mesure d'urgence justifiée par les circonstances, pour interdire notamment la détention, le transport, le commerce, l'exposition, l'exhibition d'animaux, lorsque les exigences contenues dans la législation fédérale ne sont pas ou plus respectées.
2La dénonciation à l'autorité judiciaire demeure réservée.
II. Autorisations, annonces et contrôles
Art. 105) 1Les demandes d'autorisation de détenir des animaux sauvages (art. 38 à 40 OPA) doivent être adressées au service sous réserve de celles qui relèvent du département.
2Le cas des titulaires d'une patente de marchand de bétail au sens de l'article 45 OPA est réservé.
Art. 11 1Les titulaires d'autorisations ont l'obligation d'annoncer au service:
a) les modifications importantes qu'ils projettent d'apporter aux locaux abritant des animaux sauvages;
b) les étapes intermédiaires et la fin d'un programme d'expériences sur animaux vivants, conformément à l'article 63 OPA.
2S'il résulte de ces annonces que des mesures doivent être prises dans un but de protection des animaux, le vétérinaire cantonal en ordonne l'exécution dans un délai déterminé. A défaut, l'autorisation peut être retirée.
3Les articles 24 et 25 LPA sont réservés.
b) Des organisateurs pour chiens de chasse
Art. 126) Les exercices ou manifestations au cours desquels les chiens de chasse sont testés ou entraînés au terrier doivent être annoncés au service de la faune, des forêts et de la nature par les organisateurs, 20 jours à l’avance. Le chef de ce service peut les interdire si les conditions ne sont pas satisfaisantes au point de vue de la protection des animaux.
Art. 13 1Les détenteurs d'animaux sauvages qui ne peuvent être détenus qu'avec une autorisation, les personnes qui exercent professionnellement le commerce d'animaux ainsi que les instituts ou les laboratoires d'expériences sur animaux doivent tenir un registre de contrôle de l'effectif, sur la formule établie par le département.
2Dans les commerces d'animaux, le contrôle est limité:
a) aux animaux sauvages, énumérés aux articles 39 et 40 OPA;
b) aux chiens et aux chats;
c) aux psittacidés (perruches, perroquets, etc.).
Art. 14 1Les mentions suivantes doivent être portées sur le registre par le bénéficiaire d'autorisation:
a) l'espèce, le sexe et le nombre d'animaux;
b) la date de la naissance ou de l'acquisition des animaux, avec l'indication du nom et du domicile du fournisseur;
c) la date de la sortie des animaux, avec l'indication du nom et du domicile de l'acquéreur ou de la mort avec indication de la cause;
d) le numéro de la série d'essai lorsqu'il s'agit d'expériences sur animaux.
2Le vétérinaire cantonal peut, en cas de besoin, ordonner que certaines catégories d'animaux aient une marque d'identification et qu'elle soit portée dans le registre, éventuellement avec la couleur de la robe.
Art. 157) Les demandes d'autorisation requises pour les expériences sur animaux vivants sont adressées au département, qui est compétent pour statuer, après avoir sollicité le préavis de la commission consultative et de surveillance des expériences sur animaux vivants.
Commission consultative et de surveillance des expériences sur animaux vivants
Art. 168) 1Les expériences sur animaux vivants sont placées sous la surveillance d'une commission consultative indépendante de cinq membres nommés par le Conseil d'Etat.
2La commission est composée de représentants de l'administration, des milieux scientifiques et de la protection des animaux. Elle désigne elle-même son président.
3La commission examine les demandes d'autorisation requises pour les expériences sur animaux vivants et fait une proposition au département. Elle est en outres appelée à participer au contrôle des animaleries et de l'exécution des expériences autorisées.
4Il est tenu un procès-verbal de chaque séance. Le service assure le secrétariat.
Art. 17 Le président et les membres de la commission de surveillance sont indemnisés conformément à l'arrêté, du 26 décembre 19729), concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts.
Art. 18 Les membres de la commission sont tenus au secret sur ce qu'ils apprennent dans l'exercice de leur fonction.
