465.0
26 mars 1984
|
Loi sur la protection des animaux |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 15 février 1984,
décrète:
Article premier 1Le Conseil d'Etat veille à l'exécution des prescriptions fédérales et cantonales concernant la protection des animaux.
2Le champ d'application de la présente loi est identique à celui de la loi fédérale sur la protection des animaux, du 9 mars 19781).
Art. 2 1Le Conseil d'Etat désigne le département de l'administration cantonale chargé de fonctionner comme autorité cantonale de surveillance.
2Il a en outre les tâches suivantes:
a) désigner les services, les agents et les autres organes, appartenant ou non à l'administration cantonale, chargés d'appliquer les prescriptions en vigueur;
b) fixer le montant des émoluments dus en cas d'autorisation délivrée, de décision prise ou d'examen organisé en vertu de la loi.
3Il peut exiger une caution en cas d'octroi d'une autorisation de détenir des animaux sauvages à titre professionnel ou en cas d'autorisation de faire le commerce des animaux, cela dans le cadre de la loi.
Art. 3 1Les décisions prises par les services, les agents et les autres organes chargés d'appliquer les prescriptions en vigueur peuvent faire l'objet d'un recours à l'autorité cantonale de surveillance, puis au Tribunal administratif, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 19792).
2La même règle s'applique par analogie lorsque l'autorité cantonale de surveillance statue en première instance.
Art. 43) Toute infraction à la présente loi ou à ses dispositions générales ou particulières d'exécution est passible de l'amende.
Art. 5 Sont abrogées:
a) la loi sur la protection des animaux, du 17 juin 19744);
b) toutes autres dispositions contraires.
Art. 6 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution et fixe la date de son entrée en vigueur.
Art. 7 La présente loi est soumise à l'approbation du Conseil fédéral.
Loi promulguée par arrêté du 11 mars 1985.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er avril 1985.
Loi approuvée par le Conseil fédéral le 25 juin 1984.
Notes:
(*) RLN X 532
2) RSN 152.130
3) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)