461.301

 


 

30

août

1995

 

Règlement d'application
de la loi sur la protection des biens culturels

(*)

 

Etat au
24 mai 2006

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la protection des biens culturels, du 29 mars 19951);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,

arrête:

 

 

chapitre PREMIER 

Généralités

But

Article premier   Le présent règlement fixe les conditions d'application de la loi sur la protection des biens culturels, du 27 mars 1995 (ci-après: la loi).

 

Champ d'application

Art. 2   Peuvent être considérés comme biens culturels, au sens des articles 2 et 3 de la loi, des éléments tels que:

Sites archéologiques

–   sites d'habitat terrestres et subaquatiques, d'artisanat, sites à caractère religieux et funéraire, faunes et flores fossiles du Quartenaire;

–   abris-sous-roche et grottes, y compris l'esplanade située devant l'entrée;

–   embarcations et trouvailles isolées.

Sites construits et environnement naturel direct

–   villes, bourgs, villages, hameaux;

–   installations artisanales, industrielles, minières ou hydrauliques, carrières, constructions et installations à caractère militaire, cavernes aménagées;

–   ponts, tunnels, gués et voies de communication.

Immeubles bâtis, parties intégrantes et abords

–   bâtiments publics, châteaux;

–   maisons de maître, manoirs, maisons bourgeoises, villas, immeubles de rapport, bâtiments de culte et établissements à caractère religieux, bâtiments ruraux et dépendances, bâtiments artisanaux ou industriels, ruines, fontaines, bassins;

–   boiseries, revêtements de sol, plafonds, toiles peintes, tapisseries, papiers peints, peintures murales, vitraux, cheminées, poêles, portes et fenêtres, cages d'escalier, devantures, huisseries, ferblanteries ornementales, œuvres et décorations fixes ou mobiles, peintes, sculptées, gravées ou façonnées selon toutes techniques.

Parcs, jardins, vignes et grèves aménagées

–   mur de clôture de parc, de jardin, de vigne et de grève aménagée, de terrasse, constructions, dépendances, décorations et aménagements de parc, de jardin ou de rivage.

Objets mobiliers

–   objets de culte, meubles, tableaux, pièces d'orfèvrerie, enseignes, outils, documents, collections archéologiques.

Divers

–   toute construction ou installation ainsi que tout objet ou aménagement d'intérêt esthétique, historique, artistique ou scientifique.

 

Chapitre 2

Organes d'intervention et compétences

Commission cantonale des biens culturels

Art. 32)   En plus des membres nommés par le Conseil d'Etat, le Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département) désigne les fonctionnaires appelés à collaborer aux travaux de la commission, avec voix consultative.

 

Sous-commissions

Art. 4   1Le département peut instituer des sous-commissions temporaires ou permanentes, pour l'accomplissement de tâches particulières, notamment pour la préparation d'avis de mise sous protection.

2En principe les membres des sous-commissions appartiennent à la commission plénière.

 

Fonctionnement

Art. 5   Le département désigne le service chargé du secrétariat de la commission et des sous-commissions.

 

Services compétents

Protection des monuments et des sites

Art. 6   Le service de la protection des monuments et des sites (ci-après: le SPMS) dirigé par le conservateur cantonal:

a)  établit, en collaboration avec le service d'archéologie (ci-après: le SAR), le recensement des biens culturels énoncés à l'article 12, lettre a, de la loi et rédige une brève documentation sur chaque objet.

     Ce recensement est notamment fondé sur:

–   l'inventaire des monuments d'art et d'histoire du canton de Neuchâtel (MAH);

–   le recensement architectural du canton de Neuchâtel (RACN) et les plans de site communaux;

–   la carte archéologique du canton;

–   l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP);

–   l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS);

–   l'inventaire suisse d'architecture, 1850–1920 (INSA);

–   l'inventaire des voies de communication historiques de la Suisse (IVS);

b)  met à l'inventaire les biens culturels qui peuvent faire l'objet d'une décision de protection.

     Cet inventaire est consultable par toute personne qui en fait la demande au SPMS;

c)  prend l'initiative de la procédure de mise sous protection de biens culturels en application des articles 21 à 29 de la loi;

d)  veille au respect des devoirs incombant aux propriétaires de biens culturels protégés;

e)  conseille les communes et les services intéressés de l'Etat en matière de protection des biens culturels;

f)   effectue des recherches scientifiques sur le patrimoine cantonal;

g)  assure les études historiques, les études archéologiques des élévations et les fouilles à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments, les sondages picturaux ainsi que les autres études préalablement à l'ouverture du chantier de restauration et au cours de celui-ci lorsque la valeur du bâtiment ou la nature des travaux le justifie.