Art. 19 Sont notamment considérés comme mauvais traitements et par conséquent interdits et punissables en vertu de la législation fédérale:
a) le fait de maltraiter des animaux, de les négliger gravement ou de les surmener inutilement lors de détention, de chargement, de déchargement, de transport ou d'exhibition;
b) toute intervention exécutée sans indication médicale et causant des douleurs, sous réserve de l'article 16 LPA et de l'article 65 OPA;
c) la correction abusive;
d) l'utilisation de colliers ou de fouets munis d'accessoires faisant souffrir les animaux d'une manière accrue;
e) la détention d'animaux en nombre trop élevé par rapport aux possibilités de logement adéquat et à la quantité de soins à donner;
f) l'abandon d'un animal domestique sur le domaine public ou privé en l'attachant ou non;
g) le fait de laisser stationner un animal attelé, entravé ou attaché en plein air pendant un temps prolongé, compte tenu notamment des conditions atmosphériques régnantes;
h) l'astreinte d'un animal domestique ou captif à un travail qui est manifestement au-dessus de ses forces ou qui lui cause des douleurs prolongées;
i) le fait de laisser un animal malade ou blessé sans lui procurer les soins que nécessite son état;
j) la castration pratiquée sans anesthésie sur des animaux ayant dépassé l'âge de la puberté, sous réserve de l'article 65, alinéa 2, OPA;
k) le gavage manuel ou mécanique des volailles;
l) l'ablation précoce des bois des cervidés;
m) l'emploi d'animaux pour l'exhibition, la publicité dans un établissement public ou dans un magasin dans des conditions interdites par le droit fédéral.
Art. 20 1L'octroi d'une autorisation de faire le commerce professionnel des animaux ou de détenir des animaux sauvages à titre professionnel peut être subordonné à une caution fournie sous forme de garantie bancaire ou d'assurance de cautionnement.
2Le montant de la caution, fixé par le vétérinaire cantonal, n'excédera pas 20.000 francs.
Art. 21 La caution doit être déposée auprès du service avant l'octroi de l'autorisation.
Art. 2210) Les décisions du département ou du vétérinaire cantonal ainsi que les opérations auxquelles ils procèdent sont soumises à émolument.
Art. 2311)
Art. 24 Toute infraction aux dispositions cantonales d'administration et de procédure dans le domaine de la protection des animaux, ainsi qu'aux décisions particulières fondées sur celles-ci, est passible des arrêts ou de l'amende.
VIII. Dispositions transitoires et finales
Art. 25 1Les détenteurs d'animaux sauvages, mentionnés aux articles 38 à 40 OPA, les personnes qui exploitent un commerce d'animaux et les personnes, instituts ou laboratoires qui pratiquent des expériences sur animaux vivants, doivent adresser au service une demande d'autorisation jusqu'au 31 décembre 1985, même si leur activité était exercée avant l'entrée en vigueur des législations fédérale et cantonale.
2A défaut, ils seront censés renoncer à la détention d'animaux.
Annonces limitées dans le temps
Art. 26 Doivent être adressées au service par les détenteurs d'animaux jusqu'au 31 décembre 1986:
a) le plan chronologique des mesures envisagées pour l'adaptation des établissements de détention d'animaux domestiques et sauvages, conformément à l'article 73, alinéa 1, lettre c, OPA;
b) une demande d'octroi d'un certificat de capacité aux exploitants d'un commerce d'animaux ou d'un établissement détenant professionnellement des animaux sauvages ainsi qu'aux personnes fonctionnant comme gardiens d'animaux.
Art. 27 Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Art. 28 Le règlement sera soumis à l'approbation du Conseil fédéral, puis le Conseil d'Etat en fixera la date d'entrée en vigueur.
Ce règlement a été approuvé par le Conseil fédéral le 22 février 1985. Il entre en vigueur avec effet au 1er avril 1985.
Notes:
(*) RLN X 416
3) RSN 465.0
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
5) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
6) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
7) Teneur selon A du 13 novembre 1991 (RLN XVI 64) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
8) Teneur selon A du 13 novembre 1991 (RLN XVI 64)
9) RSN 155.72
10) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
11) Abrogé par A du 12 novembre 2003 (FO 2003 N° 88)