     Ces études sont effectuées par les moyens du SPMS, par assignation de mandats externes ou, éventuellement, avec l'appui de tiers;

h)  entretient une documentation sur le patrimoine culturel protégé en précisant la valeur culturelle de l'objet selon les règles fixées aux articles 7 à 8 ci-après;

i)   met en valeur la documentation recueillie et la porte à la connaissance du public, en collaborant notamment avec les communes, les services intéressés de l'Etat et les organismes privés;

j)   assure l'information du public concernant la protection des biens culturels sur les modes et les techniques de conservation ainsi que de restauration des biens culturels;

k)  veille à ce que les auteurs de publications utilisant des documents du SPMS en indiquent la source et en déposent un exemplaire au service.

 

Echelle de valeur

Art. 7   La valeur culturelle des objets mis sous protection correspond à trois catégories:

–   catégorie a:

bâtiments ou objets de haute qualité, particulièrement représentatifs d'un courant architectural ou artistique;

–   catégorie b:

bâtiments ou objets de bonne qualité, d'intérêt régional, représentatifs d'un courant architectural ou artistique;

–   catégorie c:

bâtiments ou objets d'intérêt local apportant une forte contribution à la qualité d'un ensemble ou présentant un grand intérêt historique.

 

Archéologie

Art. 8   Le service d'archéologie, dirigé par l'archéologue cantonal:

a)  assure la réalisation de fouilles et de recherches archéologiques sur le terrain ainsi que leur élaboration et leur publication;

b)  assure la bonne marche du Musée cantonal d'archéologie, de ses dépôts et de ses laboratoires.

 

Echelle de valeur

Art. 9   1Sont en tous cas considérées comme sites archéologiques les zones portées sur les plans d'aménagement du territoire.

2Les sites archéologiques sont classés en quatre catégories:

–   catégorie 1:

sites protégés, assimilés à l'article 12, lettre b, de la loi et mis sous protection au sens des articles 21 à 29 de ladite loi;

–   catégorie 2:

sites importants et dûment identifiés, assimilés à l'article 12, lettre b, de la loi;

–   catégorie 3:

sites mineurs, sites potentiels ou dont la nature n'a pas encore pu être clairement établie;

–   catégorie 4:

sites non connus, généralement enfouis dans le sous-sol.

 

Mesures de protection

Art. 10   Les mesures suivantes sont prévues:

Pour les sites de la catégorie 1, les couches situées sous les niveaux usuellement labourés ne doivent pas être touchées. Des travaux tels que labours profonds, drainages ou pose de canalisation doivent être évités dans toute la mesure du possible. Ils doivent faire l'objet d'une annonce préalable au SAR.

Si, par suite de cause majeure, le site est touché, ce dernier devra préalablement faire l'objet d'une fouille de sauvetage.

Pour les sites de la catégorie 2, la destruction ne peut être acceptée sans la mise en œuvre d'une fouille de sauvetage. Toute atteinte au sous-sol doit être préalablement acceptée et faire, si nécessaire, l'objet de sondages, voire d'une fouille de sauvetage.

Pour les sites de la catégorie 3, des sondages archéologiques préalables seront effectués avant leur destruction, en fonction de l'atteinte portée.

Si nécessaire, une fouille de sauvetage correspondant à l'intérêt scientifique sera opérée.

Pour les sites de la catégorie 4, le SAR précisera, en cas de découverte fortuite, celle des catégories 1 à 3 à laquelle les sites appartiennent et prendra toutes mesures utiles.

 

Prospection archéologique

Art. 11   La prospection archéologique est assimilée à une recherche archéologique au sens de l'article 31, alinéa 3, de la loi.

 

Devoir d'information

Art. 12   Les autorités et les propriétaires qui entreprennent une étude préliminaire dans la perspective de réaliser des travaux sur des terrains classés dans les catégories 1 à 3 doivent en informer le SAR.

 

Mise à disposition du terrain

Art. 13   Le propriétaire d'un terrain sur lequel est localisé un site des catégories 1 à 3 met à disposition le terrain à titre gratuit si des fouilles de sauvetage, prises en charge par le canton ou par des tiers, s'avèrent nécessaires.

 

Musée cantonal d'archéologie

Art. 14   1Le Musée cantonal d'archéologie assure la conservation du mobilier archéologique du canton, sa mise en valeur par des publications et, le cas échéant, par des expositions.

2Il entretient et archive toute la documentation relative à l'archéologie cantonale.

 

Chapitre 3

Subventions au titre de la protection des monuments historiques

Champ d'application

Art. 15   Sont visés les objets cités à l'article 4 de la loi à l'exclusion des sites archéologiques antérieurs à l'époque médiévale.

 

Conservation et restauration de monuments historiques, de sites construits et d'objets classés ou mis à l'inventaire

Art. 16   

1.  Première phase: annonce des intentions

     Les autorités communales et les propriétaires qui entreprennent une étude préliminaire dans la perspective de réaliser des travaux visant à la conservation ou à la restauration de monuments historiques, de sites construits et d'objets classés ou mis à l'inventaire, doivent en informer immédiatement le SPMS, même s'il s'agit de simples travaux d'entretien.

     Après examen et entrevue, le SPMS se prononce sur le bien-fondé des travaux envisagés et sur le principe d'admissibilité du programme à la subvention.

2.  Deuxième phase: avant-projet

     Le dossier d'avant-projet est adressé au SPMS. Il comprend généralement:

     pour les immeubles, parcs, jardins, vignes et grèves aménagées:

–   le plan de situation;

–   les plans au 1:100, 1:50 ou 1:20, les relevés et les photographies noir-blanc de l'état existant;

–   les résultats des investigations éventuelles effectuées à l'instigation du propriétaire dans le cadre de l'élaboration de l'avant-projet;

–   les plans, schémas et esquisses de l'avant-projet;

–   un rapport descriptif;

–   un devis estimatif;

     pour les meubles:

–   les photographies noir-blanc du meuble dans son état existant;

–   la documentation détaillée sur la nature des travaux envisagés;

–   un devis estimatif.

     Le dossier d'avant-projet peut être transmis, pour examen et préavis, à la commission.

     Sur la base des documents remis et du rapport éventuel de la commission, le département se prononce sur l'avant-projet et invite la commune ou le propriétaire à lui adresser, avant le début des travaux, le dossier du projet.

     Durant la phase de l'avant-projet, le SPMS peut procéder à des investigations archéologiques, à des sondages picturaux et à des recherches historiques en vue d'améliorer la connaissance du bâtiment si la valeur de l'objet et la nature des travaux le justifient.

     Les requérants doivent présenter les demandes de permis de construire conformément à la loi sur les constructions (LC).

3.  Troisième phase: projet

     Le dossier du projet déposé au SPMS contient:

–   les plans détaillés;

–   les devis détaillés et le tableau récapitulatif des devis classés selon les normes du code des frais de construction (CFC);

–   une fiche de renseignements précisant la date de mise en chantier et la durée prévisible des travaux.

     Si cela s'avère nécessaire, le SPMS peut demander un complément d'information pour l'appréciation du projet.

     Lors de travaux de peu d'importance, le SPMS peut autoriser le propriétaire à déposer un projet sans passer par la phase de l'avant-projet.

 

Conditions particulières d'octroi d'une subvention

Art. 17   L'octroi d'une subvention est assorti des conditions suivantes:

a)  le requérant doit observer les directives du SPMS relatives à l'exécution des travaux de conservation;

b)  le requérant peut être tenu de mandater un architecte pour la direction des travaux si la nature et l'ampleur de ceux-ci le justifient;

c)  durant les travaux et après leur achèvement, les personnes désignées au titre d'experts doivent pouvoir procéder aux contrôles et aux examens jugés nécessaires;

d)  le requérant doit remettre au SPMS une documentation sur les travaux de restauration du bien culturel.

 

Subvention provisoire

Art. 18   Sur la base du projet qui est soumis, le montant de la subvention provisoire est fixé conformément à l'article 25 du présent règlement.

 

Subvention provisoire complémentaire

Art. 19   Les frais supplémentaires découlant de découvertes importantes en cours de chantier peuvent faire l'objet d'une subvention provisoire complémentaire pour autant qu'un dossier de devis réactualisés soit déposé immédiatement au département.

 

Subvention définitive

Art. 20   1Après l'achèvement des travaux, le décompte final, avec pièces justificatives, doit être adressé au SPMS qui détermine le montant de la subvention définitive. La décision est prise conformément à l'article 25 du présent règlement.

2La subvention fixée d'après les devis reste inchangée si la dépense effective dépasse le montant des devis approuvés; elle est réduite et calculée d'après la dépense effective si celle-ci est inférieure aux devis.

3Les augmentations liées à l'évolution de l'indice zurichois des prix à la construction sont prises en considération.

 

Subvention cantonale

Art. 21   1L'Etat verse des subventions aux communes et aux propriétaires pour la conservation et la restauration des monuments historiques, des sites construits et des objets classés, engagés dans une procédure de classement ou mis à l'inventaire.

2Le taux de la subvention cantonale est fixé en fonction de la définition des valeurs attribuées aux bâtiments et aux objets, selon l'article 7 du présent règlement.

 

 

Subvention cantonale

Catégorie a:

bâtiment ou objet de haute qualité .....................

20%

Catégorie b:

bâtiment ou objet de bonne qualité, d'intérêt régional ..............................................................

 

15%

Catégorie c:

bâtiment ou objet d'intérêt local .........................

10%

3Une subvention supplémentaire variant de 1 à 5% peut être allouée en fonction de l'intérêt particulier du monument, du site ou de l'objet, de la nature et de l'importance des travaux ainsi que des exigences fixées par le SPMS en matière de conservation ou de restauration.

 

Autres formes d'appuis

Art. 22   1Le département peut accorder ponctuellement un appui, financier, scientifique ou logistique, à des personnes physiques ou à des personnes morales pour la réalisation d'études, de publication ou d'autres projets favorisant la connaissance et le respect des biens culturels.

2Le projet en cause doit être jugé important et digne d'intérêt pour le patrimoine culturel du canton.

 

Cas particuliers

Art. 23   Cas échéant, le Conseil d'Etat se prononce sur les demandes d'aide financière non prévues par le présent règlement.

 

Base de subventionnement

Art. 24   1La base de subventionnement est déterminée par le département qui tient compte des travaux indispensables et appropriés à la conservation.

2Le département arrête la liste des travaux entrant en considération pour la fixation de la base de subventionnement.

 

Autorité compétente pour la décision

Art. 25   1Les décisions en matière de subventions cantonales au titre de la conservation et de la restauration des monuments historiques, des sites construits et des objets classés relèvent de la compétence du Conseil d'Etat.

2Les subventions ne dépassant pas 5000 francs sont de la compétence du département.

 

Modalités de paiement

Art. 26   Les subventions accordées aux communes et aux propriétaires sont versées de la manière suivante:

a)  dans l'année qui suit la reconnaissance et l'approbation des comptes, si le montant de la subvention cantonale est inférieur à 20.000 francs;

b)  en deux annuités, à compter de la reconnaissance et l'approbation des comptes, si le montant de la subvention cantonale est supérieur à 20.000 francs mais ne dépasse pas 50.000 francs;

c)  en trois annuités, à compter de la reconnaissance et l'approbation des comptes, si le montant de la subvention cantonale est supérieur à 50.000 francs.

 

Versement d'acomptes

Art. 27   1Lorsque la subvention cantonale est supérieure à 50.000 francs, des acomptes peuvent être versées dans le cadre des crédits budgétaires disponibles.

2Le montant de l'acompte est fixé en fonction de l'état d'avancement des travaux. La somme versée ne peut dépasser le 80% de la subvention provisoire.

 

Chapitre 4

Dispositions finales

Sanctions

Art. 28   Toute inobservation du présent règlement peut entraîner la suppression ou la réduction des subventions cantonales voire, le cas échéant, l'obligation de restituer tout ou partie de celles-ci.

 

Abrogation

Art. 29   Le présent règlement abroge le règlement d'exécution de la loi sur la protection des monuments et des sites, du 5 janvier 19653), et l'arrêté concernant les conditions d'octroi des subventions cantonales au titre de la protection des monuments historiques et des sites construits, du 22 décembre 19934).

 

Modification

Art. 30   Sont modifiés les premier et deuxième paragraphes du préambule de l'arrêté du Conseil d'Etat, du 25 mai 19945), concernant les conditions d'octroi des subventions cantonales au titre de la conservation et de la restauration des objets figurant aux inventaires et pour l'établissement du recensement architectural du canton de Neuchâtel, qui deviennent:

     "vu la loi sur la protection des biens culturels, du 29 mars 1995;

     vu le règlement d'application de la loi sur la protection des biens culturels, du 30 août 1995".

 

Entrée en vigueur, publication

Art. 316)   1Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de l'application du présent règlement qui entre en vigueur le 1er septembre 1995.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)        FO 1995 No 67

 

1)         RSN 461.30

 

2)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

3)         RLN III 515

 

4)         FO 1993 N° 101

 

5)         RSN 461.301.2

 

6)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)